‹ La Circulation des Titres de Sociétés Nulles ou en FormationChapitre 5 sur 57 · PONT · texte numérisé non relu

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ou contre le vendeur un texte du code pénal, on attaquera les cessions civiles, tout comme les négociations. Car, par sa nature même, le droit commun est applicable au contrat de vente, sous toutes ses formes.

Il importe donc de s’étendre sur la portée du terme employé par la loi de 1867. À première vue, il semble que ce soit bien simple et il devrait en être ainsi. Négocier un effet ou un papier de commerce

quelconque, c’est le transmettre sans avoir à rem-

plir les formalités de l’art. 1690 du Code civil, et par un des procédés en usage dans le commerce. Ces, procédés sont :

1° L’endossement qui, pour les valeurs mobilières, était autrefois, purement thérorique. Il est maintenant encouragé et réglementé par les articles 17 à 23 L. 4 Avril 1926 (3). La transmission de titres par la clause à ordre est certainement une négociation.

2° La tradition matérielle pour les valeurs au porteur.

3° Enfin, les valeurs mobilières connaissent un troisième procédé de transmission : Le transfert par inscription sur le registre de la Société. Formalité plus compliquée que l'endossement, car elle exige la présence d’un agent de change qui certifie le transfert. |

Toute transmission de propriété par l’un de ces trois procédés constitue une négociation. Dans le cas contraire, il faut recourir aux formalité de l'article 1690 Giv. pour rendre la vente opposable aux tiers, et c’est une cession.

Voilà une définition précise et claire. Malheureusement, un texte est venu jeter une grande con-

(8) Duluc. Les Titres à Ordre de la Loi du 4 avril 1926. Th. Nancy 16927.

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fusion dans les idées. C’est l’article 756 Com. concernant le monopole des agents de change. [l étend ce monopole aux « négociations des effets publics et autres, susceptibles d’être cotés. » Mais, a-t-on dit, si l'acheteur et le vendeur se connaissent et veulent traiter directement, on ne peut les forcer à se servir d'un intermédiaire, même privilégié, même officiel. On a déclaré que l'art. 76 interdisait de prendre un autre intermédiaire qu’un agent de change, mais que ce texte ne s’appliquait pas aux contrats directs. Le mot de « négociation », employé par cet article, ne . comprenait donc pas les ventes de gré à gr Il en a été ainsi tout au moins jusqu'en 1893. À ce ,.°0ment, un renversement de la jurisprudence appliqua l'article 76 aux ventes à terme, même faites de gré

à gré (4).

Il existait donc, et il existe encore maintenant dans une plus faible mesure, un sens plus étroit du mot « négociation ». Cela se justifiait en ce qui concerne le monopole des agents de change par des motifs particuliers. Mais la jurisprudence a eu le tort de généraliser cette définition ; elle l’a fait entrer arbitrairement dans le domaine de la loi de 1867.

La question s'était d’ailleurs posée avant 1867, sous l'empire des lois du 15 Juillet 1845 et du 17 Juillet 1856. Et la jurisprudence civile, sans chercher de complications superflues entendait alors par « négociation » toute transmission de titre par un des procédés en usage dans le commerce (transfert ou tradition manuelle) (5). Puis, influencée sans doute par l'interprétation donnée à l’art. 56 Com. elle

(4) Civ. 22 mars 1893. S. et J. Pal. 93.r1.247.

Crim. 4 février r910. S. et J.Pal. 1913.1.65 n. Lyon-Caen-

(5) Giv. 12 août 1851-D 185r.1.235. Cet arrêt constate d'ailleurs que ce genre de négociation a lieu surtout en Bourse.

Paris, 31 juille t1852. D. 1855- 5-67.

entendit par négocation toute transmission effectuée publiquement selon un procédé commercial (6).

Cependant, les Tribunaux répressifs résistaient à cette tendance. Tandis que le 16 Juin 1885 la Chambre civile donnait le sens étroit au mot négociation, la Chambre criminelle, dans un arrêt presque contemporain, lui conservait son sens usuel et extensif (7). Puis ils se laissèrent sans doute influencer par la jurisprudence des Tribunaux civils (8). Enfin, il semble bien qu’ils veuillent faire actuellement un retour en arrière et revenir à une saine définition de ce terme (9).

Dans l’arrêt de la Chambre Criminelle du 10 Juillet 1926, nous relevons cette définition implicite de la négociation prohibée par la loi de 1867 :

« Attendu qu'il est constaté par le le jugement de première instance, dont l'arrêt attaqué s’est ap- « proprié sur ce point les motifs, que X.Y.Z., admi- « nistrateurs de la société, ont cédé à celle-ci un cer- « tain nombre de leurs actions ‘non encore libérées « du quart, et que cette cession a été réalisée par « les écritures passées sur les livres de commerce de « la Société »…

(6) Paris 31 janvier 1882. 3.5.1883. 516. note F.W. critique.

Lyon 2 mars 1883. R. 583.357. Chambéry 25 mai 1883. Le Droit 4 sept. 1883.

Lyon 21 déc. 1883. R.S. 12 avril 1884. Trib. Seine 4 mars 1884 RS. 1884.305. Civ. Lyon 5 janv. 1884 J. 584.24x et xd mars et 5 avril 1884 R.S. 22 mars et 17 mai 1884. Paris 18 août 1884. R.S. 1885.100. J.S. 1884.299 et surtout : Civ. 16 juin 1885 R.S. 85.631 et Paris 23 mai 1887. La loi du 20 octobre 1887.

(7) Crim.: 6 juin 1885 R.S. 1885.5r9.

(8) Paris (chambre correctionnelle) ro juillet (1902. J.S. 1903.202. note critique Wahl. Trib. corr. Seine 25 Mai 1903. JS. 1904.272. Montpellier 7 mars 1925 «et Crim. 3 juillet 4920. Monit. Judic. Midi 1929.:209, 1925.218.

(9) Crim. 10 juillet 1926. R.S. 1926, p.447 et la note.

Ainsi, le seul fait que la vente a été effectuée par voie de transfert lui donne le caractère d’une négociation, qui, en l'espèce, était délictueuse.

La question ne semble pas s'être posée depuis longtemps devant les juridictions civiles. Cela s’explique dans une certaine mesure, car les actions en nullité dirigées contre la vente des titres se fondent maintenant presque toujours sur des arguments tirés du droit commun : action redhibitoire, action de dol, et ils s'appliquent à toute espèce de négociation, et même de vente. Néanmoins, on peut encore plaider au sujet de la validité ou la nullité d’une vente à l'émission. On invoquera alors fatalement l'art. 2 de la loi de 1867 et la question se posera à nouveau. Souhaitons que les juges civils, imitant sur ce point les juges répressifs, reviennent à leur jurisprudence primitive, celle de 1851.

En effet, pourquoi n’appliquer la loi de 1867 qu'aux négociations effectuées « publiquement » P La seule justification qu'en donnent les arrêts — quand ils en donnent — c’est que les art. 2 et 14 L. 1867 sont destinés à protéger l’ensemble du public contre des surprises, et que les transmissions de gré à gré demeurent « assez rares et ne sont d'ordinaire connues que des parties contractantes » (1). Qu’elles soient moins fréquentes et entourées de moins de publicité que les autres, c’est possible ; mais c’est un singulier argument pour justifier une solution que, par ailleurs, les textes n’imposent pas. En réalité, elle n'a que des inconvénients.

a) Elle est d’abord très obscure en elle-même. quand une négociation est-elle « publique » et quand ne l’est-elle pas P À cette question, les décisions que nous avons citées donnent les réponses les plus contradictoires. Une négociation est « publique » quand

(1) Paris ro juillet 1902, précité.

elle est effectuée, pour les unes, par l'intermédiaire d’un agent de change ; pour les autres, quand elle a lieu en Bourse ou en Banque par l'entremise d'un agent de change ou d’un coulissier ; pour d’autres enfin, quand elle a lieu par les soins d’un intermédiaire quelconque, coulissier, courtier ou démarcheur.

Il faudrait en premier lieu élucider ce point de droit. Ceci fait, on se heurtera chaque fois que le problème se posera, à une difficulté de fait. Il s'agira de savoir si le prétendu intermédiaire en est bien un. La question ne sera pas douteuse si l’on a eu recours à un agent de change, car ceux-ci ne peuvent pas faire de contre-partie. Mais on sait qu’il n’en est pas de même pour les coulissiers ; et à plus forte raison pour tous les autres courtiers, d’une nature assez indéfinie, qui fréquentent les alentours de la Bourse. Ceux-là prennent des options sur les titres à écouler ; bien souvent, ils revendent en leur propre nom les titres dans le public ; sans doute ils jouent ainsi le rôle de commissionnaire, et non de vendeur. Mais, comment leur cocontractant pourra-t-il le démontrer ? Il n’en sait rien lui-même.

Parfois, il y aura véritablement vente de gré à gré, lorsque des personnes membres du syndicat ou de la société, ou les intermédiaires eux-mêmes, spéculeront pour leur propre compte. L'acheteur, en ce cas, sera désarmé, et nous ne voyons à cela aucune bonne raison.

Ou plutôt il n’y a, nous l’avons vu, qu’une raison d'analogie, raison qui est d’ailleurs elle-même très affaiblie depuis 1893, puisque la jurisprudence applique maintenant l’art. 76 Code de Commerce aux ventes de gré à gré quand elles ont lieu à terme.

En tous cas, l’analogie est ici arbitraire. En ce qui concerne le monopole des agents de change, le mot de « négociation » a été un peu détourné de son

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sens courant, pour des motifs particuliers. Ces motifs ne se retrouvent pas quand il s’agit d'appliquer la loi de 1867. L'interprétation étroite n’a que des inconvénients en doctrine et en pratique. Aussi, la plupart des commentateurs sont-ils adversaires de la jurisprudence qui, à l'heure actuelle, est encore dominante (10).

Nous ne nous occupons, dans cette étude, que des négociations opérant transfert de propriété. Pour celles qui ne sont effectuées qu'à titre de mise en gage, les solutions seraient certainement différentes. Dans ce dernier cas, les valeurs considérées doivent être normalement restituées à leur propriétaire ; elles ne circulent pas, et les articles 2 et 14 de la loi de 1867 leur sont inapplicables (11). Néanmoins, la nullité civile ou la résolution du gage pourra être prononcée dans les cas où la vente elle-même serait nulle ou résoluble, dans les termes du Droit commun.

{xo) Note F.W J. Soc. 1883-516. note Wahl J.Soc. 1903. 252. Tchernoff n° 207 et suiv. Mathieu el Bourguignat n° 138. Houpin n° 500 n. 5 T'haller et Pic n° 15og, Arthuys n° 68r n.1. Comp. Pont n° go2.

(11) Tchernoff n° 214.

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