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iñnnommée. Elle traite au nom de la future société de Capitaux, et celle-ci peut ratifier les engagements pris pour son compte (r).
L'inscription au registre confère l'existence à cette dernière, mais elle ne purge pas tous les vices de constitution. Elle ne fait disparaître que les vices réputés « non essentiels », alors que les vices « essentiels » peuvent entraîner la nullité de l’entreprise. On en trouve l’énumération dans l’article 182 et dans diverses dispositions séparées du Code de commerce.
La nullité de la société peut être prononcée notamment au cas d'absence d’acte public, objet social illicite, absence d'indication dans les statuts du mode de nomination du conseil de surveillance; absence du minimum de cinq associés. Le défaut de souscription intégrale du capital social n’entraîne que la responsabilité des fondateurs (art. 202 Com.). Ces différentes éventualités sont possibles, car le juge du registre trompé par les fondateurs peut avoir inscrit la société à tort ; et d’ailleurs, certaines mentions, dites essentielles, ne sont pas exigées au préalable, pour l’immatriculation.
L'absence d'inscription au registre est une cause d’inexistence de la société de capitaux. Tout au moins, elle n'existe pas comme telle. Elle n'est qu’une société en nom collectif constituée entre les fondateurs; car, en droit allemand, ce dernier type constitue la société de droit commun, et l’enregistrement n’est, pour elle, que facultatif.
Par contre, une société de capitaux, fût-elle éntachée d’un vice essentiel, existe par le fait de son inscription au registre. Le défaut de constitution entraîne sa dissolution prématurée, mais ne peut l'effacer rétroactivement (2). Les tiers n’ont pas la
(x) Art. 200, Com. Hémard, N° 670. (2) - Hémard, N° 685.
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faculté de s'opposer à cette dissolution, et tenir la société pour valable. Ils n'ont pas, ainsi, le droit d'option qui leur est accordé dans plusieurs autres pays, notamment en. France.
Le problème de la validité des ventes d'actions se présente donc dans des termes assez simples :
Avant enregistrement, toutes les ventes sont nulles, car elles portent sur les titres d’une société par actions qui n'existe pas. Elles ne sont pas validées par l’enregistrement postérieur.
Au contraire, après l’immatriculation de l’établissement émetteur au registre des sociétés, les négociations sont inattaquables (1); car la dissolution prématurée d’une entreprise ne saurait avoir aucun effet sur la vente de ses actions.
On est conduit à donner la même solution pour les ventes d'obligations, et les déclarer valables. même quand elles sont émises par une société irrégulière. On devrait même, pensons-nous, valider les ventes d'obligations avant enregistrement, puisque les fondateurs peuvent s’obliger au nom de la société qu'ils veulent créer, à condition que celle-ci ratifie ensuite leurs engagements. Le refus de ratifier pourrait être considéré simplement comme une
condition résolutoire sous-entendue dans le contrat de vente.
Remarquons, pour terminer, que le Droit allemand assimile aux vices essentiels de constitution le défaut d'objet licite (2). Il établit ainsi fort heureu-
sement un régime unique pour les différentes causes de nullités.
() Lehmann. Das Recht des Aktiengesellschaft. I. 445. Hémard, N° 432.
(2) Hémard, N° 676.