‹ La Circulation des Titres de Sociétés Nulles ou en FormationChapitre 33 sur 57 · — 157 ES · texte numérisé non relu

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S'il s’agit d'une société fictive, l’action sera certainement recevable. La société étant annulée rétroactivement, la créance est considérée comme inexistante, et le vendeur doit être tenu de rembourser le prix (1).

Si l'établissement émetteur est entaché seulement d’un vice de constitution, l’action rédhibitoire est irrecevable. Une simple infraction à la loi de 1867 n'empêche pas la société de distribuer des bénéfices. Sans doute, elle arrête prématurément la vie sociale, mais une Assemblée d’actionnaires pourrait décider la dissolution anticipée de l’entreprise, et cette décision serait opposable aux porteurs de parts. si elle n’a pas été prise dans l'intention de les frustrer de leurs dividendes (2). Les acheteurs n'ont donc pas d’autres ressources que de réclamer des dommages-intérêts aux fondateurs et administrateurs responsables de la nullité, ce qu'ils peuvent certainement faire (3).

Il faudrait au contraire décider que l’action en garantie est recevable si la vente a eu lieu postérieurement à la demande en nullité de la société; ou encore si la société est nulle faute d'objet.

Dans ce dernier cas, nous avons admis une solution différente en matière d'obligations. Mais il faut remarquer que la part, si elle est une créance, est une créance d’une nature toute spéciale. C’est une créance de bénéfices. Une entreprise dont la nullité va être prononcée, une entreprise nulle faute d’objet sont incapables d’en réaliser, pour l'avenir tout au moins. Sans doute, le Conseil d'administration peut, dans les premières années, distribuer sur le

(1) Paris 19 Janvier 1916 R.S. 1916.62.

(2) Jurisp. Constante V. par exemple Paris, 25 Janvier 1923 D.1923.2.38.

(3) Lecouturier. Parts de fondateurs: N° 128, p. 303. — Bertrand, op.cit., p.184.

capital un intérêt intercalaire, bien que l’objet d'exploitation ne permette de réaliser aucun bénéfice. Mais en vertu d’une clause qui est de style, les porteurs de parts n’ont jamais droit à ces intérêts, et ne viennent en concours avec les actionnaires que sur le dividende.

Lors de la vente, il est d’ores et déjà certain, que l'acheteur ne touchera jamais rien de la société débitrice. L'action en garantie est donc recevable en cette hypothèse, même si l’on considère la part comme une créance.

Si nous assimilons la part à un droit social, nous devons appliquer à l'espèce présente les solutions admises en matière d'actions (1).

Nous remarquerons que ce sont les mêmes solutions que celles qui ont été admises précédemment. L'opinion qu'on peut se faire sur la nature juridique de la part est donc sans influence sur l'exercice de l’action rédhibitoire.

Remarquons pour terminer que cette action ne pourrait pas, à notre avis, être exercée contre un vendeur quelconque, mais seulement contre une personne qui, ayant des attaches plus ou moins directes avec la société était à même d’en connaître les vices. C’est une remarque que nous avons déjà faite au sujet des actions et des obligations: et c’est à juste titre, pensons-nous, que la Cour de Paris, dans son arrêt du 19 janvier 1916 cité plus haut, a pris soin de relever que le vendeur des parts était un ami personnel du fondateur, qu'il s'était chargé d'écouler un paquet des titres en question, et qu'il ne pouvait ignorer le vice qui les affectaït.

L'action de do! dirigée contre le vendeur est recevable dans les termes du droit commun. L'acheteur pourra demander l'annulation de la vente en

(1) V. ci-dessus pages 64 et suiv.

vertu de Farticle 1116 du Code civil si on lui a vendu des parts d'une sociélé en formation en lui faisant croire, à l’aide de manœuvres frauduleuses, que la société était déjà constituée.

Car dans l'un et l’autre cas, la nature de l’opération est profondément différente.

Bien entendu, des attestations frauduleuses émanant de tiers, seront considérées comme des manœuvres constitutives du dol (1). |

Quant à l’action en responsabilité, elle pourra être intentée si l'on parvient à démontrer l'existence d’une faute ou d’une négligence à l'encontre &.° vendeur, ce qui n'aura lieu que si l’acheteur connaiss. ‘t le vice du titre, ou s’il était à même de le connaître. Pratiquement, on pourra exercer l’action aquilienne avec quelques chances de succès contre les fondateurs eux-mêmes, administrateurs et personnes qui ont concouru à l'émission et au placement des titres.

Par ailleurs, l’action est fondée sur un préjudice certain, la dissolution prématurée de l’établissement débiteur, ou sa nullité privant les porteurs de parts de tout espoir de dividende.

Si le vendeur s’est rendu coupable du délit de l’article 3 de la loi de Finances du 30 janvier 1907, l’acheteur pourra sé porter partie civile et obtenir des dommages-intérêts (2).

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