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III. — L'ACTION EN RESPONSABILITÉ

Elle peut être intentée dans des conditions diverses et contre des personnes assez différentes (x). Nous pouvons répartir ces personnes en trois groupes :

1° Vendeurs;

2° Intermédiaires;

3° Personnes qui ont coté les cours.

Tantôt l’action est portée devant le Tribunal de première instance ou le Tribunal de commerce. Il en est ainsi dans le cas où la vente n’a donné lieu à aucune poursuite. Parfois au contraire, l’acheteur s'est constitué partie civile sur une plainte en escroquerie, délit de négociation, délit de la loi de 1905.

Dans ce dernier cas, et en vertu de l'article 360 du Code d’Instr. crim., l’action civile se prescrit par trois ans, comme l’action publique. Néanmoins, l’article 360 ne doit s'appliquer que dans l'hypothèse où l’action civile et l’action publique sont fondées rigoureusement sur les mêmes faits. Si la première trouve en outre un point d'appui sur des faits un peu différents; si elle peut exister en dehors de toute poursuite correctionnelle, elle se prescrira par trente ans (2).

(1) V. ci-dessus, p. 77.

(2) Orléans, 24 juill. 1890, S.1891.2:154, aff. des Réassurances Générales, Cet arrêt a été rendu sur renvoi d’un arrêt de la Chambre civile, cassant un arrêt de la Cour de Paris, (Paris, 28 avril 1887, D.1888.2.105) en sens contraire. De méme, il a été admis que l’action en responsabilité contre les administrateurs se prescrit par trente ans ; Civ. 8 juillet 1885,

Si plusieurs personnes sont déclarées responsables envers l'acheteur, elles seront tenues « in solidum » des dommages-intérêts, en raison de l'impossibilité dans laquelle on se trouve d'établir le quantum de la responsabilité de chacun. Les règles de la solidarité imparfaite devront alors s’appliquer.

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