‹ La Circulation des Titres de Sociétés Nulles ou en FormationChapitre 54 sur 57 · PA NET PT SL RE · texte numérisé non relu

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dère en général que le titre est annulé; ef que la vietime de cette annulation ou le demandeur en nullité peuvent réclamer leurs prix aux fondateurs où apporteurs. S'il y a eu seulement surévaluation des biens mis en société, le tiers porteur ne peut réclamer qu'une bonification de prix. Du reste, aux Etats- Unis, ce droit même lui est contesté (1).

5) Vente de certificats d'actions émis frauduleusement. — Cette hypothèse ne concerne pas. à proprement parler, les sogiélés nulles ou irrézulières; néanmoins, il est intéressant de la rapprocher de précédentes. Il s’agit, cetie fois, de certificats d'actions d’une société régulière, frauduleuserment mis en circulation. La question, en France, ne se distinguerait pas de celles @ri ont été précédemment étudiées, car la souscription intégrale du capital indiqué par les statuts est une condition préalable à la formation des sociétés. Nous savons qu'il n'en est pas de même dans les pays anglo-saxons, où les administrateurs peuvent garder par devers eux une partie des actions, pour les émettre plus tard, fur et à mesure des besoins de capitaux. Il peut se faire que ces titres soient mis clandestinement en circulation par des adrainistrateurs où des directeurs inalhonnêtes, qui en gardent tout le profit pour oux.

Il est admis, d’une façon générale, que des titres émis dans ces conditions engagent valablement la société. Il en est ainsi en vertu d’une théorie particulière au droit anglo-saxon, dite théorie de l'estoppel, sorte d’aveu ou de reconnaissance d'obligation

(1) Deux arrêts en sers contraire ont été rendus, au sujet de la même société, par les Cours suprèmes de deux Etats différents: V. dans le sens de l’affirmative : Old Dominion Copper c. Bigetown (Etat de Massachussets). Dans le sens de la négative : Old Dominion (C apper ©. Lewisohn (Etat de New-York) U.S.Rep.t.210, p.206. Corpus Juris. Corporations, prix 668, note 4o b). Braun, p. 50. Fire

que le- débiteur ne peut pas rétracter: La société ne peut. donc opposer la nullité du titre (1), et les négociations doivent être déclarées valables. Mais comme la théorie de l’estoppel n'’atteint pas le tiers porteur, qui joue le rôle de créancier, -il pourrait demander la nullité de l'émission effectuée frauduleusement (2).

6) Les ventes d'obligations. — La loi anglaise de 1908 connaît et réglemente les ventes d’obligations (debentures). Ces titres sont de deux sortes : les naked debentures, qui sont les obligations non garanties par une sûreté réelle, et les mortgaged debentures. Celles-ci correspondent sensiblement à nos obligations hypothécaires, mais l’analogie n’est pas complète, car un grand nombre de ces valeurs sont garanties seulement par une hypothèque générale (floating charge) (3). On sait qu’en Droit français, les hypothèques conventionnelles doivent être spéciales (art. 2129 Giv.).

Le Droit anglais connaît également les Profit Debentures, qui sont des titres donnant droit seulement à une quote-part dans les bénéfices. Ils sont l'équivalent de nos parts de fondateurs.

Les émissions d'obligations nécessitent en premier lieu la rédaction d’un prospectus dans les formes légales. (Loi de 1908, art. 8r), En outre, le Trust deed, ou acte qui affecte en garantie du remboursement les biens sociaux doit être enregistrée (art. 93). |

L'irrégularité du prospectus, ou son absence, n'entraîne que des sanctions pénales et n’a pas d’effets civils. Il n’en est pas de même du défaut d’en-

(1) Titus c. Great Western (Etat de New-York) US. Rep.t.61, p.280: Beach, op. cit., I, $ 586, Shaw ce. Port Philip and C° (Banc de la Reine), T.L.R. t.13, p.103.

(2) (Colonial Insurance c. Smith. Compus, V° $ 614.

(3) Leblond, p. 17 et sq.

HE 247 de registrement, qui a pour conséquence la nullité de. l'émission. Le souscripteur ou le tiers porteur du titre peut en ce cas, réclamer son prix à la société (1). Par contre, l’enregistrement purge toutes les causes de nullité de l’émission.

La solution doit être identique dans le cas où c'est la société elle-même qui n’a pas été enregistrée, ou si elle n’a pas obtenu autorisation de commencer les affaires avant d'émettre les obligations. Car ces deux formalités sont des conditions essentielles de la validité des opérations sociales. ,

Dans l’une ou l’autre des deux hypothèses envisagées précédemment, le porteur a le droit d'agir en répétition de son prix contre la société. A-t-il le même droit contre son vendeur? Il semble que l’on puisse répondre par l’affirmative, car le vendeur n’a transmis qu'un titre dépourvu de valeur juridique. C'est, du reste, la solution qui a été admise en matière d'action (V. ci-dessus, page 241.) Nous ne connaissons pas de jurisprudence sur la question, et cela est bien compréhensible, car il est pratiquement bien difficile qu'une société non enregistrée, ou dépourvue de l'autorisation nécessaire, puisse écouler des obligations dans le public. Le problème semble dépourvu d'intérêt pratique en Angleterre, en raison de l’efficacité du système préventif.

(1) Leblond op. cit. 5o.

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