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SOCIÉTÉ EN VOIE DE FORMATION NÉGOCIATIONS D’ACTIONS

Nous entrons maintenant dans le domaine des

infraction à la loi spéciale sur les sociétés, à la loi de 1867, articles 2 et 14.

ARTICLE 2. — « Les actions ou coupons d'actions sont négociables après le versement du quart ».

ARTICLE 14. — « La négociation d'actions ou de coupons d'actions dont la valeur ou la forme serait contraire aux dispositions des articles 1, 2 et 3 de la présente loi, ou pour lesquels le versement du quart n'aurait pas été effectué, conformément à l’artice 2 ci-dessus, est punie d’une amende de 5oo à 10.000 francs.

« Sont punies de la même peine toute participations à ces négociations et toute publication de la valeur desdites actions.

Le problème qui fait l’objet du présent chapitre

peut se présenter de diverses façons.

Tantôt la négociation est intervenue avant l'é-

poque où aux termes de la loi, la société a commencé d'exister. Tantôt elle a porté sur des actions nouvelles créées en vertu d’une augmentation de capital; et

elle s’est produite avant que l'émission nouvelle soit devenue définitive.

fais la solution est la même dans les deux cas, Car tout le monde est d'accord pour étendre aux augmentations de capital les réglés de fond et de forme applicables à la constitution des entreprises (1).

Dans l’une ou l’autre hypothèse, il nous faut préciser d’abord à quel moment prend fin cette période préliminaire dans laquelle, soit l'émission nouvelle, soit l’éntréprisé elle-même, est encore juridiquement inachevée.

Certains auteurs (2) semblent considérer que la période constitutive prend fin lorsque les gérants ou les fondateurs ont affirmé par devant notaire la sinéérité des souscriptions et des versements. La même idéé sè fetrouve dans les travaux préparatoires de la loi de 1867, où le rapporteur, M. Mathieu, dit, ineidemment que « aux termes de l’article 1”, la Société ne peut être définitivement constituée que quand le capital a été intégralement souscrit ,et le quart intégralément versé ».

Gés conditions sont certes nécessaires, mais point suffisantes, Il ne suffit pas de se reporter à l’article 1”, mais aussi aux articles suivants, qui prescrivent d’autres formalités. En réalité, là société, en tant qu’organisine juridique n'existe que du jour où les premiers administrateurs et les commissaires aux comptes ont été désignés et ont accepté leurs fonctions. S'il s’agit d’une société anonyme, l’article »5 le dit formellement. Et s’il s'agit d'une société en commandite par actions la période constitutive prend fin lorsque le premier conseil de surveillance est entré en fonctions, et a vérifié l’accomplissement

(t) V. notammeñt trib. civ. Lyon 31 janvier 1885. Paris, 33 mai 1887. La loi 26 octobre 188%. Rouëh 4 jahviér igxr. JS: 1912.59 ju

(à Buchère J.S. 1885. 227.

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