IV. —- LES PROJETS DE LOI SUR LES PARTS DE FONDATEURS
Jusqu'à la loi du 31 mars 1927, notre législation sur les sociétés ignorait les parts de fondateurs et à l’heure actuelle, elle comporte encore de graves lacunes, que l’on avait depuis longtemps songé à combler.
La première tentative remonte au projet de loi qui a abouti à la loi de 1893 (3). Le projet comportait un article 8 autorisant expressément la création de parts (voir à ce sujet « La Loi » du 25 avril 1886). Mais l’article 8 disparut du texte adopté par le Parlement.
Puis un projet portant refonte de la loi sur les sociétés, fut déposé sur le bureau de la Chambre le 3 avril 1903. Le 4 juillet suivant, un autre projet concernant les obligations et les parts de fondateur fut déposée à la Chambre et fut rapporté par M. Chastenet.
Ce projet resta caduc. M. Chastenel, devenu sénateur, déposa sur le bureau du Sénat sous forme de
() Lyon 14 Juin 191: et sur pourvoi. Req. 20 Juin 1917 S.1917.1.33. Trib. Comm. Seine 14 Mai rgo1 Sous req. 24 Mars As D.1904.1.48u. Fe (2) Trib. Civ. Seine, 13 Mars 1926. Le Petit Capitaliste de Janvier 1927.
(3) Projet déposé de 6 décembre 1883. J.O4f. Doc. Parlementaires. Sénat. Janvier 1884, p. 1.091.
proposition de loi, le projet qu’il avait rapporté à la Chambre et qui n'avait pas eu de suite. Cette proposition, déposée le 27 janvier 1914, fut renvoyée à la Commission du Commerce. Pendant toute la guerre, elle resta dans les cartons de la Commission, et c'est en 1922 seulement qu’elle fut rapportée par M. Coignet. Dans son premier rapport, celui-ci étudiait seulement les dispositions relatives aux obligations. Les articles relatifs aux parts furent disjoints et firent l’objet d’un second rapport en 1923 (1).
La proposition de M. Chastenet est presque exclusivement consacrée aux groupements de porteurs de parts. Néanmoins l’article premier adopté par la Commission concerne très directement la question présente.
« Les sociétés peuvent émettre des titres négo- « ciables dits parts de fondateur ou parts bénéfi- « ciaires.
« Ces titres qui sont en dehors du capital social, « ne confèrent pas à leur propriétaire la qualité d’as- « socié. Mais il peut leur être attribué, à titre de « créance éventuelle contre la société, un droit fixe « où proportionnel dans les bénéfices sociaux.
« Si la création, l'attribution ou l'émission des « parts bénéficiaires a lieu en rémunération d'un « apport en nature, cette opération est soumise à « l’accomplissement des formalités de vérification « prescrites par la loi du 24 juillet 1863.
« Il peut exister dans une même société, diffé- « rentes catégories de parts de fondateur ou parts « bénéficiaires pourvues de droits inégaux ; chaque « catégorie forme une masse distincte. »
Ge texte tranche donc une question de principe.
G@) V. J$oc. 1908.452 et s. et le rapport de M. Chastehet Doc. Parlementaires, Chambe 1906. Annexe N° 477, Page 168. Sénat 1922 annexe N° 515 et 1923, annexe N° 35.
Il qualifie les parts bénéficiaires de « créance éventuelle » sur les bénéfices.
Mais il n'a pas encore été voté et même il ne semble pas près d’être discuté, bien qu'il soit à l’étude depuis bientôt vingt-cinq ans. Il a fallu que l’attention des pouvoirs publics fût attirée sur ce point par des « scandales coloniaux » vrais ou supposés pour que fût proposée, rapportée et volée en quelques jours parmi des dispositions diverses la loi du 17 mars 1927 sur la négociation des parts pendant la période constitutive.
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