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II. — LES VENTES DE PARTS APRES LA CONSTITUTION

Au point de vue pénal, la position du problème est la même que dans les espèces précédentes. Il n'y a pas lieu de faire application de l’article 14 de la loi de 1867. Aucun versement minimum n'est exigé sur les parts bénéficiaires et si leur émission est très souvent subordonnée à la formalité de l'approbation des apports et avantages particuliers, prévue par l’article 4 de la loi, l’omission de cette formalité ne tombe pas sous le coup de l’article 14 qui, d’ailleurs, ne concerne que les actions.

(1) Lyon-Caen et Renault, n° 750. Thaller et Pic, n°768, ae n°355. Wah], n°5or. Chavegrin, note précitée S.1889. j.ha1:

(2) Houpin, n°354. Tchernoff, n°213.

L'article 405 du Code pénal pourra trouver son application si le vendeur a employé des manœuvres frauduleuses, pour persuader l’existence d’un événement chimérique ou d’une fausse entreprise, en vue de détourner des sommes d’argont ou autres valeurs.

Nous avons admis la possibilité d'application du délit d’escroquerie à la vente d'actions de société nulle pour défaut d'objet. On s'accorde, au contraire, à écarter l’article 405, si la société est simplement irrégulière. En effet, a-t-on dit, il n’y a pas de fausse entreprise, et la prospérité d’une pareille entreprise n’est pas chimérique. Son seul défaut est d’être exposée à une dissolution prématurée.

Ce raisonnement et cette distinction doivent s'appliquer sans aucun doute aux ventes d'obligations. La solution est moins certaine en ce qui concerne les parts.

En cas de dissolution prématurée, l’action et l'obligation gardent toute leur valeur ; l’une donne droit à une quote-part du fonds social, l’autre est intégralement remboursée. La part n’est plus, au contraire, qu'un morceau de papier à partir du moment où la Société cessant son exploitation, perd toute possibilité de faire des bénéfices. À notre sens, un porteur de parts serait fondé à déposer une plainte en escroquerie contre un fondateur ou contre une personne quelconque qui aurait emplové des manœuvres frauduleuses pour lui vendre des parts d'une Société irréculière, si une action en nullité. survenant peu de temps après, le prive de tout espoir de bénéfices.

2° Le point de vue civil. — Nous voyons ici réapparaître d’une facon indirecte, la loi de 1867. L’attribntion de parts de fondateurs est soumise anx formalités de vérification et d'approbation prescrites par l’article 4 lorsqu'elle constitue un « avantage particulier », c’est-à-dire lorsqu'elle est attribuée aux

fondateurs ou aux premiers administrateurs seulement ou à certains actionnaires. Elle est au contraire dispensée de cette formalité lorsque les parts sont également atiribuées à tous les souscripteurs à raison de tant de parts bénéficiaires par tant d’actons souscrites.

Si les formalités de l’article 4 ne sont pas respectées, la Société est nulle, et de plus, l'émission de parts est irrégulière. De même que pour les obligations (voir ci-dessus page 139), la question se poserait donc de savoir si l’émission irrégulière entacherait de nullité toutes les négociations postérieures.

Par analogie avec la solution admise pour les obligations, il faudrait décider que l’irrégularité de l'émission est inopposable au porteur de bonne foi. On ne saurait donc obtenir l'annulation d’une vente de parts de fondateurs en invoquant l’article 2 de la loi de 1867.

Néanmoins, la Société elle-même est nulle et il nous faut examiner mainténant l'effet de cette nullité sur les ventes de parts. Nous rentrons ainsi dans le problème plus général où la nullité tient à une cause quelconque : irrégularité ou défaut d’objet social. |

L'action en garantie des vices cachés est-elle recevable contre le vendeur ?

La question est délicate en raison du caractère fragile du droit cédé, si l’on considère ce droit comme une simple créance.

Envisageons d’abord cette hypothèse :

L'action en garantie existe-t-elle en matière de contrats aléatoires? À notre avis, une distinction s'impose :

a) La vente ou la cession de créance a pu être faite aux risques et périls de l'acheteur. En ce cas, l’aléa porte sur l'existence même du droit cédé, et

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l’äction en garantie n’est jamais recevable (x) qu’il s’agisse de garantie de voies ou de garantie d'éviction. Par exemple, l'objet de la cession est une créance litigieuse, droit purement éventuel.

b) On peut céder un droit simplement aléatoire, dont l'existence juridique est certaine, mais dont la réalisation est subordonnée à l’arrivée d’un événement.

On peut céder, par exemple, la créance en indemnité qu’on aura contre une Compagnie d’assurance si l’accident se produit. Dans cette hypothèse, le vendeur est certainement tenu à la garantie. Il doit, en vertu de l’article 1693, Civ., garantir l’existence de la créance, c'est-à-dire dans l'exemple que nous avons pris : la validité de la police, au point de vue juridique, et le fait qu’elle est toujours en viogueur au moment de la cession, le fait notamment qu'elle n’est pas résiliée parce que l'événement qui suspend la réalisation du droit est devenu impossible.

En principe donc, et sauf le cas de vente aux risques et nérils de l'acheteur, l’action en garantie existe dans les contrats aléatoires.

Si l’on peut présumer que la vente de parts qui a lieu avant la constitution de la Société, est faite aux risques et périls de l’acheteur, il n’en est pas de même ici. L'établissement débiteur a une existence de fait. Tout au moins l'acheteur en est persuadé. T ne joue donc pas sur l’existence d’une entreprise future, il achète une créance de bénéfices. Nous sommes en présence d’un contrat aléatoire ordinaire, ce qui ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en garantie.

Dans quels cas la garantie pourra-t-elle jouer ?

@) Req. 9 Mai 1837 P. 1837.1.309. Req. 17 Nov. 1875 S. 1876.1.33. Pothier N° 20. Aubry et Rau. 5° 64. V. 355 bis et 309 bis. Baudry-Lacantinerie et Saignat Vente n° 4ar.

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