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IT. — LE DROIT ITALIEN

En Italie, comme dans beaucoup d’autres pays, les conditions de fond requises pour la constitution des sociétés sont la souscription intégrale du capital social et la libération immédiate d’une quotité minima.

Les conditions de forme (articles 91 à 95, Com), sont assez nombreuses :

1) Rédaction d’un écrit; >) Dépôt des statuts au greffe du Tribunal civil ; 3) Jugement du Tribunal civil, constatant, après enquête, que toutes les conditions précédentes, tant de forme que de fond, ont été remplies. Ce jugement ordonne la transcription des statuts par extraits sur le registre des sociétés ; 4) Transcription de cet extrait sur le registre des sociétés. Affichage de ce document à l'auditoire du Tribunal civil ; 5) Publication dans un journal d’annonces judiciaires et légales; 6) Publication intégrale des statuts dans un bulletin annexe du Journal Officiel (x).

La période constitutive ne prend fin qu'après Paccomplissement de toutes ces formalités (2). Elle est donc, comme en Droit français, assez étendue.

Mais le Droit italien se sépare des législations française et belge en ce qu'il institue un contrôle préalable des opérations constitutives par le Tribunal civil. Celui-ci peut refuser l'enregistrement quand on ne lui rapporte pas la preuve que les formalités légales ont bien été réellement accomplies.

Cependant, des fondateurs habiles parviennent à dissimuler au Tribunal le caractère fictif de cer-, taines souscriptions. Il se peut encore qu'il y ait des

(1) Un Décret loi du 1 mars 1926 (Gaz. Officielle du 16) rend en outre nécessaire une autorisation ministérielle préalable pour les augmentations de capital excédant 5.000.000 de Dr - Hémard, N° 646, Manara, ‘note sous Gênés, 21 mai 1geg, Giuris. Italiana, 1909. ‘ Hs

lacunes graves dans la publicité postérieure au jugement. En tous cas, ce jugement ne purge jamais les vices de constitution, même ccux qui lui sont antérieurs. Il y a bien un contrôle préalable, mais il ne supprime pas les nullités. Le Droit italien tient donc à la fois des systèmes préventif ef répressif.

Qutre le contrôle préalable, des sanctions peuvent intervenir après coup. Elles consistent, non dans la nullité, mais dans l’irrégularité de V'entreprise : et le Code de Commerce italien a établi fort heureusement un régime spécial pour les sociétés irrégulières. C’est un régime de défaveur par rapport aux autres sociétés ; mais il leur crée néanmoins une situation légale.

En principe, les sociétés par actions irrégulières doivent être assimilées aux autres, sauf les restrictions suivantes, édictées par le Code lui-même :

a) Tout actionnaire peut se retirer de la société, on exigeant de ses co-associés le remboursement de. sa part (art. 199, 158, 187 Com.). Bien entendu, il ne peut exercer celte faculté qu'à l'égard de la société ;

b) Au contraire, à l'égard des tiers, il est assez lourdement responsable. Aux termes de l'article 98 : « Tant que la société ne sera pas légalement cons- « tituée, les associés. les fondateurs et les adminis- « trateurs, ainsi que tous ceux qui opéreront en leur « nom encourront une responsabilité illimitée et « solidaire pour toutes les obligations contractées. »

La société par actions irrégulières devient ainsi, au regard des tiers, une société en nom collectif entre tous ses membres. Responsabilité très grave, que la jurisprudence a dû atténuer, car elle a fini

par admettre que les simples actionnaires en sont exonérés (1).

(Gi) Manara. La société anonyme irrégulière. Dir. Come merc'ale. Tome 15, N° 1897. Hémard N° Ga.

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c) La société par actions irrégulières ne saurait obtenir le concordat préventif, particulier à la législation italienne.

d) Enfin, ses actions sont inaliénables. L'article 155 du Code de commerce déclare nulles toutes les ventes d'actions antérieures à la constitution légale de la société. Il prohibe même formellement les ventes à l'émission.

Ce que le Code de commerce italien entend par constilution légale de la société, c’est l’accomplissement effectif de toutes les formalités prescrites. Cette solution, et celle donnée par la jurisprudence belge, est identique. On doit considérer que la société est toujours en formation, tant que subsiste un vice constitutif. Les ventes d'actions d’une société irrégulière, sous quelque forme qu'elles soient pratiquées, doivent donc être déclarées nulles.

L'article 137 du Code de commerce italien ne s'applique d'ailleurs qu'aux entreprises irrégulières, non aux sociétés entachées d’une nullité de droit commun.

Celles-ci pourront subsister dans le passé à titre de communauté de fait, ou d’indivision (1). fl senible donc que, dans ce dernier cas, les ventes d’actions puissent être déclarées valables.

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