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Mais l’action en responsabilité a une portée plus étendue que l’action de dol; elle peut être exercée, non seulement contre le vendeur, mais contre d’autres personnes.
En premier lieu, contre les intermédiaires. Les intermédiaires de valeurs de Bourse jouent parfois le rôle de courtier, presque toujours celui de commissionnaire. Le plus souvent, ils traitent en leur nom propre, Conformément au droit commun, ils peuvent être tenus de réparer le dommage qu'ils ont fait subir à l'acheteur, si l’on peut démontrer quils ont commis une faute. En particulier, ils devront verser des dommages-intérêts à l’acheteur, s'ils se sont rendus coupables du délit de négociation ou du délit d’escroquerie.
Ceux qui ont coté les cours seront également tenus en vertu de l’article 1382 Civ., s'ils ont publié des cotes fictives ou inexactes, ou s’ils sont passibles des peines de l’article 14.
On peut invoquer en troisième lieu les actions nées du contrat.
c) Nullité pour erreur sur la substance. — Nous avons déjà dit (page 70) ce qu’il faut penser de cette prétendue « erreur sur la substance » à propos de la nullité pour infraction aux articles 1 et 4 de la loi de 1867. Les mêmes considérations sont valables ici et la solution doit être identique.
Sans doute, l’objet social est inexistant. L’acheteur a été déçu, trompé dans ses espérances. Mais il ne peut invoquer l'erreur sur la substance si on lui a bien livré l’action en la valeur en laquelle il avait foi lors de la vente (7).
() C'est à tort qu'on voit figurer cet argument dans.les motifs de certaines décisions que nous citons plus loin (Trib. Com. Seine, 8 janvier 1897, 15 mars 1906).
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d) Nullité de la vente pour défaut d'objet. — Cel argument a déjà été invoqué dans le cas où la société est entachée d’un vice constitutif. (V. cidessus, page 72). Il a été écarté parce que la nullité prononcée en veriu de la loi de 1867 agit comme une dissolution prématurée sans effet rétroaclif. | À une identité de motifs correspondra une idenlité de solution. Si la nullité, faute d'objet social, agit également comme une dissolution, le vendeur aura livré une action avec tous ses droits, donc un objet certain. [ n’en sera pas de même si la nullité de l'entreprise agit rétroactivement.
Toute la question est là: Quels sont les eiîsts de l'annulation de Ja société?! Jurisprudence et doctrine, bien d'accord lorsqu'il s’agit d'une société nulle pour infraction à la loi de 1867, ne le sont plus du tout ici. Frois et même quatre théories s’affrontent (x).
a) Dans un premier système, la nullité est rétroactive, Dans la mesure du possible, on remet les choses dans le statu quo ante. On restitue les mises, déduction faite des pertes. Les créanciers sociaux n'ont comme débiteur que le gérant pris en son nom personnel. Il n’y a pas de distribution de bénéfice.
Système très ancien (2), à peu près abandonné aujourd'hui. |
b) Un deuxième système est aussi simple et aussi brutal que le premier. La nullité ne rétroagit pas. Mais le jour où elle est prononcée la société et tous ses effets juridiques sont anéantis.
On maintient et on érige en état de droit l’état de fait qui existe lors de l'annulation. Les créanciers sociaux n'ont aucune action. Celui qui détient les
(x) Hémard, n° 60 à &o.
(2) Delvincourt. Institutes Dr. com. IV, p. 22.
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bénéfices les conserve. On devrait même admettre qu'il n’y a pas lieu à restitution des apports, par application rigoureuse de la maxime «in pari causa, melior est causa possidentis ». Cette solution a été néanmoins écartée comme trop inique. Ils sont donc rendue, déduction faite des pertes (1).
c) Dans une troisième opinion, la société annulée laisse subsister une communauté de fait, c’est-àdire une indivision. Elle est dépourvue de personnalité morale, mais non point de direction, car on considère que les gérants, les fondateurs ou administrateurs ont reçu des actionnaires mandat d'administrer. Les associés peuvent donc être contraints de compléter et de verser leur apport. Par contre, ils participent aux bénéfices et aux pertes, dans les termes du droit commun, c’est-à-dire proportionnellement à leur mise (article 1853 Civ.). L'indivision est liquidée judiciairement. Tel est le système qui paraît dominer en doctrine et en jurisprudence (2).
d) Enfin quelques arrêts considèrent la société annulée pour défaut d'objet social comme une véritable société de fait. Sa nullité n’agirait donc ici encore que comme dissolution.
Il est certain que, si l’on se range au premier ou au deuxième système, on peut soutenir que la vente des actions était dépourvue d'objet. La vignette qu’on a acquise ne représente rien, ni droits, ni obligations. Simple morceau de papier, elle ne donne droit à aucune part dans l'actif social puisqu'il n’y en a pas ; aucun droit de vote à l’assemblée, aucun droit de participer à la direction, car il n’y a ni assemblée,
(1) V. les autorités et les arrêts cités en note sous « Hémard », n° 68 et 71. Il faut remarquer que dans les espèces citées il ne s’agit que de sociétés de personnes.
(2) Hémard n° 73 et les arrêts cités en note. V. aussi Civ. 13 juillet 1927. R.S.1927.357.
ni conseil d'adminisiration régulier; aucune part dans les bénéfices puisqu'on n’én distribuera pas.
Mais ceile arguinentalion elle-x1ème ne nous paraît pas sans réplique. La vignette qui a été vendue donne à l’acheteur le droit de réclamer la mise qu'elle représente, ou ce qui en reste. Au lieu du « faisceau de droits » qu'est l’action, on lui a vendu un droit unique et modeste : mais enfin, on lui a vendu quelque chose. Or, pour qu'un contrat soit nul faute d'objet, il faut que celui-ci soit complètement inexistant. Sinon on pourra parfois invoquer l'erreur, parfois la garantie des vices, mais pas le défaut d'objet. h
L'action en nullité fondée sur le défaut d'objet ne serait donc pas toujours recevable, à notre avis, même si l'on adoptait le premier ou le deuxième système. Il faudrait encore que, au moment de la vente, de l’action, le fonds social ait été complètement dilapidé ou détourné, que l'acheteur n'ait jamais touché aucun coupon : ce qui sera rare car on distribue souvent des dividendes, dut-on les prélever sur le capital, afin d'attirer les capitalistes.
On comprend donc, sans qu'il soit besoin de plus ample développement, que l'argument tiré du défaut d'objet devra être écarté si l’on adopte la troisième opinion, et, à plus forte raison, la quatrième, car on admet en ce cas que l’action donne droit à une part, non seulement de l'actif, mais aussi des bénéfices et peut-être même une vocation éventuelle à . la direction (quatrième système) (x).
Ces derniers systèmes sont de plus en plus en faveur maintenant. |
d) Action en garantie des vices cachés. — Nous avons vu (page 84) quelle était sur ce sujet l’opinion de la jurisprudence : l'action fondée sur les
(1) Comp. Hémard, n° 427.
articles 1641 et suiv. Giv. est recevable, si le vice est caché, si l'acheteur est de bonne foi, et s’il démontre : x
1° Qu'il n'aurait pas acheté s’il avait connu le vice, c'est-à-dire qu'il n’est pas un spéculateur à court terme, cherchant à profiter immédiatement d’une différence de cours ;
2° Que le vice a déterminé la chute des valeurs. Or, quand l’objet social est nul ou chimérique, il est bien certain qu'un pareil vice amènera tôt ou tard les actions aux environs de zéro, quand, l’engouement sera passé. Aussi la jurisprudence admetelle ici assez aisément l’action en garantie dans cetie hypothèse (1).
Nous adopterons cette solution, mais pour des motifs très différents, L'action en garantie, avonsnous dit, repose-sur une différence de situation enire le vendeur, qui connaît bien sa marchandise ou qui doit bien la connaître, ét l’acheteur qui n’a sur elle que des renseignements très sommaires. Or cette inégalité se trouve ici réalisée. Par hypothèse, l’acheteur fait partie de cette entité indéfinissable qu'on appelle le public, Il est un capitaliste qui veut faire soit un placement sûr, soit même un placement rémunérateur et un peu risqué, peu importe. Sur la valeur et l'avenir de l’entreprise, ïl n’a d’autres renseignements que les articles des journaux spéciaux, les circulaires et les conseils de son banquier. En d’autres termes, les, renseignements proviennent par des sources plus ou moins détournées du vendeur Iuimême. À supposer même que l'acheteur puisse utiliser ses connaissances personnelles sur la question: | (si c'est un ingénieur des mines qui achète une valeur
(r) (Civ. Seine. 8 janvier 1897. R.S. 97.298. Sté pour : l’exploitation de prétendus procédés de fabrication en couleurs, reconnus inexistants.
minière, par exemple), son contrôle sera bien faible, car très souyent les mines sont loin. D'autant plus que si elles n'existent pas en réalité, les prospectus prennent soin de les situer fictiyement sur un point très éloigné du globe,
Considérons au contraire le vendeur. S'il fait parlie de la société, à titre de fondateur, ou administrateur, il connaît certainement le vice initial : ou bien il est impardonnable de ne pas en être averti, Et il en est de même du banquier ad! nérent au syndicat : du banquier ou du démarcheur qui s’est chargé plus ou moins officieysement d'écouler les titres en se faisant accorder une option par la société ou un de ses MmemMbres ; il est donc responsable de l'exactitude, des énonciations du prospectus, sinon de l'efficacité des garanties promises (1).
Qu'il y ait mauvaise foi, qu'il y ait négligence du vendeur, l’action en garantie est recevable contre Jui, si d'autre part et comme toujours :
r° L'acheteur ignorait le vice ;
° A n'a pas acheté pour révendre à très court re e pendant que les cours, énergiquement soytenus, étaient encore en hausse. En ce cas, il pouvait alice des bénéfices, même en l'absence de tout objet social ; et il n'ést pes établi que la connaissance de ce vice l’eùt empêché d'effectuer son achat purement spéculatif,