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En raison du caractère complexe de ce titre, et est née la fameuse controverse sur la nalure juridique de la part de fondateur. Ceite controverse en l'absence de réglementation légale à son sujet, n'est d’ailleurs pas éteinte par la loi nouvelle.
Trois systèmes ont été soutenus :
Pour les uns, la part n’est qu’une action d’une forme particulière.
Pour d'autres, c'est une part d'associé « sui generis ».
Pour d’autres enfin, c’est une créance à ‘aractère aléatoire, une créance de bénéfices.
D'autres systèmes ont été proposés, mais Ure analyse juridique un peu serrée permet, en définitive, de les ramener à l’un ou à l’autre des trois précédents.
De la solution adoptée découleront des conséquences différentes au point de vue qui nous occupe.
Si la part est une créance, les arguments développés et les solutions admises à propos des obligations, devront, sauf peut-être quelques modifications, lui être applicable.
Au contraire, si elle est une action, ou même une part d’associé « sui generis », nous devrons appliquer ici « mutatis mutandis » le régime des actions.
Nous remarquerons tout de suite que la théorie d’après laquelle 14 part n’est qu'une forme d'action d'apport, est beaucoup moins en faveur qu’autrefois.
On disait que la part de fondateur présentait les nr caractères essentiels de l’action d'apport, car :
° Elle donne droit à une quote-part dans les ps ë
2° Elle comporte la possibilité de se subsitier un tiers par voie de cession.
Mais en réalité, cette assimilation est impossible
-en raison du texte de la loi de 1867. Le capital-actions
doit être intégralement souscrit, et en outre, il est nécessaire que des versements au moins partiels soient effectués. Il doit en effet représenter des valeurs certaines et réalisables, qui constituent la seule garantie des tiers. Cela exclut les parts de fondateurs, qui ne sont pas obligatoirement émises contre des espèces ou des apports.
On peut objecter, il est vrai, qu’il existe des actions dites « actions de prime », remises gratuitement à certaines personnes, totalement étrangères au capital social publié, et conférant à leurs titulaires des droits semblables à ceux qui sont attachés aux actions de jouissance (1). Mais la validité de ces émissions de titres est plus que douteuse. Nous estimons qu’elles sont nulles pour violation de l’article 1° de la loi de 1867. La théorie de la part-action d'apport, autrefois en vogue, doit donc être rejetée (2).
On doit en conclure que les parts non soumises au régime de la loi du 31 mars 1927 sont négociables, même dans le délai de deux ans qui suit la constitution de la société (4). Il n’en serait autrement que si l’on était en présence de véritables actions d'apports, qualifiées de parts pour échapper aux articles 3 et 4 de la loi de 1867. Les juges du fait constateront souverainement la fraude, et pourront restüituer aux titres leur véritable qualité. |
Restent en présence les deux autres théories.
(1) Lyon-Caen et Renault. 11.560 quater et 690. Vavasseur I, n°: 529.
(2) Elle a été en effet admise par des autreurs considérables, et elle a encore quelques partisans. V. Lyon-Caen et Renault. 11.466. Vavasseur n° 352. Chavegrin, n. au Siey 1889. 1.421. M. Lyon-Caen s'est rallié à l'opinion opposée, et admet maintenant que le porteur de part est un créancier. Manuel, éd. 1922 n. 252 bis. be
(3) Trib. Com. Seine 5 nov. 1894 D.1895.2.2g7. Bertrand. Des parts de Fendateur ou Bénéficiaires. Th.Paris 1928.
Un texte législatif, actuellement en préparation, et que nous étudierons plus loin tranche la controverse, et assimile la part à une créance. Mais ce texte n’est pas voté; et il n'est pas sûr qu’il le soit jamais. La question reste donc entière, et force nous est d’examiner, au cours de cetle étude, les résultats auxquels conduisent l’un et l’autre système :
a) Lorsque les ventes ont eu lieu dans la période constitutive;
b) Lorsqu’elles ont eu lieu postérieurement à la conslitution apparente.
Nous verrons ensuite à quel système il convient de s'arrêter.
Nous dirons quelques mots enfin du projet de loi actuellement à l'étude.