‹ La Circulation des Titres de Sociétés Nulles ou en FormationChapitre 53 sur 57 · EME 242 LES · texte numérisé non relu

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- ration purge en principe tous les vices, car l’entreprise, ayant obtenu l'approbation de l'Etat, ne saurait être annulée sur la demande de simiples particuliers. Mais si l'Etat, trompé par les fondateurs, a donné cette autorisation à tort, il reste libre de faire annuler la société par l’organe du ministère Au blic (x).

2) Nullités pour vice de contrat. — La nullité peut tenir, soit au défaut d'objet licite, soit au caractère fictif de l'apport. Le premier de ces deux vices est purgé par l’incorporation. Quant au second, il n'entraîne que la nullité de l’apport, sauf si l'objet social était uniquement l'exploitation de cet apport. Même dans cette hypothèse, la société devrait être traitée comme une « de facto corporation au sens « étroit du mot », et dissoute prématurément, faute de pouvoir continuer l'exploitation.

Telle est, dans ses grandes lignes, la théorie des nullités de sociétés en droit anglo-saxon. Nous pouvons maintenant en étudier la conséquence au point de vue des ventes d'actions.

En Angleterre et aux Etats-Unis, les négociations se font surtout par voie de transfert sur les registres sociaux. L'action au porteur (share-warrant to bearer) existe bien, mais, en Angleterre tout au moins, le porteur est rayé du registre des actionnaires et il ne peut prendre part aux assemblées (2). Le titre au porteur est plus fréquent aux Etats-Unis, où, dans beaucoup d'Etats, il se réalise par voie de transfert en blanc (3).

. (x) Beach. Company Law (Privates Cies). II, p. 783 et sq. Warren, p.614.

(a) Fernand-Laurent, p. 1. * (3) Braun, p. 63. Il eh est ainsi notamment dans les pays qui ont adopté l'Uriform:Transfert Act.

1) Négociations dans la période constitutive. La société existe dès l’incorporation, c’est-à-dire à une époque où elle n’est encore qu'à l’état de projet, si elle est fondée par voie de souscriptions publiques. Aucun texte, à notre connaissance, ne prohibe les ventes d'actions à l'émission. Aucun texte ne frappe de nullité les négociations antérieures à l’obtention du deuxième certificat ou à la réunion de l’assemblée constitutive. Elles doivent donc être déclarées valables. Néanmoins, les actions d'apport étant frappées d’une condition suspensive tant que la société n'a pas obtenu l'autorisation de commencer ses affaires, les ventes portant sur ces valeurs doivent être affectées de la même condition.

2) Vente des titres d’une société non incorporée. — De pareilles ventes doivent être déclarées nulles. Le broker qui les a effectuées ne peut en réclamer le prix à son client acheteur; il n'a droit à aucune commission. De son côté, ie vendeur ne peut réclamer aucune somme au courtier (1). L'acheteur peut se prévaloir de la nullité, même à l'égard des créanciers sociaux (2).

Ces différentes solutions paraissent, du reste, controversées, et la jurisprudence est en désaccord sur une question voisine : celle de savoir si, après l'avis de répartition, le souscripteur peut réclamer le montant des sommes qu'il a versées, en plaidant le caractère illicite de la société (3).

(x) Joseph c. Pebrer (Div. du Banc du Roi, 1825). Barnewall and Cresswell’s Rep. 111.639. Buck c. Buck (1808). Campbell’s Rep. 1.547. Consorts Neilson (Court of Appeal, 1853). Degex, Macnaghten and Gordon's Rep.ll. 556. Contrà : Bousfield c. Wilson (Echiquier, 1846). Meeson and Welby's Report. XVI. 1885 (Droit anglais).

(2) Scovill e. Thayer (Etat de Kansas). U.S.Rep. T.ro5. 148. Stutz C. Handley (Cour Suprême des Etats-Unis, 18go). Fed. Rep. t.4r, p. 531, U.S, Rep. t.139, p.417 (décisions rendues à propos d'augnientation de capital).

(3) Re Duncan;{@hañcellérie, 1905). Symes «. Hughes K1870). Law Rep. IX.455: Hume c. Reign:Jubilee Syndicate

3) Vente des titres d'une société irrégulière ou nulle, faute d'objet licite. — L'acheteur ne peut se prévaloir de l'irrégularité, même à l'encontre des créanciers sociaux représentés par le syndic de la faillite, pour refuser de libérer ses actions de la quotité non encore versée. La question a été jugée, aux Etats-Unis, à propos de la faillite retentissante d'une Compagnie d'assurances, la Great Western Insurance C°. Des irrégularités avaient été commises lors d’une augmentalion de capital. Puis la société vint à tomber en faillite pour une cause d'ailleurs totalement étrangère à ces irrégularités (l'incendie de Chicago de 1872). Le syndic, Upton, dut plaider pour obtenir la libération des actions pour les sousacquéreurs. Îl obtint gain de cause (1). L'acheteur ne saurait se prévaloir non plus de l’irrégularité conire son vendeur (2).

4) Vente d'actions représentant des apports fictifs ou grossièrement majorés. — C'est une hypothèse que l’on a fréquemment l’occasion d'envisager aux Etats-Unis, où l'attribution des apports ne fait pas l’objet d'un contrôle sérieux. En outre, il n'existe pas, comme en France, de disposition restrictive qui frappe l'aliénation des actions d'apports dans les débuts de la société.

Si l'apport fictif ou majoré est annulé judiciairement, ou s’il est rejeté par l'assemblée des actionnaires, que deviennent les actions qui les représentent, el qui ont passé de mains en mains? On consi-

1899). Time Law Report, t.80o 404. Comp. Strachan €. Universal Stock Exchange, et Burge c. Ashley and Smith, Ltd. (Court of Appeal, 1895 et 1900).

(1) Sanger c. Upton U.S.Rep.t.g1, p. 65. Upton c. Tribilcock, ibid. p. 45. Chubb. c. Upton, U.S.Rep.t.95.667. Pullmaun €. Upton, U.S.Rep:t.06. p.398. Viaussi : Seaton C. Grimm. Warren, p.614.

(2) Former's Mutual Telephon c. Horvel. Riv.Dir. Comm.

1907, p.35. PAR Ve TA

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