II. — CARACTERE DE LA NULLITE
La nullité, nous l'avons vu, a des sources différentes.. De toute évidence, lorsqu'elle provient d'une action de dol, elle a le caractère d’une nullité relative, prescriptible par dix ans, non susceptible d'être prononcée d'office par le juge. Elle ne peut être invoquée que par l'acheteur, victime des menœuvres frauduleuses.
Par contre, il semble que les infractions à l'article 2 de la loi de 1867 et à l’article 1.126 du Code civil aient pour sanction des nullités d'ordre public. Sans doute, ces dispositions ont pour but de protéger certaines personnes, celles qui traitent avec Îles sociétés. Mais elles constituent une catégorie si vaste que leur protection intéresse l'épargne et la sécurité du commerce et qu’un texte pénal, l’article 14, est venu renforcer la prohibition de l’article 2.
Aussi pensons-nous que les Tribunaux saisis d'une question connexe auraient la faculté de prononcer d'office la nullité; que cette nullité pourrait être pour la première fois proposée en appel, et même devant la Cour de cassation; que les créanciers de l’acheteur auraient la possibilité de la demander de leur propre chef; il faut admettre enfin que l’action se prescrit par 30 ans, car, nous le répétons, il ne s’agit pas de la nullité de l'établissement émetteur lui-même, nullité prescriptible par dix ans, mais bien d’une question toute différente.
Lorsque la nullité est absolue, elle peut être invoquée par tous ceux qui y ont intérêt. Il faudrait donc reconnaître cette faculté au vendeur lui-même — si toutefois la nullité n'est pas fondée sur une action pénale dirigée contre lui. ;
La question ne peut d’ailleurs se poser que dans des circonstances bien définies. Il faut supposer que la négociation est antérieure à la constitution de la société, que cette constitution ait eu lieu, et que l'entreprise ait prospéré; car ce n'est jamais qu'à la suite d’une hausse des titres que le vendeur deinande la nullité du marché.
Mais l'acheteur peut opposer une fin de nonrecevoir à l’action fondée sur l’article 2, car, dans l'intervalle, l'établissement est sorti de la période de formation. À notre avis, cet événement valide toutes les opérations antérieurement effectuées sur les titres. À ce point de vue, le caractère absolu ou relatif de la nullité n'importe pas. Il ne s’agit pas, en effet, d'une confirmation ou ratification émanant du débiteur, mais bien d’une simple limitation dans les effets d’un texte prohibitif.
Cette limitation est conforme à l'esprit de la loi. Tant que la société n'existe qu’à l’état de projet, les négociations d'actions peuvent être une occasion trop facile de faire des dupes ; mais, du jour où l’entreprise entre dans le domaine des réalisations, les valeurs qui, en fait, ont circulé, cessent d’être, en quelque sorte, des billets de loterie. Cessante ratione legis, cessat lex.
La solution contraire conduit à des résultats inacceptables, Il faudrait décider que toutes les ventes antérieures à la constitution de la société sont nulles, et que toutes les ventes postérieures sont valables. Il n'y à, sans doute, aucune antinomie entre ces deux propositions, car les valeurs mobilières sont des choses de genre. Les sous-acquéreurs, dont l’achat est postérieur à l'accomplissement de la dernière formalité légale ne sauraient donc être inquiétés par les anciens détenteurs comme ayant acquis les actions a non domino. Maïs ceux dont le titre est antérieur à cette daté pourraient être, en cas de
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hausse des cours, actionnés par leur vendeur, et être contraints à se procurer, au Cours du jour, des valeurs identiques sur le marché, pour les remettre
à leur vendeur au prix d’achat:
Cette conséquence est absurde, car le onde trouverait dans l’article 2 une source de bénéfices, précisément parce qu'il a enfreint ce texte. Cependant, nous ne voyons pas de bonne raison de lui refuser cette action fondée sur une nullité absolue ; car le principe : Nemo auditur sibi propriam turpitudinem allegans tend à disparaître complètement du droit français (1).
La meilleure solution consiste donc à déclarer que la constitution définitive de la société émettrice paralyse toutes les actions en justice fondées sur l’article 2. Et cela est vrai même si, par la suite, les opérations constitutives sont reconnues irrégulières. L'acheteur invoquera, s’il le veut, ces irrégularités, mais non pas l’article 2 car la constitution, même irrégulière, met fin à la période de formation.
La jurisprudence semble admettre le caractère absolu de la nullité. Faisant une application, peutêtre excessive de ce principe, le Tribunal civil de Lyon avait décidé, lors de l'affaire de la Banque de Lyon et de la Loire que, si les deux parties sont de mauvaise foi, la vente doit être annulée, maïs que l’acheteur ne saurait réclamer son prix (2).
Cette solution doit être écartée comme fondée sur l’adage : « Nemo auditur propriam sibi turpitudinem allegans », qui maintenant tombe en désuétude.
Si l'acheteur a payé son prix, il peut le réclamer
(1) Demogue. Obligations. If, p. 800.
(2) Civ. Lyon, 5 janvier 1884. S.1884.2.54, en sous-note, avec note critique de M. Lyon-Caen.
à son vendeur, quelle que soit la dépréciation ultérieure des cours. On doit, en effet, remettre les choses en l’état où elles se trouvaient au jour de la vente, en vertu de l’effet rétroactif des nullités.