IV. — CONCLUSION
En résumé, il semble que, dans l’état actuel de la jurisprudence, lorsque l’acheteur n’a acquis son titre que d’un vendeur de bonne foi, et faisant partie du public, il peut rarement agir contre celui-ci. L'action contre un pareil vendeur n’est recevable que s’il s’agit d’une Société fictive (action en nullité faite d'objet, action en garantie des vices cachés) ou d’une société non propriétaire des terrains hypothéqués (action en garantie des vices cachés). Peut-être cependant pourrait-il invoquer l’erreur sur la substance, en vertu des principes admis par la jurisprudence dominante.
Mais en ce qui concerne l’action en garantie des vicés, nous proposons d'introduire des distinctions, qui en rendent l'exercice plus difficile.
En somme, dans Ja plupart des cas, l'acheteur déçu n'aura pas d'autre ressource que de faire jouer la responsabilité des fondateurs et administrateurs, à moins qu'il ne tienne son titre du banquier émetteur lui-même.
Il est intéressant de comparer cette solution avec celles qui ont été admises dans deux situations assez voisines :
a) Dans le cas, d'abord, où la Société est valable, mais où l'émission est irrégulière :
b) Dans le cas, ensuite où — problème déjà étudié -— ïi} s'agit non d'obligations, mais d'actions.
Les émissions irrégulières d'obligations ont
donné lieu à plusieurs reprises à des décisions judiciairés. Par exemple : un souscripteur n’a pas libéré ses obligations et les a revendues comme entièrement libérées, les souscriptions n'ont pas été entièrement couvertes, puis longtemps après, les obligations non émises ont été placées en report par un Conseil d'administration incompétent et sont entrées de la sorte en circulation. D’autres problèmes analogues se sont posés devant les Tribunaux.
Ceux-ci ont commencé par admettre que la nullité pouvait être invoquée, même à l’encontre d’un obligataire de bonne foi (1). Une partie de la doctrine l’a suivie. Mais elle semble avoir changé d'avis, et admettre une solution identique à celle que nous avons examinée dans ce chapitre. Le vendeur ou l'obligataire ne peuvent subir les conséquences du vice de l’émission (2).
Nous remarquerons, pour finir, que les solutions données à propos des actions ne diffèrent pas beau-
coup de celles que l’on a été conduit à adopter en matière d'obligations.
Les seuls points où les solutions données par la jurisprudence diffèrent concernent :
Les obligations hypothécaires. L'action en garantie serait recevable, même s’il s’agit d’une Société simplement irrégulière ;
Les titres des Sociétés nulles faute d'objet. l’action en garantie est recevable contre l’actionpaire vendeur, non contre l'obligataire vendeur;
3° Les négociations dans la période constitutive ;
(x) Req. # Juin 1878 S.79.1.36 D.79.1.132. Paris, 3 Février 1891 S.94.2.891 et 3 Août 1895 D.97.2.73. Lyon 22 Juillet 1906 JSoc. 1909.429. Wahl. Traité des Titres au porteur IT. Pg. 3371. Tissier n. S.97.1.162. Mathély op. cit., p.105.
(2) (Civ. g Novembre 1896 S.1897.1.161. Cass. 97 Mai 1913. Gaz. Soc. (1913 p. 442. Valéry, noe D. 97.2.73.
4° Peut-être aussi — quoiqu'il n’y ait pas de décision formelle en ce sens — l'application de la théorie de l’erreur sur la substance — possible seulement en matière de ventes d'obligations.
Mais si l’on adopte la distinction que nous avons proposée en ce qui touche l’action en garantie des vices et la théorie des Sociétés de fait en matière de nullités, on arrive à unifier complètement les solutions admises dans les deux cas.