IV. —— L'AGTION EN NULLITÉ OÙ EN RÉSOLUTION
Cette action née du contrat ne saurait être intentée contre une autre personne que le vendeur. Mais il arrive très fréquemment que l'opération a eu lieu par l'entremise d’un commissionnaire. Celuici a traité en son nom personnel; l'acheteur ne connaît que l'intermédiaire; et c’est lui qu'il va assigner. Mais celui-ci appellera en garantie le véritable vendeur, et il pourra se faire mettre hors dé cause. Il n’est pas en effet partie au contrat; il n’a pas d’autre obligation que de livrer des titres librement négociables. A la différence du vendeur, sa responsabilité ne saurait s'étendre aux vices cachés des titres livrés (1) dans tous les cas où il ne s'agit pas d'un titre frappé d'opposition antérieurement à Ja vente (2).
Le principe est bien certain, et son application en est simple tant que l’intermédiaire est un banquier ou bien une personne quelconque dépourvue de caractère officiel. Mais elle a donné lieu à des
(x) Grenoble, 24 février 1884, J.Soc. 1890.48%. Lyon, 1 juill. 1885, J.Soc., 18g0.489 ; Paris, 1% août 1885, J.Soc. 1885.493 ; Paris, 6 février 1925, J.Soc., 1926,346.
(2) En ce cas, en e:ffet, l’intermédidire est responsable. L'agent de change, en vertu de l’art. 12 de la loi du 15 juin 1872, quand l'opposition a été pratiquée à Paris, à là Chambre syndicale, l'intermédiaire libre dans quelque endroit que l’opposition ait été pratiquée: Trib. com. Seine, 6 nov. 1923, Rev. Dr. Bancaire, 1924.r21.
difficultés lorsque la négociation s’est effectuée en Bourse, au Parquet. Le plus souvent, deux agents de change sont intervenus dans l'opération, un agent acheteur et un agent vendeur. L'un et l’autre jouent le rôle de commissionnaire; l’un et l’autre sont tenus au secret professionnel et ne peuvent, en principe, révéler le nom de leur client. En effet, l’article 4o du décret du 7 octobre 1890, reproduisant textuellement l’article 19 du décret du 27 prairial, an X, dispose que:
« Les agents de change doivent garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les chargent de négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées, ou que la nature de l'opération ne l'exige... »
Il semble donc bien que, si le vendeur ne relève pas son agent du secret professionnel, l’acheteur soit privé de tout recours. Cette conséquence inique a mis la Jurisprudence dans l'embarras, Aussi a-t-elle admis autrefois, avec hésitation d'ailleurs, que l'acheteur pouvait agir en nullité ou en résolution contre son agent de change, en cas de vice du titre ou d'arrivée de la condition résolutoire, s’il s’agit d’une vente à l’émission (x).
Les tribunaux sont revenus avec juste raison sur leur jurisprudence primitive. L'agent de change est un commissionnaire et ne saurait avoir une responsabilité plus étendue que les intermédiaires officieux.
D'autre part, l’article 4o du décret de :8go admet que l’agent de change peut être relevé du secret professionnel quand la nature de l'opération l'exige. I semble bien que ce soit le cas ici. C’est
(1) Giv. Lyon, 25 juin 1887, R.S. 1888.100 ; — J.Soc. 1888,269. — Req., 29 juin 1887, Gaz. Trib. 4 et 5 Juillet 1887, R.S., 1888.97.
Contrà : Lyon, 23 janv. 1884 ; S.84.2.49 ; et Lyon, 22 Juill.1885 ; J. Soc:, 1885.48g.
pourquoi lés Tribunaux ont décidé à bon droit que l'agent vendeur peut révéler le nom de son client au demandeur en garantie (1). L'espèce soumise au Tribunal de commerce de Lyon, le 5 décembre 1921, est tout à fait caractéristique à cet égard. TI s'agissait d’une vente à l'émission d’un droit de souscription. L'entreprise était restée à l’état de projet, et l'acheteur réclamait à son agent de change le prix de son acquisition, puisque le marché était résolu. Ce der-” nier demanda au Tribunal de commerce l’autorisation de révéler le nom de son vendeur. L’autorisation fut refusée par le Tribunal, mais la Chambre civile jugea différemment :
« Attendu, lisons-nous dans les motifs, que les agents de change avaient, sans que la décision attaquée relève aucune faute de charge, accompli leur mission, laquelle consistait à mettre à la disposition de l’acheteur les droits de souscription ;
« Attendu dès lors, que si l'acheteur avait une action contre le vendeur des droits, il n'en avait pas, en l’état des faits constatés, contre les agents de change; que, dans ces conditions, ceux-ci auraient dû être autorisés à faire connaître les noms des vendeurs des droits de souscription... »
Nous ne pensons pas qu’il faille prendre au pied de la lettre les motifs de cet arrêt et décider que l'agent de change doit se faire autoriser par le Tribunal de commerce à révéler le nom de son client. Le Tribunal n’a, sur l'agent de change, aucune autorité disciplinaire ou hiérarchique — et certainement l'agent vendeur pourrait spontanément ‘révéler le nom de son client pour permettre l'exercice de l'action en résolution ou en garantie. Cependant, pour
(x) Civ., 22 fév. 1897, S.97.1.185, D.98.r1.r13, note Sarrut. En sens contr.: Trib. Com. Lyon, 5 déc. 1921, R.S., 1993. 29, cassé (par: Civ. 19 mai 1925, RS. 1925419.
ne pas engager sa responsabilité, il se laissera souvent assigner, et c'est devant le Tribunal seulement qu'il déclarera le nom de la personne pour qui il a traité, en demandant sa mise hors de cause.
Reinarquons d’ailleurs que si l’agent acheteur et l'agent vendeur sont distincts, l'acheteur luimême ne pourra agir qu à l'encontre de son propre agent. Il n'a aucune action directe contre l'agent vendeur (1). Celui-ci ne pourra figurer dans l’inslance que s'il est appelé en garantie par son collègue —— à moins quil ne lui communique à l'amiable le nom de son client.
Les tribunaux compétents pour statuer sur la demande de l'acheteur sont, hormis le cas où la juridiction répressive est saisie, les tribunaux civils ou les tribunaux de commerce.
Tout dépendra de la nature de l'opération incrisminée à l'égard du vendeur. Celui-ci peut être un banquier menibre du syndicat de placement ou un spéculateur professionnel. En ce cas, il s’agit sans aucun doute d'un acte de commerce et les tribunaux consulaires sont compétents (2).
Ils le seront de même si le vendeur, tout en n'ayant pas la qualité de professionnel des opérations de Bourse, a fait sur des titres, des opérations suffisamment nombreuses, et dans un but de lucre (3).
Dans toutes les autres hypothèses, même si les titres ont été vendus par un fondateur, ou par un administrateur, le Tribunal civil et lui seul sera valablement saisi. La vente de ces valeurs ne rentre pas en effet dans l'exercice normal de la profession
(1) Cass., 14 juin 1892, S.02.1.345.
(2) \Civ. 3 juin 1885, D. 86.1.25 ; — Paris, 26 nov, 1889. (3) Grenoble, 24 février 1884, J.Soc 1890-87.
des vendeurs; elle reste une opération isolée, et, par suite, un acte civil.
L'action en résolution fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil est soumise à deux fins de non-recevoir :
1° Aux termes de l’article 1648 C. civ., « l’ac- « tion résultant des vices rédhibitoires doit être in- « tentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant « la nature des vices rédhibitoires et l’usage du lieu « où la vente a été faite. »
La durée du délai imparti à l'acheteur dépend de la nature du vice invoqué, s’il est tel que seul un usage prolongé de la chose permet de le découvrir, ce délai sera lui-même très long. La fixation de son point de départ et de sa durée est, en somme, une question de fait (x).
Il semble qu’en matière de valeurs mobilières, quand le vice caché est la nullité de l'établissement émetteur, le délai imparti doive être assez bref : deux ou trois exercices sociaux, tout au plus à partir de la vente, L'action rédhibitoire ne peut en effet réussir que si les titres ont été émis par une société fictive, ou tout au moins par une société nulle faute d'objet. Les cours peuvent être soutenus quelque temps à l’aide de distribution de dividendes sur le capital, et grâce à la publicité, Mais cette prospérité de façade ne peut se prolonger, et il ne faut pas bien longtemps, pour que le vice initial apparaisse.
Néanmoins, la Cour de Paris a écarté la déchéance de l’article 1648 C. civ., dans une espèce où l'action avait été intentée plus de dix ans après la vente! I est vrai que, pendant ces dix ans, il y avait eu la guerre de 1914-18, et l’obligataire-demandeur,
() Civ., 27 juin 1887, D. 88.1.300 ; Caen, 5 mai 1933, D.1923.2.109.
mobilisé, n’avait pu, pendant quatre ans, s’enquérir du vice de ses titres (x).
2° L'acheteur ne peut plus intenter l'action rédhibitoire s’il y a renoncé, d’une façon expresse ou
tacite, après avoir eu connaissance du vice.
Cette ratification résultera, par exemple, du fait qu'il est devenu adininistrateur. Le seul fait d’avoir touché des coupons où même d'avoir assisté aux assemblées d'actionnaires, nous paraît en principe, insuffisant. Toutefois il peut.y avoir dans ce dernier cas des solutions d'espèces.
Si le fait qui peut donner lieu à Faction en .ullité a été signalé au cours d’une assemblée générale, l’actionnaire qui, après avoir assisté à celte assémblée, conserve les titres sans protester est non recevable à agir ensuite contre son vendeur.
Lorsque la nullité de la vente tient au fait qu’elle est antérieure à la constitution de la société émettrice, les tribunaux admettent qu'elle peut être couverte par une ratification expresse ou tacite {2}. Mais nous croyons qu'il faut aller plus loin, et déclarer que la constitution définitive de la société est une fin de non recevoir de l’action en nullité dirigée contre la vente (3). L'opinion contraire conduit à des solutions pratiquement inadmissibles (voir cidessous page 212).
(2) Paris, 6 fév. 1925 (a° arrêt) J.Soc., 1026.346. (2) Paris 23 mai 1887. D.1888.2.73.
(3) V. en ce sens note D.88.2.73.