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reporter toute notre attention sur la Joint stock company limited by shares, qui est la société anonyme du droit anglais.
Cette compagnie doit être nécessairement enregistrée (incorporated). Elle peut être une private Company, si elle se constitue sans faire appel au publie, ou, au contraire, une public Company. Elle est astreinte, dans ce dernier cas, à des formalités plus rigoureuses (rédaction d’un prospectus d’émission, enregistrement de ce prospectus, nécessité d’une autorisation supplémentaire de la part du registrar). Elle doit comprendre, en outre, un minimum de sept personnes.
La constitution d’une public Company se fait en trois étapes :
1) Rédaction par les promoters ou fondateurs, du mémorandum. Ce document est un extrait des statuts, qui doit en contenir les mentions essentielles (forme de la société, montant du capital, objet et siège social, etc.). La rédaction des statuts eux-mémes, ou articles of association, est facultative. S'il n’y en à pas, les fondateurs sont réputés avoir adopté des statuts-types, établis par voie réglementaire.
Au mémorandum, il faut ajoutér une statutory declaration, où affirmation sous serment de la sincérité du mémorandum. Cette affirmation doit émaner d’un solicitor auprès de la Cour.
Après accomplissement de ces formalités, les fondateurs peuvent requérir du registrar ou juge du registre, l’incorporation de la société.
. À partir de l’incorporation, la société existe en tant que personne juridique, et sa régularité ne peut pas être contestée, même 8i l’objet social est ill. cite (x). due
2) Néânmoins, parvenue à cette étape, élle ne peut encore rien faire. Tous les actes accomplis par
(x) Palmer. Company Law, p. 50. Hémard, N° 694.
elle sont frappés d’une condition suspensive. I est nécessaire, en effet, pour qu'elle puisse commencer les affaires, qu’elle obtienne une deuxième autorisation du registrar. Gelle-ci n’est accordée qu'à certaines conditions de forme et de fonds. Le prospectus d'émission, réglementé d’une façon très minutieuse par la loi de 1908, doit être enregistré. Chaque action doit être libérée d’un vingtième au moins, et les administrateurs sont tenus de verser une somme au moins égale au montant d’une action. On dit parfois que la souscription intégrale du capital social est nécessaire pour l’obtention du deuxième certificat. C’est vrai en principe, mais il faut distinguer entre l’actual capital, ou capital minimum, qui doit être intégralement couvert, et le capital stock, ou capital total autorisé par les statuts. De la sorte, l’acte de société peut prévoir un minimum, qui doit être nécessairement atteint, mais qui peut être dépassé jusqu'à concurrence du maximum. C'est ce qui explique qu’en Angleterre, comme d'ailleurs aux Etats-Unis, les souscriptions peuvent être rétractées jusqu’à l'avis d'attribution des titres (bill of allotment) et que les administrateurs ont la faculté de mettre des actions en réserve (treasury stock), pour les émettre au fur et à mesure des besoins. 3) Enfin, les publics companies sont astreintes à une dernière formalité : la tenue d’une statutory meeting, ou assemblée chargée d'approuver les opérations constitutives. Elle doit avoir lieu entre le trentième et le quatre-vingt-dixième jour qui suit la deuxième autorisation donnée par le registrar. Si cette prescription n'est pas observée, l’entreprise pourra être mise prématurément en liquidation sous le contrôle de la Cour (Winding up by the Court). Mais la nullité ne saurait être prononcée de ce chef. Les compagnies qui se fondent par voie de souscriptions privées peuvent être définitivement consti-
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tuées dès leur incorporation. Elles sont dispensées des deux autres formalités. Mais leurs actions ne peuvent changer de mains que sous certaines conditions. Bien entendu, de nombreuses personnes concourent à la constitution des sociétés de capitaux. Nous en trouvons deux types bien distincts dans les pays anglo-saxons : Funderwriler, ou membre du syndicat de garantie, et le broker ou courtier, qui coopèrent à l'écoulement des titres dans le public. En résurué, les caractéristiques du système an-: glais sont les suivantes :
a) H est le type le plus net du système préventif. Îl existe un contrôle préalable, qui purge tous les vices, y compris les causes de nullité de droit COMMUN ;
b) La constitution se fait en plusieurs étapes, mais l'entreprise a la personnalité morale dès le début, quand elle n’est encore qu'à l'état de projet, à une époque où l'on ne sait pas s'il sera possible de réunir le capital social ;
c) Il n’y a aucune formalité légale particulière relative aux apports. En réalité, la société est constituée par les souscriptions en espèces jusqu'à concurrence du ininimum statutaire. Pour le surplus, elle acquiert des biens en nature, moyennant remise d'actions à l'apporteur. S'il y a fondation par voie de souscription publique, l'assemblée prescrite par la loi sera conduite à statuer sur l'attribution des actions d'apports, comme sur toutes les autres opérations antérieures à sa réunion. Mais la tenue de cette assemblée n’est pas toujours obligatoire; et le rejet des apports n’a aucune influence sur la validité de la société, ni sur sa durée. Il n'en serait autrement que si l’objet social était précisément l’exploitation des biens apportés, et qui n'ont pas été acceptés.
Ce libéralisme extrême de la loi anglaise au sujet des actions d’apports est compensé, dans la pratique, par le fait qu'une évaluation officieuse des apports est toujours faite par des experts dits chartered accountants. Cette expertise est facultative; mais étant données les garanties d’honorabilité et de compétence qu'offre la compagnie des chartered
accountants, les fondateurs peuvent difficilement se
passer de son office. Mais aux Etats-Unis, de nombreux abus se produisent à propos de l’évaluation des apports. On les rémunère par des actions beaucoup trop nombreuses, qui lorsqu'elles parviennent sur le marché, se déprécient dès que leurs cours ne sont plus soutenus. C’est aux Etats-Unis que cette pratique, qualifiée de Watering (arrosage) atteint son plein épanouissement. On a essayé d'y remédier en créant des actions d’apports sans valeur nominale. Mais il semble que le remède soit aussi mauvais que le mal (x).
C’est qu’en effet, toutes les caractéristiques que nous venons d'indiquer se retrouvent aux Etats- Ünis. A côté de la société de personnes, ou partnership, qui est la société de droit commun, il y a la corporation.
Le mot de corporation est un terme générique, qui désigne les personnes morales en général, qu'il s'agisse de sociétés, de fondations, d'associations ou même de personnes publiques (2).
Une corporation ne peut être créée que par une loi, loi d'un Etat, ou loi fédérale. En ce qui concerne les stock corporations ou sociétés par actions, les lois de chaque Etat prévoient leur création moyennant l’accomplissement de certaines formali-
(1) Barrault. Les Actions sans valeur nominale dans les Sociétés Américaines. Bulletin de la Société de Législation comparée, 1927, P.
(2) Lepaulle. La Condition des Sociétés Etrangèrés aux Etats-Unis d'Amérique. Th. Paris 1923, p. 23.
tés. Seules, quelques grandes corporations d'intérêt collectif, telles que les Compagnies de chemins de fer ont été autorisées spécialement par des lois fédérales.
Les promoters ou fondateurs doivent rédiger les articles of association. Mais ceux-ci ne contiennent que les mentions essentielles des statuts. Ils sont, en somme, l'équivalent du inémorandum britannique. Les by-laws, ou dispositions de détail des statuts, ne sont rédigés que postérieurement.
Les « articles of association » sont déposés entre les mains du elerk, ou greffier du Tribunal-du l'omté. Ils sont ensuite soumis au contrôle et à l’appros<tion du Secrétaire d'Etat. Si toutes les règles de fond et de forme prescrites par la législation particulière de l'Etat ont été respectées, le Secrétaire délivre un certificat of incorporation ou charter, qui doit être enregistré. L'enregistrement du certificat confère la personnalité morale à l’entreprise (1). Une seconde autorisation est nécessaire pour qu’elle puisse commencer ses affaires.
Les sociétés étrangères sont soumises à leur loi nationale, et c’est d’après cette loi qu'on doit apprécier leur régularité (2). La loi nationale d’une société est celle d’après laquelle cette entreprise a entendu se constituer. Ce système, très libéral, a pour effet de supprimer les problèmes de conflits de lois relatifs à la nationalité des sociétés (3).
Quelles sont les sanctions des vices qui peuvent entacher les sociétés par actions? Il faut examiner séparément les vices de contrat et les vices de constitution.
(1) Braun. Le régime des Sociétés par Actions aux Etats- Unis.
{>) Dickley c. Southwestern Insurance C°- (Cour de l’Ar- Kansas), U.S.R., tome 119, p. 12.
(3) Lepaulle, op. cit., p. 64.
° [rrégularités de constitution. — Différentes hypothèses sont à distinguer :
a) Si la société n’a pas été incorporée du tout, elle est inexistante en tant que société de capitaux. Elle sera traitée comme une partnership, si les tiers ont pu la considérer comme telle, et une responsabilité indéfinie pèsera sur tous ses membres; car la partnership est la société de droit commun, et son enregistrement nest pas nécessaire. On a dû néanmoins ten:pérer la rigueur de celte sanction en exonérant les simples souscripteurs de la responsabilité très lourde qui en résulte (1). D'ailleurs, la société ne vaudra même pas comme une partnership régulière. Elle pourra être mise en liquidation par le Tribunal sur la demande de tout intéressé (V. articles 267 à 273 de la loi anglaise de 1908). Elle ne peut ester en justice. La Cour nomme un liquidateur, qui prend en charge les prétendus biens sociaux, et c’est elle qui établit le mode de liquidation. Ce liquidateur nommé judiciairement est la seule personne qui représente la communauté de biens créés par la prétendue société. Les juristes américains disent qu'il y a, dans cette hypothèse, de facto corporation au sens ordinaire du mot (2), qu'il faut distinguer de la de facto corporation au sens étroit du mot. Cette expression nous paraît plutôt impropre en l'espèce. Il est préférable de dire qu'une société non enregistrée est nulle (3), et ne vaut que comme partnership irrégulière ;
b) Il peut exister un vice de forme dans l'incorporation. Cette hypothèse paraît se rencontrer assez fréquemment aux Etats-Unis. Ainsi, l’enregistre-
Gi) Ward, c. Brigham, rapporté au Corpus Juris Corporallons, $ 210 (Droit américain).
(2) Warren. Cases on Corporations, Livre V., Chap. I.
(3). Comp. Hémawed, N° 697.
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ment du certificat d'incorporation, qui devait se faire en original, s’est fait seulement en copie (1) ; ou bien, certaines mentions qui devaient figurer dans les « articles of association » sont absentes. En principe, l’incorporation est nulle, et la Compagnie devrait être considérée comme dépourvue d’autori- -sation. Warren, dans son ouvrage, les range parmi les « unauthorized corporations ». Mais ce n’est là qu’une apparence, car de pareilles sociétés sont qualifiées par les juristes américains de de facto corporations, expression qui ést la traduction littérale de la nôtre : « société par actions de fait ». Mais le sens n'en est pas identique. En vertu d’une théorie du « common law », qui a été reproduite par la loi de l'Etat de Vermont, il y a de facto corporation au sens étroit du mot (2), lorsque : a) L'incorporation a été faite dans une forme voisine de la forme légale; b) Si, de bonne foi, les fondateurs ont voulu se mettre en règle avec la loi; c) Si la société s’est comportée comme une société de droit.
Une pareille société de fait jouit de presque tous les avantages des sociétés de droit, ou de jure corporations. Elle est inattaquable par les associés et même par les tiers: elle ne pourrait être dissoute qu'à la suite d’une action intentée par le ministère public.
c) L’incorporation, régulière en la forme, a pu être accordée malgré la violation d’une prescription légale. Cela n'empêcha pas la société d’être valable erga omnes. L'incorporation purge en effet tous les vices de constitution (article 17 de la loi anglaise de 1908). Le Droit américain admet néanmoins un tempérament à ce principe. Aux Etats-Unis, l’incorpo-
(1) Bushnell c. Consolidated Ice Machine cs analysé dans Warren, op.cit., p. 602 (Droit américain).
(2) Warren, op. et lac. cit. Lepaulle, p. 220,