DEUXIEME ETAPE. — LES ACTIONS CIRGULENT DANS LE PUBLIC
Le public ! notion vague, impossible à préciser et que nous définirons d’une façon négative. Dans cette catégorie figureront tous ceux qui n'en sont pas
(1) Paris, 12 décembre 1893. D.r1896.2.481. Trib. com. Seine, 12 avril 1923. Herbulot, p. 172; rendu à propos d'objigations.
exclus expressément, c'est-à-dire les personnages que nous venons d'énumérer : fondateurs, premiers administrateurs, banquiers, syndicataires, démarcheurs, agents de publicité, Nous y ajouterons tous ceux qui, même après la fondation participent à la direction des affaires. Ainsi en serait-il d'un administrateur, ou d’un fondé de pouvoir entrés postérieurement en fonctions qui vendraient des actions de la société lui appartenant. ;
Du reste ce public comprend deux sortes de personnes : des spéculateurs et des épargnants. Mais elles se trouvent dans la même situation. Les premiers et les seconds ont les mêmes sources d’information. Bien souvent leurs renseignements sont tout aussi mauvais. Et l’on sait, par l'instabilité parfois injustifiée des cours, combien les professionnels de la Bourse sont influençables.
Et d’ailleurs, où commence le spéculateur, où finit l'épargnant ? Celui-ci spécule volontiers à l’occasion. Et combien de petits rentiers, à leur grand dam! consultent toûs les jours fiévreusement les cotes, achètent, revendent, et transforment incessamment leur portefeuille au gré des cours. Epargnant, spéculateur professionnel ou d'occasion, tous ont à notre point de vue un trait commun. Aucun d’eux ne participe ni à la fondation, ni à la direction de l’entreprise dont ils vendent les titres.
Sans doute, il se trouvera des cas où la loi pénale devra intervenir : parfois en vertu de l’article 419 nouv. du Code pénal, modifié par la loi du 3 décembre 1926 : Parfois aussi en vertu de l’article 405. On arrive par exemple à démontrer que le vendeur a employé des manœuvres frauduleuses (intervention d’un tiers, fausses attestations, etc.), pour vendre ses actions. Mais il faudra prouver aussi que le vendeur connaissait le caractère chimérique de l’objet social. Preuve très difficile à
: Ï administrer en fait, puisque le vendeur n’a aucun lien avec la société. Il n’est qu’un simple particulier ou une maison de banque qui joue le rôle d’intermédiaire, et entre les mains de qui les actions ne font que passer.
L'application au cas présent, de l’article 405 apparaît donc comme plutôt théorique, sauf, bien entendu, si l’escroquerie est déjà constituée à
l'origine.
Par exemple, un fondateur de mauvaise foi — appelons-le À —, vend le titre à B, acheteur de bonne foi. Si B, victime des manœuvres frauduleuses, revend tout de suite son titre à une tierce personne C, ïl ne subit plus aucun préjudice, — ou plutôt il le reporte, en toute innocence, sur C. Celui- ci pourra invoquer l’article 405, mais non contre B, qui est étranser à toutes les machinations ; il l’invoquera directement contre À, banquier, premier vendeur. Le texte pénal et l’article 1382 entreront en jeu, mais resteront tout à fait en dehors du contrat entre B, aui est de bonne foi, et son ayant cause C, victime ‘en définitif de l’escroquerie.
Si B a renvendu les actions à C en baisse, il aura également une action contre À pour se faire indemniser de sa perte. En ce cas, B et C pourront agir conjointement. Si la revente a eu lieu au cours d'achat, B est hors de cause. Que décider si elle a eu lieu en hausse, c’est-à-dire avec une prime pour B ? À notre sens, B, complètement étranger aux manœuvres qui ont amené la hausse, gardera son bénéfice, C demandera à A le remboursement de la totalité de son prix d'achat en vertu de l’article 1382. C’est, en effet, le syndicat qui maïntient le cours par ses manœuvres franduleuses. Il est donc responsable de tout ce qui est une « suite immédiate et directe » de ses avissements. Ce qui est le cas évidemment pour le préjudice subi par l’acheteur au prix fort. Il faut
noter d'ailleurs que l’action de dol serait irrecevable contre le banquier, car il n’y à pas de contrat entre À et C. Il en sera de même pour toutes les actions en nullité ou en résolution nées du contrat, sauf peut-être, et indirectemen, l’action en garantie des
Ce troisième acheteur G est done armé contre A, car il a l’action aquilienne ét l’action pénale. Mais il ne l’est guère contre son vendeur B, s’il veut agir contre lui, faire tomber le contrat et réclamer son prix.
B n'a commis aucun délit; la vénte ne peut dont être ännulée, éonimie prohibéé par la loi pénale. D'autre part, B n’a Commis aucune faute. L'article 1382 est donc inapplicable. Réstent l6s actions en nullité pour erreur, pour défaut d'objet, ét l’action en garantie des vices Cachés.
Nous avons vu (page 72) cé qu'il fallait penser de cette préteridué äbsente d'objet de vente, Sauf dans des cas improbables, cet argüinent ést à écarter. Il faut écarter aussi l'argument tiré de l'erreur sur la substance. Ce qué nôus avons dit à ce sujet est absolument indépéridant dé la qualité dés parties en présence:
Mäis il reste à C üne planche de salut. L'action fondée Sur les articles 1641 ét suivants, Code civil. Lä jurispridéncé faisant logiquement application de sôn sÿélènie a admis, contre lé vendeur même de boñné foi, l’âäction en garantie (r).
Les deux conditions exigées par les tribunaux (v. page 82), sont en effet réunies ici : « Attendu (dit « le jugémérit du Tribunal de la Seine du 17 janvier
(i) (Civ. Seine 15 Mars 1906. JS. 1907.78.
Civ: 30 jüillet rÿr3 JS. 913.397 n. Decugis.
Com, Seine 17 janvier 1911 JS: rg1i.453.