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LES VENTES DE PARTS

Les parts de fondateurs, parts bénéficiaires, ou bons de dividende, sont des titres généralement négociables, qui ne donnent droit qu'à une quotepart dans les bénéfices, et ne font pas partie du capital proprement dit (x).

Cette définition s'applique à l'immense majorité des parts, mais, comme elle n’est écrite dans aucun texte, rien n'empêche de conférer aux porteurs des droits plus étendus, par exemple des droits sur l'actif social. Les juges du fait décideront souverainement si le titre émis est une part ou une action.

: C’est la Compagnie du Canal de Suez qui, la première, créa de semblables titres qu'elle remit gratuitement à ses fondateurs pour les rémunérer de leurs soins. D’autres entreprises suivirent son exemple. Cette pratique est maintenant très employée, et on fait des parts bénéficiaires des usages assez différents. Elles servent souvent à récompenser les fondateurs. Parfois, il est stipulé qu’un certain nombre de parts seront remises aux premiers souscripteurs. On se propose alors de favoriser les

(1) Comp. Houpin et Bosvieux, n° 428.

premiers actionnaires par rapport à ceux qui entreront ultérieurement dans l’entreprise, quand elle aura passé la difficile période des débuts. Parfois encore, une société émet des parts contre payement d’une somme d'argent, ou même en rémunération d'apports. Mais, à la différence des apports rémunérés par des actions, ceux-ci ne figurent pas dans le capital social. Les sociétés d’Assurances Mutuelles emploient souvent ce procédé qui, en soi, n'a rien d’illicite. Il le deviendrait, cependant, s'il avait pour but de tourner les dispositions de l’article 4 de la loi de 1867, en vertu du principe « Fraus « omnia corrompit ».

Les parts sont généralement émises au moment de la constitution de la société, mais cela n’est pas nécessaire. Îl arrive qu’une société crée des parts, les mette en réserve, et autorise les administrateurs à les écouler dans le public moyennant une certaine somme, afin de se procurer des capitaux.

Les parts bénéficiaires se prêtent donc à des combinaisons très diverses. Tantôt, elles sont émises en représentation d'une somme d'argent ou d'un apport; tantôt, elles ne représentent que des services pécuniairement inévaluables. Mais ceci n'est vrai que dans les rapports du premier bénéficiaire et de la société. Dans la phase qui nous intéresse, c'est-à-dire lorsque ce premier bénéficiaire a revendu son titre à une personne quelconque, la part représente toujours pour l'acheteur une somme d'argent effectivement déboursée.

La loi de 1867 ignorait les parts de fondateurs, et, jusqu'à ces derniers temps, le seul texte léoislatif qui en fît mention était l’article 3 de la loi de Finances du 13 janvier 1907 «ur la publicité des “missions de valeurs mobilières. C’est seulement la loi du 81 mars r927, article 16, qui a complété, à ce point de vue, la loi de 1867.

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