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III. — LE CAS PARTICULIER DES OBLIGATAIRES

HYPOTHECAIRES

Les observations précédentes s'appliquent aux obligations de toutes sortes. Il y a lieu, néanmoins, d'envisager le eas où l’on a offert aux obligataires la garantie d'une hypothèque sur des immeubles so- Caux.

Aux termes d’une jurisprudence constante, le cédant garantit, non seulement l'existence de la créance, mais aussi celle des garanties qui y sont attachées. C’est une question qui, depuis longtemps, ne se plaide plus (2).

Si la Société est réellement propriétaire des immeubles hypothéqués, la situation ne présente rien

(1) Crim. 4 juillet 1874. B.C. p.352. Ch. de fer de (Catalogne (à propos d'émission d'obligations).

(2) Civ. 10 Février 1857 S.57.1.602. Orléans 23 Juillet 1857 D.59.1.125 en sous-note.

de particulier. Dans tous les cas où l’annulation nagit pas rétroactivement, l’hypothèque subsiste et les obligations demeurent valables. S'il ne subsiste qu'une communauté de fait, on peut considérer que l’hypothèque a été consentie par tous les co-propriétaires par indivis, ce qui confère aux créanciers un droit inattaquable (Loi du 31 décembre 1910, complétant l’article 2.125 du Code civil). S’il s’agit d’une Société fictive, l'hypothèque est anéantie, mais cela ne change en rien la question, car la créance aurait été nulle, même en l’absence de cette circonstance spéciale,

La situation est différente lorsque la Société n'est pas propriétaire des biens hypothéqués. Par exemple, on a fait apport à la Société de terrains qui font ensuite l’objet d’une revendication de la part de tiers. Dans l'intervalle, ces terrains ont été donnés en garantie aux obligataires. Du même coup, la Société et l’hypothèque sont annulées. On peut aussi envisager le cas où les immeubles ont été faussement déclarés libres de toute hypothèque antérieure ; ou encore celui où l’apport a été déclaré nul pour avoir été effectué dans des conditions irrégulières. La Société n’a pu consentir d’hypothèque valable sur des biens dont elle n’est pas devenue propriétaire.

La jurisprudence semble considérer qu’en ce cas l’obligation est entachée d’un vice rédhibitoire, qui permettait à l'acheteur d'agir en garantie contre son vendeur (1). Et ce, quel que soit le vice qui affecte l'établissement débiteur.

Nous estimons qu'il y a lieu d'appliquer à cette espèce la distinction que nous avons déjà proposée. L'action rédhibitoire serait recevable seulement con-

(r) V. les motifs du jugement du Tribunal Commerce Seine du 28 Avil 1923, et de l’arrêt: Paris, 6 février 1926, précitée.

tre les fondateurs, les administrateurs et Îles banquiers chargés du placement. Eux seuls, en effet, connaissaient le vice de l'obligation et de l’hypothèque, ou tout au moins eux seuls étaient à même de le connaître.

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