LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
En ce qui concerne les sociétés françaises, nous avons examiné successivement les différentes catégories de nullités qui peuvent vicier une entreprise, et leur influence sur les ventes d'actions.
Mais ici, le problème se pose sous une autre forme. À supposer que les actions circulent en France et que la société soit nulle, en vertu de quelle loi peut-on dire que cette société est nulle ? Au regard de quelle loi doit s’apprécier sa validité, la loi française ou bien au contraire la loi nationale de la société qui est, d’après le Droit français, la loi du pays où est établi le siège social ?
Les dispositions pénales, et notamment l’article 14 de la loi de 1867, doivent-ils en outre s’appliquer ?
Ainsi se pose d'abord un problème de conflit de ! lois et en même temps, un problème de droit pénal international.
Mais la société, même réputée régulière, peut ne pas jouir en France d’une capacité complète. La loi du 30 mai 1857 ne lui accorde cette pleine capacité que si elle bénéficie d’une autorisation d’ailleurs collective et s'appliquant à toutes les sociétés d’un même pays.
La question de savoir si la société jouit d’une
() Lesœur, Des sociétés étrangères en France. Lyon-Caen, De la condition des sociétés étrangères en France, N° 4r et suivants. Lagarde, De l'émission et dé l introduction en France des valeurs étrangères, p. 119 et suiv. Maurice Leven. La Nationalité des Sociétés et la Condition des Sociétés Etrangères en France, 1926. Hémard, op.cit., N° 335 à 359.
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capacité entière ou limitée, en France et au regard de la législation française est très différente de la question de conflit de lois que nous avons précédemment posée. Elle suppose celle-ci déjà résolue, et résolue dans le sens de la validité.
Le problème du conflit de lois intéresse au plus haut point acheteurs et vendeurs d'actions. La question de capacité concerne surtout l’entreprise ellemême et très indirectement les actionnaires.
Nous nous placerons successivement dans Îles hypothèses où la société est nulle :
1° Au regard de la loi française ; * Au regard de sa loi nationale ; 3° Les sociétés nulles faute d'objet licite seront
examinées séparément.
Il restera ensuite, pour compléter notre étude, à
examiner deux cas particuliers :
La société a été constituée à l'étranger en vue d'échapper aux dispositions de la loi française ;
Au contraire, il s’agit d’une société étrangère valable, mais dépourvue d’autorisation, et par suite, frappée d'incapacité partielle.
1°. —Société ou négociation irrégulière au regard de la loi française
Tantôt c’est la société elle-même qui est nulle au regard de la loi française, tantôt c'est la négociation seulement qui est irrégulière comme ayant eu lieu dans la période constitutive.
Mais par hypothèse, la société est régulière au regard de sa loi d'origine, et cette loi ne prohibe pas la négociation pendant la période constitutive.
Nous laisserons done de côté le cas où la société est nulle faute d'objet. Car il n’y a pas un pays au monde qui pourrait reconnaître le caractère licite
ns
à une pareille entreprise. Seule est intéressante la question des infractions à la loi de 1867.
La validité de la négociation ou de la vente dépendra de la loi applicable. Si c’est la loi d’origine, la vente est valable. Elle est nulle si c’est la loi de La jurisprudence est unanime sur ce point : la loi applicable est la loi nationale de la société (1) Par suite, les sociétés étrangères ne sont pas assujetties aux formalités de la loi de 1867. Cela a été jugé tant pour les négociations postérieures à la constitution apparente (2) que pour les négociations antérieures à la constitution définitive (3).
En ce qui concerne la publicité, nous ne connaissons pas d’arrêts sur la question. Mais il est certain que, étant donné l’état actuel de la jurisprudence, la solution serait identique. Les auteurs, en tous cas, s'accordent pour admettre que les prescriptions des articles 55 et suiv. de la loi de 1867 sont inapplicables aux sociétés étrangères, alors même qu’elles auraient des succursales, en France. Et la nullité de l’entreprise ne sanctionnerait pas le défaut de publicité (4).
\ (x) V. en ce sens l’article 9 de la Convention douanière franco-allemande du 5 août 1926 (Officiel du 12 août) :
« La légalité de leur constitution et leur capacité d’agir « en justice seront appréciés d'après leurs statuts et la loi de « leur pays d’origine. »
(2) Paris, 22 Février 1866. G.T. 9 Mars 1866. Paris 7 Mai 1870 et Cass. 14 Févrie 1872. S. 1872-1-321, Lyon 7 Janvier 1881, S.1881.2.25, N. Lyon-Caen, P. 1881.1.193, Clunet 1887. 161. Trib. Seine 20 Juin 1883 Clunet 1883.521, Civ. 16 Juin 1885, 1885.1.25 et la note D.1886.1.150 RS. 1885. 631, Civ. Seine 10 Août 1893 Clunet 94.558, Paris, 4 Août 1893, Clunet 1893 1226.
(3) Civ. 16 Juin 1885 précité. Trib. Commerce Seine, 23 Mars 1896. Clunet 1896.874. |
(4) Lyon-Caen, N° 45. Fœlix 11.811. Vavasseur Clunet 1879, 7 et suiv. et 850. Pont N° 1879. Rousseau N° 2150.
Cf. Anvers 2 Septembre 1869, J. Anvers 1869.1.332.
De même, au point de vue pénal, il a été jugé que l’article 14 est inapplicable aux négociations d'actions d’une société belge, pour lesquelles le quart n'avait pas été versé (1).
Toutes ces solutions découlent logiquement du même principe, admis par la doctrine et par la jurisprudence, principe en vertu duquel la loi nationale d’une société, et elle seule, en détermine les conditions de validité ; et, par suite, les conditions de validité des ventes d’actions (2).
Le principe est admis aujourd'hui avec une belle unanimité. Mais il y a quelques divergences sur la manière de le justifier.
Nous ne signalerons que pour mémoire la doctrine de l'arrêt de la Cour de Lyon du 7 janvier 1881.
Dans l’espèce soumise à la Cour, il s’agissait d’une société anglaise. Or, un décret des 17-21 mai 1862 autorise les sociétés anglaises à ester en justice en France librement et « sans conditions ». Le rédacteur de l’arrêt en a déduit que de pareilles sociétés n'étaient pas astreintes à respecter la loi de 1867, et qu'il leur suffisait d’être régulières au regard de la loi anglaise.
Ainsi, le principe en vertu duquel la régularité d’une société est uniquement déterminée par sa loi nationale trouverait sa source dans les traités ou dans les décrets d'autorisation pris en vertu de la loi du 30 mai 1857.
Doctrine critiquable à plusieurs points de vue. Elle conduirait à décider que. si l'établissement émet-
(x) Tribunal Correctionnel Seine, 20 Novembre 1888 | ES 1* Janvier 80.
(2) Vavasseur Il.930. Pont N° 1880. Lescœur, op. cit, N° 199. Rousseau, Stés Commerciales II.148. Buchère. Rev. Val. Mobilières, 519 à 532, Houpin, N° 1504, Arthuys, N° 903, Goirand, N° 1362. Lyon-Caen et Renault N°rr15r. Lyon-Caen, op. cit., n° 4r et suiv. Pillet. Dr. Int. Privé, I, 748.750. Contrà Laurent. Dr. Civil International IV, n° 262 et suiv.
teur n’a pas son siège social dans un pays bénéficiant en France d’un traité ou d’un décret d'autorisation, elle pourra être déclarée nulle en vertu de la loi de 1867. Ainsi, pour ces entreprises, se multiplieront les causes de nullité, sur le territoire français tout au moins — ce qui les mettra en état d’infériorité vis-àvis de leurs concurrentes plus favorisées.
11 faut ajouter, il est vrai, que les sociétés étrangères ne bénéficiant pas de l'autorisation sont aujourd'hui assez rares.
Mais cette solution n'est pas seulement gênante en pratique ; elle est inexacte en droit.
La loi du 30 mai 1867 se propose seulement de réglementer l'accès des tribunaux français aux sociétés étrangères. Elle doit donc intervenir lorsqu'un procès est pendant entre une société étrangère et d’autres personnes, celles-ci pouvant opposer à la société, lorqu'elle est demanderesse, l'incapacité résultant du défaut d'autorisation.
Or, dans l'espèce présente, il s’agit d’un litige entre un actionnaire et un autre actionnaire. Il n'importe pas, dès lors, que la société puisse, ou non, agir en justice, puisqu'elle n’est pas partie au procès. Rechercher si une entreprise est régulièrement constituée, et se demander si elle est pleinement capable sont deux choses différentes. Seul le premier problème se pose ici, et les dispositions de la loi du 30 mai 1857 ne le concernent pas.
2) Pour M. Lyon-Caen (1), les sociétés étrangères en France sont régies, quant aux formalités de constitution et de publicité, par leur loi d'origine parce qu'aucun texte français ne les concerne. La loi de 1857, nous le savons, s'applique à une hypothèse toute différente. La loi du 24 juillet r867 ne vise que
(1) Note Si1881.5.25. En ce sens : Vavasseur Cl. 1879, p.7.
les sociétés françaises, et enfin, le décret du 6 février 1880, seul texte qui, en dehors des lois de finances réglemente la circulation en France des valeurs étrangères, ne concerne que l'admission de ces titres à la cote officielle.
Aux termes de ce décret, les actions des compagnies étrangères qui sollicitent leur admission à la cote officielle, doivent remplir un certain nombre de conditions, parmi lesquellés figurent le versement minimum du quart.
Mais ce n’est là qu’un cas particulier. Et l’on peut même déduire par a contrario du décret de 1880 que les valeurs en question sont susceptibles d’être négociées sans conditions particulières sur le marché libre.
Cette doctrine a été reproduite par l'arrêt de la Chambre civile du 16 juin 1885. Elle a l'avantage d'établir un régime uniforme pour toutes les sociétés étrangères, autorisées ou non.
Cependant, si l'on y regarde de près, elle n'est pas au-dessus de toute critique. La loi de 1867 ne concerne que les sociétés françaises, dit-on. Mais la question est justement de savoir pourquoi il en est ainsi.
3) L'opinion la plus répandue, à cette question, répond que la validité des sociétés étrangères est déterminée par leur loi d'origine, parce que l'état et la capacité des personnes sont régis par la loi nationale de celles-ci (article 3 du Code civil). On peut dire que les formalités de constitution, et celles de publicité ont pour but de donner à l’être moral naissant un véritable état-civil ; les problèmes juridiques qui se posent à leur sujet sont des questions d'état.
4) M. Pillet s’insurge contre cette analogie, qui peut paraître séduisante, mais qui, au fond, est assez imprécise. On ne saurait vraiment parler d'état ou de capacité que s'il s'agit d’une personne physique,
car la capacité implique une manifestation de volonté de la part de la personne capable. La loi intervient ensuite pour restreindre plus ou moins celte volonté, et I on dit alors que la personne en question est plus ou moins capable. Or, pareil phénomène psychologique n'existe pas chez un être moral. L’argument tiré de l’article 3 fait donc défaut.
Mais l'éminent internationaliste en trouve immédiatement un autre dans sa célèbre théorie des « droits acquis ». Il faut tenir compte, dit M. Pillet, du fait suivant : un certain nombre de personnes se sont réunies dans un pays donné en vue de ronsiituer une entreprise. Ils se sont conformiés aux lon 4e ce pays ; ils ont rigoureusement exécuté les obligations qu'elles imposaient ; ils ont donc des droits acquis à bénéficier des prérogatives d'une société régulière, même dans un pays autre que le: pays d'origine. f
5) A la vérité, il semble qu’une objection puisse se présenter à l'esprit contre la solution, pourtant unanimement admise. Les articles r à 7 et 55 à 60 de la loi de 1867 ont été écrits pour protéger contre les fondateurs trop entreprenants, et les souscripteurs qui apporteront leurs économies, et les tiers qui passeront des marchés avec l’entreprise. Ne sommesnous donc pas en présence de dispositions de police et de sûreté qui, aux termes de ce même article 3 du Code civil, devrait s'appliquer à tous indistinctement sur le territoire français (1) ? Le pourvoi en cassation sur lequel avait eu à statuer l’arrêt de la Chambre civile du 16 juin 1865 avait bien posé le problème ainsi. L'arrêt de la Cour l’a résolu — par prétérition — dans le sens de la négative.
(x) Il est à remarquer que le Code de Commerce Italien (article 230) astreint les Sociétés étrangères qui font des opérations en lialie à respecter les fomalités légales de publicité.
Cette décision, comme celle qu'avait rendue en 1870 la Cour de Paris, se borne à une affirmation. Mais bien que la loi de 1867 soit, avant tout, une loi protectrice de l'épargne et des tiers, personne ne la considère aujourd'hui comme une loi de police et de sûreté.
En effet, on se rend compte que, du point de vue pratique, il est impossible d'exiger des sociétés étrangères qu'elles respectent la loi de 1867.
Avec le développement actuel du commerce international — et surtout des opérations de banque de pays à pays, — il n’y a guère de société, même peu importante, dont une partie des actions ne passe entre les mains d'étrangers de nationalités différentes. Les valeurs de Bourse franchissent les frontières avec autant de facilité — sinon plus — que les hommes eux-mêmes. Cr, chaque pays exige, pour la constitution et la publicité des sociétés par actions, des formalités nombreuses, différentes, et souvent incompatibles. Une même société ne saurait donc les respecter toutes à la fois, sous peine de rendre sa propre constitution, trop longue, ou même impossible. Lorsque les fondateurs ont satisfait aux prescriptions de la loi nationale de l’entreprise, on ne peut rien leur demander de plus.
En cette matière, la théorie des droits acquis paraît bien être la traduction juridique fidèle des faits.
Cependant, nous ne suivrons pas complètement l'éminent auteur de cette théorie lorsqu'il critique l'application à l'espèce présente de l’article 3, paragraphe 3 du Code civil, d’après lequel « les lois con- « cernant l'état et la capacité des personnes régis- « sent les Français même résidant en pays étran- « ger », disposition que l’on étend, par voie de réciprocité aux étrangers résidant en Frante,
Sans doute, pour que l’on puisse. parler de
rex A0 7 Anen
capacité, il faut qu'il y ait, au préalable, une manifestation de volonté. Mais est-il bien exact de dire qu'une société commerciale, ou, d'une façon générale, une personne juridique ne saurait manifester de volonté ? Nous ne voulons pas ici prendre parti dans la grande controverse qui divise les juristes au sujet du caractère réel ou fictif de la personnalité morale ; mais 1l nous paraît difficile de répondre par l’affirmative à une telle question. Une société commerciale a pour volonté celle de son organisme directeur, qui est, selon les cas, l’administrateur-délégué, le Conseil d’administration, le gérant, le Conseil de surveillance où même l'assemblée des actionnaires. Qu'il tienne, ou non, à une fiction de la loi, ce fait est indéniable. Sinon, comment expliquer que la société puisse passer des contrats, qui exigent un concours de volontés ?
L'application de l'article 8, paragraphe 3 du Code civil nous apparaît donc ici comme légitime, tandis que des raisons pratiques impérieuses font écarter l'application du paragraphe premier de ce même article, et nous conduisent à dénier le caractère de loi de police et de sûreté à la loi du 24 juillet 1867,
Et l'on est obligé d'aller très loin dans cette voie puisque la loi de 1867, même dans ses dispositions pénales, est écartée, lorsqu'il s’agit d’une société étrangères (1), car les motifs sont les mêmes pour décider que les négociations sont valables, et les déclarer licites. C’est là pourtant une brèche à un principe certain : celui de la territorialité des peines.
(1) Vavasseur, article cité au Cl. 1875,p.7. Contrà Mathieu et Bourguignat, N° 128. Cependant, cette restriction ne vaut que pour les articles 13 et 14. L'article 15 s'applique aux sociétés étrangères. Crim. 8 soût 1873. Cl. je ge 22. Contrà, Paris 13 Juin v87a. O1. 1874,
2 PSE
En effet, les lois pénales doivent s'appliquer à l’intérieur des frontières, à tous indistinctement.
On peut mo cette expression en disant que les articles 13 et 14 n’ont d'autre but que de reniorcer les articles i à 7 à la loi de 1867. Or ceux-ci ne s'appliquent qu'aux sociétés françaises. Il faut donc sous-entendre cette restriction dans le texte de l’article r4, comme dans tous les autres articles. Il serait illogique de faire jouer la sanction quand la disposition qu'elle accompagne ne s'applique pas.
2°. — Société ou négociation irrégulière au regard de la loi nationale de l’entreprise
Une question de conflit de lois se posait ; elle est maintenant résolue. Une sociélé qui est irrégulière au regard de sa loi d'origine doit être déclarée nulle en France. Selon une opinion généralement admise (1), les tribunaux du pays d’origine pourront seuls prononcer la nullité avec effét absolu. Les tribunaux des autres pays, et notamment les tribunaux français, pourront bien prononcer la nullité, mais celle-ci n'aura d'effets qu'inter partes. Mais cela n’a d’ailleurs pas d'importance si, comme nous le pensons, la nullité de la société n’est pas une question préjudicielle à l’action (ci-dessous, page r9o). Dans le cas contraire, il faudrait supposer que la société émettrice a été déclarée nulle par les tribunaux de son pays ; ou tout au moins que le tribunal français, saisi d’une demande en nullité de la vente des actions, a statué préalablement sur la nullité de l’entreprise en faisant application de la loi étrangère. Il serait alors nécessaire qu'il en soit saisi par les conclusions de l’une des parties.
(@) Hémard, n° 336. STEP ” er
Si toutes ces conditions sont remplies, le tribunal devra-t-il annuler la vente des actions ? C’est une question qui ne comporte que des solutions d'espèce. Tout dépendra de la loi étrangère, et de la manière dont elle sanctionne la violation des formalités qu’elle impose. Beaucoup de législations ont abandonné le système des nullités et préfèrent celui de la responsabilité des fondateurs (Belgique), ou du contrôle préalable par un magistrat (Angleterre, Etats-Unis, Allemagne). En ce cas, les ventes d'actions devront être déclarées valables par les tribunaux français, qui, à ce sujet, jouissent d'une entière liberté d’appréciation. Ils pourront donc se trouver en contradiction avec la jurisprudence du pays d’origine, à propos de l'application de la loi étrangère à des titres étrangers. Le conflit existe notamment entre tribunaux français et tribunaux belges (1).
Si la loi étrangère, tout en adoptant le système des nullités, laisse subsister dans le passé une société de fait, ou même une indivision, les négociations doivent être déclarées valables, en principe, sauf les restrictions que nous avons envisagées dans les chapitres précédents. Enfin, dans l'hypothèse bien improbable où la loi étrangère annule rétroactivement les sociétés irrégulièrement constituées, il faut admettre que l’action rédhibitoire peut être intentée contre le vendeur, ainsi que les différentes actions que nous avons étudiées précédemment.
Si la société étrangère est irrégulière dans son propre pays, l’introducteur des titres sur le marché français est-il responsable de la chute des cours ? Le banquier qui introduit des valeurs étrangères sur les places françaises joue un rôle identique à celui du syndicat de garantie pour les valeurs françaises. Il en est même l’équivalent exact, puisqu'il se pro-
(1) V. ci-dessous. 223. -- . ve à
pose découler les titres dans le public, après les avoir acheté Rite S'il ne fait que prêter ses guichets à la ee ie émettrice moyennant une rémunération fixe, il trouve encore un équivalent dans certains types de $ ndicats de placement pour les valeurs eue,
Par suite, la solution doit être identique, quelle que soit la nationalité des titres émis. La responsabilité de l'introducteur doit être mise en jeu dans tous les cas où est engagée celle des syndicats de placement des eu françaises. Nous renvoyons donc aux développements données précédemment à ce sujet.
Pcmarquons, pour terminer, que certaines règles du droit français relatives aux conditions d'émission sont d'ordre public, et doivent s’appliquér, même aux sociétés étrangères.
C'est ainsi que l'introduction sur nos marchés nalionaux de valeurs à lots émises par une société étrangire doit être considérée comme illicite par les tribunaux français : el les opérations effectuées sur ces titres devraient être annulées. En effet, il a toujours été admis que la loi du 3r mai 1836 prohibant les loteries leur était applicable (1) : et la loi du 14 décembre 1920 érigeant en délit correctionnel la vente à tempérament de valeurs à lots n’a fait que rendre celle solution plus certaine.
3°. — Sociétés nulles faute d'objet licite
il est incontestable que de pareilles sociétés doivent être déclarées nulles en France si elles n'ont pas au préalable été annulées où dissoutes dans leur
(1) Tabori. Rép. Sociétés. N° 1.047.
ee IOT —
pays d'origine. Néanmoins, cette hypothèse altho quelques réflexions :
À notre avis, la nullité doit être prononcée, non seulement en vertu de la loi étrangère, mais aussi en vertu de la loi française.
En effet, il ne s'agit plus ici d'appliquer la loi de 1867, mais bien l’article 1108 du Code civil, qui énumère les conditions de fond requises pour la validité des contrats. Or, ce texte doit être considéré comme une disposition d'ordre public en droit international. On ne voit pas bien un tribunal français donnant force exéculoire à un contrat qui est entaché d’un vice du consentement, ou dont l'obiet est illicite.
Mais, dans ce dernier cas, il nous faut serrer de plus près la question. Au regard de quelle loi l'objet doit-il être réputé illicite ? Ici se pose un problème de qualification.
L'objet d'exploitation d’une société, ou ses apports, peuvent être illicites au regard de la loi d’origine, et non au regard de la loi française, ou réciproquement. Par exemple, on fonde une société par actions pour l’exploitation de magasins de pharmacie dans un pays qui ne connaît pas de dispositions semblables à notre loi de Germinal An XI interdisant les associations de pharmaciens et non pharmaciens. |
En matière de qualification, le juge saisi doit-il appliquer sa loi nationale, ou la loi étrangère ? La doctrine et la jurisprudence semblent incliner vers la première solution (1). Mais il faut reconnaître que, dans l’espèce présente, elle serait regrettable.
Il ne s’agit pas, en effet, de savoir si telle société, dont l'objet est considéré en France comme illicite,
(x) Trib. civ. Seine ro fév. 1893. Cl.1893.530, et 6 fév. 1901. Cl:1901.130. Bartin.
va pouvoir valablement établir des succursales dans notre pays. Le problème ne concerne que de simples ventes d'actions. Que nous importe qu’elles circulent en France, si, par ailleurs, la société n’y fait ellemême aucune opération ? Pourquoi introduire une cause de nullité qu'aucune raison pratique ne justifie ?
Cependant, au cas où l’objet social serait en opposition trop marquée avec nos mœurs el nos habitudes nationales, la théorie de l’ordre public en droit international interviendrait, et permettrait d'appliquer la loi française. Il n'y a donc aucun inconvénient à faire état de la loi nationale de l’établissement émetteur.
Et cette solution apparaît encore plus certaine dans l’hypothèse inverse de la précédente ; l’hypothèse où l’objet social serait licite seulement au regard de la loi française, Que peuvent valoir les actions d’une société qui n’a pas d'existence légale dans le pays où est situé le centre de ses affaires P On conçoit fort bien ce cas l’exercice d’actions en nullité de la vente, ou de l’action rédhibitoire.
Enfin, en droit, nous n’apercevons pas bien pourquoi le juge devrait appliquer sa loi nationale à un problème de qualification, alors que, statuant ensuite sur le fond, il appliquera une loi étrangère.
C’est donc au regard de la loi d’origine que l’objet social ou les apports d’une société étrangère doivent être ou non considérés comme licites — sauf application de la théorie de l’ordre public en droit international (x).
Par le fait que la société doit être déclarée nulle en vertu de la loi française, il faut en déduire que les effets de la nullité seront ceux de la loi française.
(x) Labori. Rép. N° 1.047. Contrà : Pont N° 1.889. Rousseau, N° 2.153.
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L'action en garantie des vices cachés des articles 164r et suivants du Code civil devra donc trouver ici son application contre le vendeur d'actions, puisque la jurisprudence française l’admet en ce cas (r).
* Remarquons, pour terminer, que si tous les — éléments de l’ escroquerie sont réunis lors de la vente
des titres d’une société étrangère nulle, l’article 405 du Code pénal s’appliquera, car il n’y a aucune raison d'écarter ici le principe de la territorialité des peines, auquel échappent seules les dispositions pénales de la loi de 1867.
4°. — Sociétés constituées en fraude à la loi française
L'hypothèse que nous envisageons maintenant est la suivante :
Une société se constitue dans un pays étranger, généralement limitrophe de la France. Le siège social prévu par les statuts est fixé dans ce pays. Mais en réalité, la majeure partie de ses opérations se font en
France, et c’est en France que, normalement, on aurait dû établir le siège social. Par exemple, la société a pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce situé à Paris, mais elle a fixé son siège, social à Bruxelles pour échapper à l'obligation d’ effectuer le premier versement du quart sur les actions.
: On, sait que le premier versement prescrit par la loi belge est seulement d’un dixième. En réalité, une instr uetion judiciaire établit que le siège social établi en Beloique n’est qu'une facade et que toute la partie active de l’entreprise est en France, et que, en somme, les fondateurs ont voulu tourner la loi
francaise.
On fera, en ce cas. application de la théoite de
(x) V. ci-dessus, p. 118.
la fraude à la loi. La société ne sera pas. ipso facto déclarée nulle. Les tribunaux devront lui restituer sa véritable qualité, celle de société française. Puis ils lui appliqueront notre loi de 1867, et ses sanctions (1).
Au point de vue pénal, il y aurait lieu, éventuellement, de faire intervenir l’article 5 du Code d'Instruction criminelle :
« Tout Français qui, hors du territoire de « France, s’est rendu coupable d’un fait qualifié « délit par la loi française, peut être poursuivi et « jugé en France si le fait est puni par la législation « du pays où il a été commis. »
Les vendeurs échapperont donc à l'article 14 de la loi de 1867 si la négociation a eu lieu dans le pays d’origine de la société, car les fondateurs auront eu soin de la constituer sous l’empire d’une législation moins exigeante que la loi française.
Ils échapperont, de même, à l'application de l’article 405 du Code pénal, s’il n'y a pas de texte correspondant dans le pays où les titres auront été vendus.
Mais ces textes reprennent toute leur vigueur si l'écoulement des titres a eu lieu en France. Dans cette hypothèse, l'infraction a eu lieu en decà des frontières, et le droit pénal français doit recevoir application (2).
5) Sociétés non autorisées par le Gouvernement français.
Nous ne mentionnerons que pour mémoire ce dernier cas, celui où la société étrangère, valable au
(1) V. Hémard, N° 348. Trib. Com. Nancy, 18 février 1907. J.Soc. 1907, 372. Cl:1907.765.
(2) Sur de délit de négociation : Paris 25 avril 1913. R.S.1913.455. Sur le délit d'escroquerie : Corr. Seine, 4 jan-
vier 1906. Cité par Tchernoff, Traité n° 443 (Off. Banque des Rentiers).
as 186 ——
regard de sa loi d’origine, est incapable d’ester en justice en France, faute d'autorisation gouvernementale ou législative.
La négociation de ses titres est valable, sans aucun doute. La société, en effet, n’est pas nulle. Elle est, pourrait-on dire, un peu amoindrie par le fait qu'elle ne jouit en France que d'une capacité restreinte. Mais cela ne l'empêche pas d’avoir un capital sérieux, et une activité rémunératrice ; elle n'est sous le coup d'aucune dissolution prématurée, et l’acheteur d'actions a entre les mains des parts sociales représentant une valeur réelle.
6) Les ventes de titres autres que des actions
Toutes les solutions que nous venons d'examiner doivent trouver leur application quelle que soit la nature du titre en cause.
S'il s’agit d'obligations ou de parts, ce sont les règles du droit français, étudiées dans les chapitres précédents, qui devront s'appliquer; mais sur le point de savoir si la société émettrice est régulière ou nulle, et pour déterminer les effets de cette nullité, on devra se référer à la loi étrangère, sous les différentes restrictions que nous venons d'examiner.
La même solution doit être admise si l’on est en présence de titres qui n’ont pas leur équivalent en France, comme ces scrips dividends, ou bons négociables, représentant des dividendes accumulés, qui sont d’un emploi assez fréquent aux Etats-Unis.
IT. —— LEs SOCIÉTÉS CIVILES PAR ACTIONS
Les sociétés qui ont un objet civil échappent parfois aux dispositions de la loi de 1867, même dans le cas où leur capital est divisé en actions. Il en est ainsi lorsqu'elles n’ont pris ni la forme de société en commandite par actions, ni celle de société anonyme.
Elles ne sont assujetties à aucune formalité cons-
tifutive autre que la rédaction d’un écrit (art. 1834 Civ.), elles ne sont astreintes à aucune publicité. Les seules causes de nullité qui pourront être invoquées contre elles sont l’absence d’apports ou le caractère illicite de l’objet social. Elles produisent, du reste, les mêmes effets, qu'il s'agisse de sociétés civiles ou de sociétés commerciales.
Nous n'avons pas à envisager l'hypothèse où il y a eu vice du consentement ou incapacité de l’un des associés ; car le capital social est divisé en actions, et ce fait écarte toute idée d’intuitus personae entre les co-associés. L'incapacité de l’un d'entre eux entraîne la nullité de sa souscription, mais n’affecte nullement la société elle-même.
Le délit de négociation n'existe pas en matière de société civile. Les actions peuvent être transmises en toute liberté par voie de transfert, tradition ou endossement, avant même qu'elles soient libérées du quart.
Par contre, si l’on parvient à démontrer que l’entreprise considérée est, en réalité, une société anonyme ou en commandite par actions, elle tombera sous le coup de la loi de r867, de ses actions en nullité et de ses dispositions pénales, fût-elle, par ailleur, qualifiée de société civile (x).
* On a cependant discuté sur le point de savoir si les dispositions pénales de la loi de 1867 étaient applicables aux sociétés civiles. Cette controverse, sans doute, est antérieure à la loi de 1803, mais elle pourrait, encore maintenant, s'appliquer aux sociétés qui échappent à cette loi. On avait soutenu que se dispositions pénales de la loi de 1867 pouvaient atteindre même les sociétés civiles (2). Mais cette
(x):2 Viuau point de vue pénal. Trib.corr. Seine 25 mai 1903. J.Soc. 1904.273 (Société civile des Télégraphes). (2) V. Labori. Rép. Sociétés, N° 920, et les auteurs cités.
opinion était certainement inexacte. Il n’y a aucune raison de distinguer, à ce point de vue, entre les dispositions civiles et les dispositions pénales de la loi de 1867. C’est ce qu'a décidé la Cour de cassation à propos de l’article 15, tout en reconnaissant que le délit d’escroquerie est applicable, dans les termes du droit commun (x).
Il s’agit donc seulement dé savoir comment reconnaître une société en commandite ou une société anonyme parmi d’autres entreprises qui, bien que - constituées sous la forme par actions, ne présentent pas ce caractère.
Pratiquement, la question ne se posera pas pour les sociétés en commandite, qui sont faciles à identifier.
De nombreux critériums ont été proposés (2).
On a dit que les sociétés anonymes étaient caractérisées :
Tantôt par la négociabilité des actions en la forme commerciale ;
Tantôt par la limitation de la responsabilité des actionnaires au montant de leurs actions ;
Tantôt par la : combinaison de ces deux caractères.
Prendre comme critérium le procédé technique par lequel on peut transmettre les titres, c’est employer, nous semble-t-il, un mode d'appréciation bien étroit.
D'autre part, il n'y a pas intérêt à augmenter cette catégorie d'entreprises qui jouissent de tous les
(x) Crim. 28 novembre 17873 S.1874.1.281, note Lyon- Caen.
(2) Hémard, N° »8r à 284. Wall : Des Sociétés Civiles par Actions. Situation des Actionnaires. J.Soc. r901.243. Rousseau. N° 1087. Lyon-Caen et Renault N° 670 ter. Porlier, th. Paris 1906 ; Chapuis, th. Grenoble 1908 ; Civ. 10 nov.rg1o. J.Soc. 1911.205. Crim. 14 janv. 1905 $.1907.8.529.