I. — LA NULLITE DE LA VENTE EST-ELLE OPPOSABLE AUX CREANCIERS SOCIAUX
Dans la période constitutive, ii n’y a pas encore de créanciers sociaux. La question se pose donc seulèment pour les sociétés irrégulières qui après avoir fait des affaires plus ou moins nombreuses, se trouvent en mauvaise posture. C’est alors que le Conseil d'administration ou le liquidateur amiable veulent appeler les deuxième, troisième et peut-être dernier quarts non versés par les actionnaires. Ils se proposent de désintéresser de la sorte les créanciers sociaux. Du reste, s'ils ne veulent pas le faire, ou s'ils n’y parviennent pas, C’est le syndic ou le liquidateur judiciaire, représentants des créanciers, qui se chargeront du recouvrement.
| Mais l'actionnaire résiste en invoquant la nullité de son acquisition. Les créanciers ou leurs porte-paroles refusent d'en tenir compte en vertu de l’artiele 7, al. 2, de la loi de 1867, qui dispose que « cette nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés ». Personne ne conteste que ce texte, bien qu'il
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soit inséré dans le titre [*, relatif aux sociétés en commandite, s'applique aux sociétés anonymes.
En pratique, la question est grave pour les créanciers, car elle ne se posera pas seulement visà-vis d'un actionnaire, mais le plus souvent vis- “à-vis de la grande majorité d’entre eux.
Remarquons tout d’abord que ces règles exceptionnelles s'appliquent à la nullité de l'établissement émetteur, et que seule est en cause la vente des actions émises. C'est pourquoi, à notre avis, il faut admeitre, conformément au droit commun, que la nullité de la vente a un effet rétroactif. Cependant, la seconde nullité est une conséquence directe de la première. Par suite, si un actionnaire pouvait l’opposer aux créanciers sociaux, il invoquerait, du même coup, à l'encontre d’un tiers, la nullité de l’entreprise, émettrice, ou tout au moins un de ses effcts. Or, l’article 7, al. 2 le lui interdit. Aussi, la doctrine et la jurisprudence sont-elles maintenant bien fixées sur ce point.
Toutes les fois qu’il s’agit d’une société be. ment irrégulière, les actionnaires sont tenus de répondre aux appels de fonds qui ont pour but de désintéresser les créanciers, même s'ils ont acheté leurs titres dans la période constitutive.
Par contre, si l'acheteur démontre que les titres ont été émis par une société fictive; s’il fait annuler son inarché comme dépourvu d'objet, ou entaché d'erreur sur la substance de la chose vendue, il pourra refuser de désintéresser les créanciers sociaux, car l’article 7 n'est pas applicable en cette matière. En ce cas, les créanciers sociaux resteront les dupes des fondateurs (+):
Une solutioft identique a été admise dans une
(1) Civ., 3 juin 1885, D.86:1.25 (motifs); Trib. Comm. “Seine, 22 mars 1886, R.S'1886.271. Paris, 28 avril 1887, D. 1888.2105, 23 mai 1887 D.88.2. 73 ét là note, 2 août 4890:
espèce voisine : Le souscripteur d'actions ne peut pas opposer aux tiers l'irrégularité de la Société (x).
Du point de vue strictement logique, ces différentes solutions ne sont peut-être pas entièrement satisfaisantes. En effet, pourrait-on dire, si la vente est annule, l'acheteur est censé n'avoir jamais été actionnaire; jamais il n’a eu la qualité d’associé. fl pourrait avec quelque apparence de raison soutenir que l’article 7; ne lui est pas applicable. Les créanciers sociaux, du reste, n'auraient pas à se plaindre. Si l'achcteur n’est jamais devenu actionnaire, c'est que le vendeur n'a pas cessé de l'être. Il n'y a pas disparition, mais substitution d'un débiteur à un autre. {l est vrai que de proche en proche, on pourrait ainsi remonter jusqu'au souscripteur primitif et priver les créanciers de la garantie résulian! du fait que tout cessionnaire d'actions est responsable pendant deux ans de versements non encore appelés (art. 3 in fine, Loi de 1867).
Quoi qu'il en soit, la jurisprudence, inspirée évidemment par des considérations pratiques est bien fixée sur ce point. Peut-être admet-elle que, vis-à-vis des tiers, la nullité de la vente n'a pas d'effet rétroactif. Elle instituerait ainsi, comme pour les nullités de sociétés proprement dites, une sorte de droit prétorien? On nersaurait le dire, car les tribunaux se bornent, sur ce point, à une simple affirmation.
Bien entendu, cette solution est inapplieable à l’action résolutoire, fondée sur les articles 1641 et suiv. du code civil. La résolution du marché dans
J.Soc. 1891.367 ; R.S.1890.373, Civ. 23 déc. 1889, S. 18g1.1. 321 ; Aff. des Réassurances Générales ; Douai, 28 nov. 1888, R.S., 1889.138. Lyon-Caen, note au Sirey, 1884.2.53.
it) Civ. 10 février 1868, D.r868.1.370 ; et 15 janv. 1872, D.72.1.169 ; Paris, 31 déc. 1884, RS. 1885.399 ; Toulouse, 24 février 1885, R.S.1885.343 ; Req. 30 juin 1885, D.1886.r1.263. Lyon-Caen, note précitée.
on 18 —
les termes du droit comrun serait opposable aux créanciers SOCIAUX,