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IL. — L'ACTION PÉNALE

Les actions fondées sur les articles 405, C. pén., et 14 de la loi de 1865 sont soumises au droit commun. EMes ne présentent rien de bien remarquable au point dé vue de la procédure. Les infractions visées par Ces deux textes sont des délits. L'action publique doit donc se prescrire par trois ans (art. 638 Instr.).

Cette solution avait paru moins certaine pour le délit de négociation, lorsque la jurisprudence admettait que l'infraction était constituée même en l’absence de toute mauvaise foi de la part du vendeur. On avait soutenu que l'infraction présentait le caractère d’un délit contraventionnel Soumis, par suite, à

(1) Trib. corr. Seine, 3 janv. 1911, RS. 1911.71; — aris, 25 av, 1913, RS. 1913.455 ; — Trib. corr. Seine, 2 janv. 1926, R.S. 1926.245 et la note, à propos du délit d'émission.

(a) Paris, 16 novembre 1905. RS. 1907.10, à propos du délit d'émision.

Aa prescription annale. Cet ar gument n’a plus aujourd'hui de raison d’être depuis. que le caractère intentionnel à été reconnu au délit de négociation. D'ailleurs les tribunaux ont toujours à juste titre admis que l’action pénale fondée sur les articles r3 et 14 se prescrivait par trois ans (1). L'existence de cette classe particulière d’infractions dites contraventionsdélits n’est plus en effet reconnue par la majorité de a doctrine ni par la jurisprudence.

Les juges répressifs jouissent d'une grande liberté pour qualifier pénalement les faits qui leur sont soumis. La juridiction de jugement peut appliquer les peines de l’article 14 à une infraction qualifiée d’escroquerie par le juge d’instruction (2). La réciproque est également vraie, et la Cour d'appel peut de même changer la qualification adoptée par les premiers juges, et substituer les peines de l’article 405 à celles de l’article 14 (3). Mais, bien entendu, la Cour ne pourrait ajouter aucun élément de fait nouveau pour établir l'existence du délit d’escroquerie (4). C’est une des conséquences de l'effet dévolutif de l’appel.

Le juge d'instruction peut changer la qualification adoptée par le réquisitoire introductif (5).

Par contre, si une ordonnance de non-lieu est intervenue à la suite d’une poursuite en escroquerie, une nouvelle poursuite pour infraction à la loi sur les sociétés ne pourrait être fondée sur les mêmes faits. C’est une application certaine de l’article 360 du Code d'Instruction criminelle qui dispose que :

(x) Paris, 28 déc. 1886, S. 1888.2.37.

(2) Crim. 16 décembre 1889 (motifs) S.1888.1.349.

(3) (Crim., 28 janvier 1887, D.87.1.363.

(4) Crim. 12 juin r909, S. r913.1.420.

(5) ‘Crim. 6 février 1885. S. 1885.1.233, note Ruben de

« Une personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même « fait. »

La jurisprudence n’est cependant pas très catégorique à ce sujet. Les chambres réunies, dans un arrêt de principe, ont admis que, en matière Correctionnelle, les poursuites pouvaient être reprises sous une qualification différente, malgré l’acquittement, s’il y a un élément de fait nouveau (1). Et le tribunal correctionnel de la Seine a fait application des

peines de l’article 405 à des individus qui, aupara-/

vant, avaient été inculpés de délit de négociation et avaient de ce fait obtenu un non-lieu. Nous relevons dans les motifs le passage suivant :

« Attendu que le délit d’escroquerie a une existence légale essentiellement distincte des contraventions à la loi de 1867; que la qualification n'est pas seulement différente, mais que ce sont surtout les circonstances constitutives du délit qui ne sont pas les mêmes.

« Que là chose jugée n'existe que s'il y a identité de demande ou de poursuite; que les poursuites fondées sur les mêmes faits, ne touchent en rien à l'autorité de l'ordonnance de non-lieu, si elle repose sur des bases essentiellement distinctes (2). »

Cette décision est assez critiquable dans sa rédaction. À la prendre au pied de la lettre, elle paraît être contraire à la jurisprudence dominante (3). Mais ce n’est qu'une apparence ; car, en fait, le juge d’instruction, en rendant son ordonnance de non-lieu, s'était borné à ‘déclare que les faits incrimi-

(1) Réun., ro avril 1876, S.77.1.40.

(2) Seine, 19 janv. 1884, RS. 188/4-169, et note critique. Aff. des Vidanges et Englais. L'affaire est allée en cassation : Crim. 6 février 1885. S.1885.1.238.

(3) Réun., 10 avril 1876, précité ; — Crim. 28 avril 1909, S.1912.1.006, Vidal et Magnol. — Droit Criminel, N° 837.

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