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(a) Caen 26 Juin 1gra. D.F.rgr2.509.
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tation et apports sont nuls simultanément, en raison du lien étroit qui les unit. Les fondateurs et apporteurs sont souvent des escrocs — mais ils peuvent être des hommes de bonne foi. Parfois même l’objet de l'apport devient nul ou illicite en cours d'exploitation, seulement à la suite d’un phénomène de la nature ou d’un fait du prince; ce qui est un cas particulier que nous envisagerons à part.
Les hypothèses, dont nous faisons actuellement une étude globale, sont donc très variées. Néanmoins, elles sont, pouvons-nous dire, de la même famille, car elles ont des traïts généraux communs :
a) D'abord, elles sont complètement étrangères à la loi de 1867. Les actions qui en naissent ont leur source dans le droit commun. Point de distinction à faire entre les cessions civiles et les négociations. Le texte, l'esprit, les travaux préparatoires de la loi de 1867 ne peuvent nous être d'aucun secours. Seuls le droit civil, le droit commercial et le droit pénal nous serviront ;
b) En outre, elles ont la même influence sur le sort de la société annulée, du moins d’après l’opinion dominante. La société annulée, dans ces condilions, laisse subsister une communauté de fait, une indivision, ayant à sa tête des gérants qui ont mandat de l’adminisirer (1). Or cette solution a de l’influence sur le sort des ventes d'actions.
Nous plaçant dans l'hypothèse d'une fondation « simultanée » (2), nous étudierons séparément les deux étapes que franchisseni successivement les actions : dans la première période, les fitres passent des mains de professionnels liés plus
(1) Hémard, n° 60 à 80 et les arrêts rapportés en note. (2) V. ci-dessus, p. 8.
ou moins directement avec la société émettrice dans celles du public.
Alors commence la deuxième période que nous étudierons ensuite : la circulation dans le public. En cas de fondation « successive », c'est cette dernière phrase qui existe seule.