CHAPITRE IX LA NATURE ET LES EFFETS DE LA NULLITÉ
Un dernier point nous reste à examiner :
Si l'acheteur se trouve dans l’un des cas où il lui est possible de faire annuler la vente, quel est le caractère et par suite, quels sont les effets de la nullité ?
C'est à ce point de vue seul que nous nous placons maintenant, laissant de côté l’action en dommages-intérêts et l’action rédhibitoire qui n'attirent pas d'observations particulières.
Cela réduit notre étude à l'examen de trois hypothèses : celle où la négociation a eu lieu dans la période constitutive (article 2, L. 1867); celle où la vente a porté sur des titres d’une société nulle (art. 1126 GC. civ.); celle enfin où le vendeur a été victime d’un dol (art. 1116 GC. civ.).
Si l’on veut faire ici l’application pure et simple du droit commun, la solution est aisée. Il suffira de déterminer le caractère absolu ou relatif de la nullité. Ceci fait, les principes généraux du droit civil permettront de résoudre les cas d'espèces.
Mais les nullités de sociétés sont, on le sait, soumises à un régime très particulier. Le plus souvent, elles n’ont pas d'effet rétroactif, ou bien cet effet est très diminué. En outre, en raison de l’enchevétrement des intérêts amené par le fonctionnement des sociétés, même des sociétés de fait, elles ne sauraient être opposées à tous.
Par le fait que nous sommes dans une législa-
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tion exceptionnelle, une question particulière se pose par laquelle les principes généraux ne pourront nous être d'aucun secours; celle de savoir si les créanciers sociaux pourront souffrir de la nullité de la vente. ë |
Bien entendu, la question n’a de sens que s’il s’agit d'actions. L’obligataire est lui-même un créancier social ; et le porteur de parts a des titres entièrement libérés.
Nous étudierons d’abord ce problème, qui est d’une grande portée pratique. Nous rechercherons ensuite quel est le caractère et quels sont, au regard du droit commun, les effets de la nullité.