‹ La Circulation des Titres de Sociétés Nulles ou en FormationChapitre 47 sur 57 · I. — LE DROIT BELGE · texte numérisé non relu

I. — LE DROIT BELGE

La loi sur les sociétés du 18 mai 1873 n'est guère plus récente que la nôtre, bien qu'elle soit certainement plus moderne dans son esprit. Elle a, du reste,

mm. DO —

éfé modifiée à plusieurs reprises (lois du 26 décembre 1881, 22 mai 1886, 16 mai 1901 et enfin 25 mai 1913). L'ensemble de ces textes constitue les lois coor- * données sur les sociétés. Il a été incorporé dans le Code de Commerce où il forme le titre IX.

La modification la plus importante, à notre point de vue, est celle qui à été introduite par la loi du 22 mai 1886. Le législateur de 1873 avait adopté un système analogue au système français : absence de contrôle lors de la constitution de l’entreprise (ou contrôle par des assemblées d'actionnaires) ; nullité de la société sanctionnant l’inobservance des formalités légales. La loi de 1886, tout en maintenant le système répressif, a substitué, à la sanction par la nullité de l’entreprise, celle de la responsabilité indéfinie et solidaire des fondateurs, qui sont « de plein « droit réputés souscripteurs de la partie du capital « qui ne serait pas valablement souscrite (art. 35, « 2°, nOuv.) ».

Quelles sont les conditions de fonds requises pour la validité des sociétés de capitaux ?

Aux termes de l’article 29, elles sont au nombre de trois : |

a) Minimum de sept associés ;

b) Souscription intégrale du capital social ;

c) Versement immédiat du dixième sur chaque action.

Quant aux formalités, elles sont assez simples. La loi belge distingue très heureusement entre la fondation successive et la fondation simultanée des sociétés. On sait que la loi française ignore ce dernier mode de constitution, qui présente cependant le plus grand intérêt pratique.

Les sociétés par actions doivent être rédigées par acte authentique. En cas de fondation simultanée, tous les comparants à l’acte doivent être considérés comme les fondateurs. La présomption est irré-

fragable, sauf si plusieurs signataires, réunissant plus d’un tiers du capital social, déclarent être les seuls fondateurs. ils sont alors seuls à encourir la responsabilité indéfinie eL solidaire de l'article 35.

Quoiqu'il en soit, il suffit que les fondateurs affirment, dans l'acte, que le capital est intégralement souscrit, et que le dixième en est versé. Point n'est besoin de formalités supplémentaires (art. 31).

On peut dire qu'en cas de fondation simultanée, la période constilutive est inexistante, puisque la société arrive à la vie juridique le jour de la signature des statuts (1).

S'il y a fondation successive, faite par appel au public, il faut, en outre, réunir par devant notaire, une assemblée constitutivé qui a pour mission de constater que le capital social est intégralement souscrit (art. 32). C'est une formalité supplémentaire, mais bien minime, si l'on compare les exigences de la loi belge avec celles de la loi française. Notre loi de 1867 impose la tenue de deux assemblées constitutives chargées de la vérification des apports, de la nomination des commissaires aux comptes, etc. En Belgique, il n’y à pas de vérification des apports. S'il y a des majorations frauduleuses, les fondateurs sont de plein droit responsables de la différence entre leur valeur réelle, et l’estimation qui en a été faite.

Il en résulte que la période constitutive, parfois réduite à rien, est toujours plus courte qu’en France.

Bien entendu, les sociétés sont astreintes à la publicité légale (articles 8 et suiv., 36 à 38).

Telles sont les formalités constitutives. Voyonsen les sanctions :

C'était, avant 1886, la nullité de la société. Mais, depuis la loi nouvelle, les nullités sont devenues beaucoup plus rares. Elles ne sanctionnent plus le

(1) Cerblau. Revmé pratique. igei, j.age.

défaut de souscription du capital, ou de libération du dixième, ni l’absence du chiffre minimum d'associés, puisque les fondateurs sont automatiquement substitués aux souscripteurs défaillants ; puisqu'ils sont responsables des versements, ainsi que de tous les engagements sociaux contractés jusqu à ce que la société ait sept membres au moins (article 35).

Le défaut de publicité n’entraîne que des sanctions civiles et pénales contre les fondateurs (articles 195 et 179), l’inopposabilité de la société aux tiers, et son incapacité d'agir en justice contre eux article 11).

Les seules causes de nullité en matière de sociétés par actions sont donc :

a) L'absence d’acte authentique, ou l'existence d'un écrit irrégulier ;

b) Les causes de nullité de droit commun (objet immoral ou illicite, caractère fictif des apports) (1).

Il semble bien, du reste, que la loi elle-même n'ait pas voulu donner aux nullités de portée rétroactive. D'après l’article 154, alinéa 2, « dans le cas de « nullité d’une société, les tribunaux pourront déter- « miner le mode de liquidation, et nommer le liqui- « dateur ». Les tribunaux ont donc la faculté de liquider la société nulle d'après les statuts. S'ils. procédaient ainsi d’une façon systématique, l'assimilation entre la nullité et la dissolution prématurée serait complète.

Mais la doctrine et la jurisprudence belges se sont montrées très timides dans l'application de la théorie des sociétés de fait (2), sans doute parce qu'elles n'étaient pas stimulées, comme en France, par une législation qui multiplie les causes de nullité.

(1) Hémard, N° 6x0.

(2) Hémard, N° 621.

La nullité pour défaut d'écrit a, vis-à-vis des tiers, une portée rétroactive æbsolue : la société est réputée inexistante à leur égard (1), sauf s'ils préfèrent la traiter comme une société régulière, Mais, entre associés, une liquidation des biens mis en comun a lieu sur la base du pacte social, et les actionnaires peuvent être poursuivis en complément d’apport (2).

Quant aux nullités de droit commun, il semble qu'elles n’ont qu'une portée rélroactive limitée, laissant subsister dans le passé une cominunauté de fait, qui n’est, du reste, qu’une indivision (3).

Les différentes sanctions sont donc d'une séve, graduée. Tantôt, elles impliquent seulement la responsabilité des fondateurs, et laissent intacte la société ; tantôt la société elle-même est amoindrie par le fait qu'elle est désarmée vis-à-vis des tiers ; parfois enfin elle est privée de sa personnalité. Mais elle n’est jamais anéantie dans le passé, quel que soit le vice qui l’affecte.

Doit-on déclarer valables les ventes portant sur les valeurs de pareilles sociétés ? Des développements qui précèdent, il semblerait bien qu’on dût répondre par l’affirmative. Comment admettre l'existence d'une action en nullité ou en résolution contre un vendeur qui a transmis un titre donnant droit au moins à une part dans l'actif social ou dans les bénéfices ? Tous les arguments que nous avons donnés en ce sens à propos du droit français trouvent ici leur place. C’est, du reste, l'opinion à laquelle s’est rangée la doctrine française (4), et même la doctrine belge (5). Mais la jurisprudence est en sens contraire.

(x) Trib. com. Bruxelles, 21 avril 1903, R.P. 1g903.191.

(2) Hémard, N° 674.

(3) Trib. com. Bruxelles, 26 juin 1902 RP. 1903.50.

(4) Hemard, N° 432.

(6) Corbiau, notes R.P., rgo1, N°° 1269 et 1278, 1902 N° 130, Loir page 163.

Elle se fonde sur une interprétation littérale de l’article 46 qui est ainsi conçu :

« Les cessions d'actions ne sont valables qu'après la constitution définitive de la société, et le versement du cinquième de l'import des actions. « Les actions sont nominatives jusqu’à leur entière « Hibération. » |

Les négociations sont donc subordonnées à deux conditions : |

1° La constitution définitive de la société ;

2° Le versement du cinquième sur les actions.

Ces conditions sont bien distinctes, puisque le versement du dixième est suffisant pour la formation de la société. Il en résulte que :

a) Tant que la société n'est pas définitivement constituée, toute cession ou négociation d'actions est nulle (1). Les ventes à l'émission sont donc illicites. Ceperdent, il a bien fallu admettre que les fondateurs puissent constituer entre eux un syndicat de garantie dont le fonctionnement implique la vente à l’émission. Aussi la jurisprudence a-t-elle été conduite à déclarer valable les répartitions de titres entre les fondateurs « sans idée ni danger possible d’agiotage (2) ».

b) Tant que le cinquième n'est pas versé, les cessions où négociations, valables entre les parties, sont inopposables à la société (3).

c) Tant que les actions ne sont pas intégralement libérées, elles ne peuvent être transmises par la simple tradition ; mais elles peuvent l'être par la voie de transfert ou d’endossement.

IL reste à déterminer ce que l’on doit entendre

(x) Bruxelles, ro novembre 1905, J.Soc. 1906.398. (2) Bruxelles, à fév. 1910. R.P. 1910.155.

(3) Corbiau, R.P. rgor, p. 321, précité.

par constitution définitive de la société. La Cour de Cassation de Belgique a décidé qu'une société de capitaux n a d'existence légale qu'après l’accomplissement effectif de toutes les conditions légales de forme et de fond (sincérité des souscriptions, validité de l'acte social, etc.). Les ventes d'actions d’une société irrégulière sont donc nulles par application de l’article 46 (1). Sociétés en voie de formation et sociétés irrégulières sont, juridiquement, dans une situation identique. Dès que subsiste le moindre vice, l’entreprise est censée être toujours dans la période constitutive, même si, en fait, elle subsiste depuis longtemps. Qu'elle ait eu, comme telle, de nombreux rapports d’affaires avec les tiers, les tribunaux veulent l’ignorer. La jurisprudence entre ainsi franchement dans le domaine de la fiction juridique sans y être autorisée par un texte, sans y être contrainte — bien au contraire — par les nécessités pratiques. Cette attitude est critiquable surtout depuis la réforme de 1886, qui, dans bien des cas, a supprimé la nullité de l'entreprise comme sanction des prescriptions légales. C’est forcer le texte de l’article 46 que de l’appliquer dans de pareilles hypothèses.

La jurisprudence française à bien distingué les deux situations volontairement confondues par les tribunaux belges.

L'opposition existe encore au sujet de l’action en garantie des vices. En Belgique, cette action a été admise contre le vendeur de titres transmis par simple tradition avant leur libération intégrale et effective (2). Les tribunaux français se sont rangés à l'opinion contraire.

(1) Cass. 6 déc. rgo1. R.P.rgo2, N°67, conf. arrêt de Bruxelles, 7 marsrgor, R.P. 1901.287. Trib. Com. St-Nicolas. 19 juillet 1910. R.P. r1911.163.

(2) Gand, 28 juin 1902. RP.1902.232, et 21 mai 1904 R.P. 1904.311.

Notons enfin que le délit de négociation, pas

plus d’ailleurs que le délit d'émission (art, 13 et 14 de la loi de 186), n'ont leur équivalent en Belgique.

Titres autres que des actions. — La situation des porteurs d'obligations d’une société nulle ne présente aucune particularité. Ils sont des tiers, à qui

l'irrégularité est inopposable, mais qui pourraient

néanmoins s’en prévaloir. Nous ne pouvons que renvoyer sur ce point aux différentes solutions du droit français.

Les parts de fondateur sont frappées d'inaliénabilité jusqu’au deuxième bilan annuel qui suit la constitution de la société (article 49). Cette disposition, insérée dans les lois coordonnées en 1913 est analogue à celle de notre loi du 31 mars 1927.

Une cause particulière de nullité frappe les ventes de titres des sociétés étrangères (actions, obligations ou parts).

En Belgique, comme en France, les émissions publiques doivent être précédées de l'insertion dans un organe officiel d’une notice détaillée sur l'établissement émetteur. L'inobservation de cette formalité n’est sanctionnée que par des pénalités et des dommages-intérêts. Elle n'’entraîne pas la nullité de l'émission ni celle des ventes qui ont lieu postérieurement.

Mais, outre cette insertion, les sociétés étrangères doivent publier dans le Moniteur leur deuxième bilan annuel. Toutes les ventes qui ont lieu publiquement (c'est-à-dire en Bourse, et par courtier) avant cette publication peuvent être décla-

rées nulles, sur la demande de l'acheteur, et de lui seul (article 174).

L'omission de cette formalité ne porte donc pas atteinte à la société elle-même, mais elle a effet sur la circulation de ses titres.

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