‹ La Circulation des Titres de Sociétés Nulles ou en FormationChapitre 36 sur 57 · VII. — LES VENTES DE TITRES DES SOCIETES NON SOUMISES A LA LOI DE · texte numérisé non relu

VII. — LES VENTES DE TITRES DES SOCIETES NON SOUMISES A LA LOI DE

Toutes les sociétés par actions ne sont pas astreintes à respecter les formalités constitutives de la loi de 1867. , l

Parmi ces sociétés qui jouissent ainsi d’une situation exceptionnelle, il y a en premier lieu, et ce sont les plus nombreuses dans cette catégorie, les sociétés étrangères dont les actions circulent en France.

Ces sociétés constituées à l’étranger, ignorent notre loi de 1867. Va-t-on par suite appliquer les textes civils et répressifs que nous avons déjà rencontrés lorsque leurs actions circulent sur notre territoire? Question grave, car les valeurs mobilières sont les richesses qui franchissent le plus aisément

les frontières. L'expérience de ces toutes dernières années nous l’a montré, parfois cruellement.

D'autres entreprises, beaucoup plus rares, celles-

De Le

là, échappent à la loi de 1867. Ce sont les sociétés par actions à objet civil. L'article 68 de la loi de 1867 se borne, en effet, à déclarer que « quel que soit leur « objet, les sociétés en commandite ou anonymes « qui seront constituées dans les formes du Code de « commerce ou de la présente loi seront commer- « ciales et soumises aux lois et usages du com- « merce. »

Ne sont donc assujetties aux formalités de la loi de 1867 notamment aux articles 1 à 6 concernant les opérations constitutives, et 55 à 65 relatifs à la publicité, que les sociétés à objet civil qui auront spécialement pris la forme en commandite ou anonyme. Or, le seul fait de diviser le capital en actions ne suffit pas à faire rentrer une entreprise dans l'une ou dans l’autre de ces deux catégories. C’est là un point qui est admis presque unanimement par la doctrine (x) et les tribunaux.

Par suite, il peut exister, il existe en fait, des sociétés civiles qui, tout en étant constituées sous la forme par actions échapperont aux rigueurs de la loi de 1867. Lorsque des titres de pareilles sociétés circulent sous la forme négociable ou non, les problèmes juridiques qui naissent à ce sujet, se présentent donc dans des conditions très différentes de celles qui ont été précédemment examinées. Nous étudierons à ce propos, tant le régime des obligations et des parts que celui des actions.

Deux questions feront l’objet de ce chapitre :

les sociétés étrangères et les sociétés civiles par actions.

(1) Hémard, N° 287 et les auteurs cités en note.

et (on

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