LES ACTIONS EN JUSTICE NÉES DE LA VENTE
Lorsque la société émettrice est-irréguliére au nulle, la vente des titres qu’elle a mis en circulation donne lieu, soit à une action pénale, soit à une action civile, souvent même aux deux.
Lorsque l'acheteur s’abstient de poser la question sur le terrain du droit pénal, il peut derhander, soit la nullité ou la résolution de la vente, soit des dommages-intérêts pour le préjudice qu il a souffert.
Par suite, trois catégories d'actions naissent de ‘l’opération juridique envisagée.
Action pénale, d'abord, action civile en nullité ou en résolution, et enfin action civile en dommagesintérêts. j
Cette dernière action est très différente de celle qui est fondée sur les articles 8 et 42 de la loi de 1867; différente dans son principe, et aussi, bien souvent, différente par la personnalité du défendeur.
Lorsqu'un porteur d'actions, d'obligations ou de parts invoque devant les tribunanx les articles 8 et 42 de la loi de 186%, il réclame la réparation du préjudice causé par la nullité de la société, et, de ce chef, il peut agir seulement contre les fondateurs administrateurs en exercice, ou apporteurs.
Mais, d'autre part, il peut réclamer des dommages-intérêts contre certaines personnes, et pour Île
préjudice qu’il a subi du fait de la vente. Une pareille action est recevable, non contre tous les vendeurs (r}, mais contre une catégorie de vendeurs assez étendue, comprenant, d’ailleurs, entre autres, les personnes passibles de l’autre action en responsabilité, celle qui est fondée sur les vices de l’entreprise. Mais en cette hypothèse, ils sont altaqués en qualité de vendeurs, ef non plus en qualité de fondateurs ou adminisirateurs.
Cette action en responsabilité étant fondée sur un principe différent de la précédente, n'est pas soumise aux règles spéciales applicables à cette dernière.
Nous allons rapidement étudier les trois catégories d'actions précédemment énumérées, tout au moins en ce qu’elles peuvent présenter de particulier.
Cependant, une question préalable se pose, et qui est commune à toutes :
TI. —— L'ANNULATION JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ EST-ELLE UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE ?
Les actions envisagées dérivent d'une façon plus ou moins directe, de la nullité de l'établissement émetteur. Est-il nécessaire que la nullité de la société soit d’abord prononcée par le tribunal compétent, c'est-à-dire par le Tribunal de Commerce, ou, s’il s’agit d'une société civile, par le Tribunal de première instance du lieu du siège social ? Ou bien au contraire, le tribunal saisi d'une demande en nullité de la vente, en responsabilité contre le vendeur, ou encore saisi d'une action pénale contre lui, peut-il constater qu'en fait la nullité de la société est ou n'est pas suffisamment établie ? Dans le premier cas, il devra surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal
(1) V. ci-dessus, pages 77 et sujv. '
compétent ait prononcé la nullité de l'établissement émetteur. Dans le second, il pourra passer outre, et statuer sur le fond.
La quéstion présente surtout de l'intérêt au cas où le tribunal saisi et le tribunal compétent pour statuer sur la nullité de l’entreprise sont des juridictions d'ordre différent. L'un, par exemple, est un tribunal correctionnel, l’autre un tribunal de commerce.
Un tribunal correctionnel ne pourrait certainement prononcer, lui-même, la nullité de la société qui à mis les titres en circulation (x).
Si la juridiction saisie est simplement incompétente ratione loci, elle peut sans aucun doute prononcer la nullité de la société, en vertu du principe que « le juge de l’action est juge de l'exception ».
En ce cas, le seul intérêt de la question est de savoir si, dans l'instance pendante entre l'acheteur et le vendeur, il faut faire intervenir la société et déposer contre elle des conclusions aux fins d’annulation, ou bien si la nullité de l’entreprise peut être proposée simplement comme un moyen à l’appui de la demande. Enfin, le problème présente un grand intérêt dans le cas où l'établissement émetteur est une société étrangère. Si l’on considère le prononcé de la nullité comme une question préjudicielle à l'action pénale, il faudrait attendre que le tribunal étranger ait prononcé l’annulation avant de condamner les prévenüs. Conséquence grave qui, si elle était admise, paralyserait souvent l’action pénale.
La question est donc la suivante : la nullité de la société doit-elle être considérée comme une excep- ‘tion préjudicielle aux trois actions qui font l'objet de cette étude ? Examinons-les sucessivement.
a) Actions civiles. — Qu'il s'agisse d’action en
(1) Paris, 24 avril 1013. RS. 1913.45B.
— 19h bi
responsabilité où d’action’en nullité de la vente, la solution n’est pas douteuse. La nullité de la société n’est pas, en principe, une question préjudicielle.
L'action en responsabilité doit triompher dès que l’on justifie d'un préjudice né et actuel survenu par le fait ou la faute de quelqu'un. Or, nous savons que, tout au moins lorsqu'il s’agit d'actions ou d’obligations, le vendeur ne peut être déclaré responsable que si les vices de la société ont amené la dépréciaton des titres. L'action, en d’autres termes, n’est recevable que s’il s’agit d’une société nulle faute d'objet ou d’une société fictive. Mais ces vices existent même en dehors de toute annulation. Point n’est besoin d’un jugement pour faire baisser les titres émis par une société fictive, lorsque les cours ne sont plus artificiellement soutenus. Seules les sociétés simplement irrégulières sont profondément affectées par un jugernent d'annulation.
Mais précisément, l'action en responsabilité ne peut être exercée en cette hypothèse. Lorsqu'elle est recevable quant au fond, elle doit triompher sans que le défendeur puisse opposer le sursis à statuer, ou exiger la mise en cause de l'établissement émetteur lui-même.
Cette solution a été admise par la jurisprudence dans une question voisine. La responsabilité des fondateurs et administrateurs, édictée par les articles 8 et 42 de la loi de 1867, ne peut être mise en jeu que si la société est annulée préalablement (1). (Cela résulte à l'évidence des termes des deux articles en question. Mais si cette même action en responsabilité est fondée sur l’article 1382 et si l’on justifie d’un préjudice né et actuel, l’action peut être intentée,
(x) Req. 16 mars roro, G.P., 1g10.1.558 zu 1.153 mn. Wahl, Comp. Hémard, n° 722.
même en l'absence d’un jugement d'annulation (1). Or, l’action en responsabilité dirigée contre le vendeur remplit toujours ces conditions.
Il faut, cependant, admettre une exception à la règle, pour le cas où le demandeur est un porteur de parts d'une société simplement irrégulière, Seul le porteur de parts peut agir, dans cette hypothèse, en responsabilité contre son vendeur. Mais il n’éprouve de préjudice que si la dissolution prématurée de l'établissement débiteur vient à le priver des bénéfices escomptés. Jusque-là, son action est irrecevable, faute d'intérêt.
Les solutions précédentes s’appliquent, trait pour trait, aux actions en nullité ou en résolution. Le vice caché, le défaut d'objet, existent en l'absence de tout jugement d'annulation de l'établissement émetteur; et le tribunal saisi de la demande en résolution de la vente peut en reconnaître l'existence, par l’appréciation des faits qui leur sont soumis.
‘ Réserve faite du cas où l’action est intentée par : un porteur de parts bénéficiaires émises par une société simplement entachée d’un vice de constitution, la nullité de la société n’est pas une exception préjudicielle en matière civile.
b) Action pénale. — Devant les tribunaux répressifs, deux sortes de questions préjudicielles peuvent être opposées. Question préjudicielle aux poursuites ou question préjudicielle au jugement. La nullité de la société ne peut être ni l'une ni l’autre, quelle que soit d’ailleurs l'infraction qui sert de base à l’action pénale : délit de négociation, escroquerie, ou délit de l’artiele 3 de la loi de 1907.
La question cependant, prête à controverse, et
(1) Req., 13 fév. 1907, S.r910.1.138. Wah], note au $. ‘1910.2.60. ; Contrà : Valéry, article R.S. 1925, 217,
un auteur (1) enseigne l'opinion contraire. Il estime que la nullité de l'entreprise est une exception préjudicielle, qu'il s'agisse du délit de l'article 14 ou de celui de l’article 405, C. pén.
Le fondement de son argumentation est dans les articles 8 et 41 de la loi de 1865. Ces deux articles subordonnent d’une façon certaine l’action en responsabilité contre les fondateurs à la nullité de lentreprise qu'ils ont créée. D’après l'éminent auteur, ils n’ont pas la portée étroite qu’on leur prête généralement. Si l’on se reporte aux travaux préparatoires de la lot de 1867 et des lois qui l’ont précédée, on voit que les deux articles en question doivent être considérés comme des textes de principe. Seuls les juges consulaires sont qualifiés pour prononcer la nullité d’une société, parce que ce sont eux qui sont les mieux à même d'apprécier les questions de fait, parfois délicates qui se posent au cours de semblables procès.
Lorsqu'une autre juridiction est saisie, elle doit donc surseoir à statuer jusqu'à solution de la question préjudicielle. Gela est aussi vrai pour les juridictions pénales que pour les juridictions civiles ; encore plus peut-être pour les premières, qui doivent juger rapidement, étant donné le grand nombre d’affaires qui leur sont soumises.
Malgré l'autorité de son défenseur, cette opinion nous paraît critiquable.
Au point de vue strictement juridique, le principe général, en la matière est que le juge de l'action est Juge de l'exception, et que. par suite, la juri-
., () Valéry, Revue des Sociétés, 1925, p. 217. La décision à intervenir sur des poursuites intentées à raison d'infractions concernant la constitution d'une société anonyme doit-elle être précédée d'un jugement qui ail prononcé l'annulation de cette société D
diction pénale a qualité pour apprécier fous les faits qui sont susceptibles d'être considérés comme délictueux. Seul un texte formel ou un principe juridique bien établi peuvent faire fléchir cette règle et obliger les ministère public ou le tribunal à surseoir aux poursuites où au jugement: tels sont par exemple les articles 326 et 327 du Code civil en matière de suppression d'état. Tel est encore le principe de la séparation des pouvoirs, si la condamnation d'un fonctionnaire exige au préalable l'appréciation d'un fait d'ordre administratif. Mais ici il n’y a rien de semblable. On nous a, sans doute, proposé un argument de texte, mais il n’est pas très convaincant. Ki l’article 42 de la loi de 1867 subordonne l’action en responsabilité à l'annulation préalable de l’entreprise, c’est par une applicalion loute naturelle du dreit commun. Elle ne concerne que la responsabilité du fait de l'annulation pour vice constitutif ou défaut de publicité. Tant que la société existe, le préjudice n’est pas né. |
Remarquons d’ailleurs que le délit de larticle 14 peut exister en l’absence de toute nullité. Si le vice est couvert avant la prescription de l'action pénale, l'infraction n’en subsiste pas moins et peut être punie.
Au point de vue pratique, l'existence d’une semblable question préjudicielle nous paraît présenter bien des inconvénients ; elle retarde les poursuites en faisant naître, sans nécessité, un incident de procédure. On vient nous dire qu'il serait dangereux de faire apprécier par des tribunaux répressifs des faits constitutifs de nullité. Mais ce danger est plutôt illusoire. Tout d’abord ce ne sont pas des tribunaux de cet ordre qui pourront prononcer eux-même l’annulation. En outre, dans l'instruction de l'affaire, ils ne procèderont pas autrement que les tribunaux de commerce. En pratique, ils la renverront devant un
expert-comptable choisi sur une liste d’arbitresexperts préalablement agréées par eux, et jugeront sur son rapport. Presque toujours ce sont les mêmes experts qui sont choisis par le Parquet et par le Tribunal ; ils travaillent dans des conditions identiques, quelle soit l'autorité qui les a commis. L’existence de cette question préjudicielle ne nous paraît donc pas nécessaire au bon fonctionnement de la justice.
En fait, les tribunaux répressifs, saisis de l’action publique et de l’action civile ont toujours passé outre (1). Ils ont même décidé que la disparition du vice constitutif n’empêchait pas l'exercice ultérieur de l’action pénale (2).