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DROIT COMPARÉ

Nous ne terminerons pas cette étude sans jeter un coup d'œil d'ensemble sur les solutions qui ont été admises à l'étranger au sujet des deux questions qui nous occupent : la vente des titres d’une société nulle, et les négociations pendant la période constitutive.

Mais, au delà des frontières, les formalités imposées aux sociétés par actions sont souvent très différentes de celles que prescrit notre loi de 1867. Ce ne sont pas seulement des divergences de détail, mais une différence de méthode relative à la protection de l'épargne publique qui séparent notre législation de celle de nombreux pays étrangers. En France, l’inobservation des formalités constitutives a pour sanction la nullité de la société. D’autres pays préfèrent des sanctions différentes, telle que la responsabilité très étendue des fondateurs (Droit belge).

Cette différence de méthode modifie évidemment la positicn des problèmes qui nous occupent, tout au moins, en ce qui concerne les sociétés irrégulières.

Il est donc nécessaire que nous connaissions au préalable, pour chaque pays :

1° Les formalités de constitution et de publicité imposées aux sociétés de capitaux ;

2° Les sanctions appliquées en cas d’inobserva-

Nous pourrons alors examiner la validité des négociations de titres dans la période constitutive, et celles qui portent sur les valeurs d’une société entachée d’un vice quelconque.

Deux méthodes ont été adoptées par les différentes législations pour protéger les souscripteurs et les tiers contre les fondateurs trop entreprenants ou peu scrupuleux.

Tantôt la loi prescrit un certain nombre de formalités, que les fondateurs devront respecter; mais ils ne sont à ce moment soumis à aucun contrôle, touf au moins au seul contrôle — plutôt théorique — des futurs actionnaires. Si les fondateurs manquent à leurs obligations, l’entreprise qu'ils ont fondée sera fragile, menacée pendant longtemps d’une action en nullité (système français) ; ou bien ils doivent supporter les conséquences d’une lourde responsabilité pécuniaire (système belge). Cest la méthode répressive. | |

Suivant l’autre méthode, qualifiée de préventive, les opérations constitutives et la publicité se font sous le contrôle des pouvoirs publics, représentés par un fonctionnaire spécialisé, presque toujours un magistrat. Ce fonctionnaire vérifie si toutes les formalités légales ont bien été réellement observées, sans s'arrêter aux apparences. Puis, après cette vérification, il enregistre la société, où bien lui délivre un certificat, et c'est à partir de ce moment que l’entreprise existe comme telle, I y a done un contrôle efficace au point de départ, car le juge peut et doit exiger des pièces justifiant de l’accomplissement réel de toutes les conditions légales : et il a le pouvoir de refuser l’immatriculation.

Ce système a pour but de supprimer les nullités: car, en général, une société pourvue de l'autorisation est, de ce fait, inattaquable (Droit anglais).

Les diverses législations se distinguent encore

à un autre point de vue: d’après la durée de la période constitutive. Elle est parfois longue. La société n’acquiert la personnalité morale, l'existence juridique qu'après l’accomplissement de toutes les formalités légales. C’est le système français. Il n’en va pas de même dans certains pays étrangers, où l’entreprise existe dès l’accomplissement de certaines formalités considérées comme essentielles. On rend ainsi très brève la période pendant laquelle la société en formation n’est pas encore une personne. Cela supprime bien des questions épineuses, telle que la validité des opérations effectuées par les fondateurs au nom de l’entreprise à en créer. La constitution des sociétés par des syndicats sans appel au public en est également facilitée.

Pour nous limiter, nous bornerons notre examen aux législations de cinq grands pays, qui ont, chacune, un type particulier.

Nous étudierons d’abord le système belge, qui se rapproche le plus de notre loi de 1867.

Nous dirons ensuite quelques mots du régime italien, qui participe à la fois du système préventif et du système répressif ; puis du régime allemand, qui se rapproche franchement du premier de ces deux systèmes.

Nous terminerons enfin par une étude de la législation anglaise et de celle des Etats-Unis d'Amérique. Elles sont, l’une et l’autre, le type le plus caractéristique du système préventif, et c'est leur méthode qui est certainement la plus éloignée de la nôtre.

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