IT. — LA NATURE JURIDIQUE DE LA PART
Les solutions précédemment admises sont exactes, quelle que soit l’opinion que, par ailleurs, l’on puisse avoir sur la nature juridique de la part bénéficiairé.
(1) V. Trib. Civil de la Seine, 5 Juillet 1890. J.Soc.go. B3o. Seine 26 Juillet r902 J.Soc.r963.113 et dans une espèce voisine : Req. 9 Novembre 1910 Dr. Fin. 196, p.19. Lecouturier, N° 537. k
(a) V. ci-dessus page (66).
Cette importante controverse qui divise la doctrine ne présente à notre point de vue qu'un seul intérêt. Au cas où les négociations ont eu lieu valablement avant la constitution définitive de la société, elles ont, sauf preuve contraire :
Le caractère de vente scus condition résolutoire, si la part est un droit social « sui generis ».
Le caractère d’un contrat aléatoire, si la part n’est qu'une simple créance.
Nous avons écarté l'opinion d’après laquelle la part n’est qu’une variété d'action d'apport; l'hésitation n’est plus permise qu'entre deux théories, la part devant être, selon l'expression de M. Wahl, ou un droit in rem, ou un droit ad re.
Les partisans, nombreux et considérables de la part droit de créances (1) font valoir les arguments suivants : |
1° Le porteur de parts, en effet, ne joue aucun rôle dans la direction de l'affaire;
2° I n'apporte rien à la société. Tout au moins
son apport est facultatif, et n’est pas de l'essence
de la part bénéficiaire; et s’il existe, il n’est pas
incorporé dans le capital social, gage des créanciers; 3° Il ne participe pas aux pertes;
4° I n’y a pas d'affectio societatis entre lui, ses prétendus co-associés et les actionnaires.
Malgré l'autorité considérable que leur donnent leurs auteurs, on peut, nous semble-t-il, répondre à ces arguments.
Le porteur de parts ne peut pas être membre du Conseil d'administration? Sans doute, mais, en vertu
(27) Wahl. Traité des titres au porteur N° 292 J.Soc. 1897.17 et note S. 98.2.91 Arthuys IT 648 Rousseau I 1:85 et s. Lyon Caen et Renault Manuel éd. 1922. N° 262 bis. Leoquturier ap. cit. 264. Bertrand, ep. eit.
de l’article 27 du Code de Commerce, le commanditaire ne peut, en aucune manière, participer à la direction de l’entreprise. [1 jouit, il est vrai, d’un pouvoir de contrôle, et le porteur de parts ne rentre Jamais dans les assemblées d’actionriaires. Mais une jurisprudence constante lui donne le droit de faire annuler les décisions de ces assemblées qui lui porteraient préjudice sans nécessité bien établie. Ils ont donc un droit de critique contre les décisions du conseil d'administration et des assemblées ; droit de critique très faible, bien ‘en rapport avec le rôle effacé que jouent les porleurs de parts, mais droit de critique tout de même. Et il est à remarquer qu’en fait, jamais l'employé intéressé n’a le droit de critiquer la gestion de son patron, ni même de contrôler ses livres. |
Ils n’apportent rien à la société, dit-on. Cela nous paraît très contestable. Is font apport de services pécuniairement inévaluables (démarches, relations, risques courus, elc...), ou d'une évaluation difficile, mais qui ont été effectivement rendus. Ou bien alors l'émission de parts a été faite abusivement et on ne saurait fonder une opinion juridique sur l’usage anormal que l’on fait d’un droit. Sans doute, l’apport ne fait pas partie du capital publié, et cela se comprend. Ce capital, étant la seule garantie des tiers, doit être constitué uniquement par des valeurs susceptibles de réalisation immédiate. C'est pourquoi les parts ne sont pas des actions. Mais rien n'empêche qu'elles soient des droits sociaux, et nous ne voyons pas en quoi la loi de 1867 interdit de créer des parts sociales autres que des actions.
Nous estimons de même, que le porteur de parts contribue aux pertes. S'il tient ses parts, en vertu d’un achat, il risque de perdre son prix tout comme un actionnaire; s’il en est, au contraire, le premier bénéficiaire, toutes les démarches rémunérées par
les parts auront été faites en vain. Le porteur de parts aura perdu son temps et sa peine, et cé peut être pour lui un préjudice sérieux.
La solution, à notre avis, doit être cherchée dans une analogie avec le critérium de la commandite et du prêt. Ce qui distingue le commanditaire du prêteur, c'est qu'il a l’affectio societatis. De même, si le porteur de parts a l'affectio societatis, s’il se propose de risquer des biens ou des services lui appartenant, pour les mettre en commun avec d’autres, et dans l'espoir d’en tirer des bénéfices, il doit être considéré comme associé. À notre avis, toutes ces conditions sont réalisées. Sous une forme quelconque, un apport a été effectué. Le porteur de parts n'attend plus sa rémunération que 'de la prospérité de l’entreprise. Que les affaires viennent à se ralentir, son dividende diminue puis disparaît. Ses intérêts et ceux de ses co-associés sont intimement liés à la bonne marche de l'affaire. S'il y a quelqu'un « dans l'affaire », c’est bien lui (1). Comment peuton l’assimiler à un simple créancier?
‘Ajoutons à cela un argument d’ordre pratique.
La loi du 31 mars 1927 établit pour les parts de fondateur un régime calqué sur celui des actions d’apports. Si l’on considère la part comme un droit ad re, on arrive à ce résultat paradoxal de la qualifier de droit de créance, mais de la soumettre au régime des actions.
C’est pourquoi nous préférons, avec plusieurs auteurs, considérer la part de bénéficiaires comme un droit « sui generis » (2).
La jurisprudence se montre très hésitante. En matière fiscale, elle semble considérer la part comme
(4) Note Chavegrin S.1889.1.419.
(2) Percerou, note D.1904.1.481 Houpin E 871 Copper Royer IT 442. Thaller et Pic, n° r.708. +
une action. Par ailleurs, elle se retranche derrière des formules très vagues (1). Cependant, un jugement récent s’est prononcé d'une façon tout à fait catégorique en faveur du système que nous défendons (2).