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et la régularité des formalités antérieures. C’est l’une
ou l’autre de ces deux dates qui, seule, importe (x). C’est l’opinion qui rallie maintenant l'unanimité dés auteurs et des tribunaux.
S'il s’agit d’une augmentation de capital, la période préliminaire qui correspond à la période constitutive prend fin lorsque la deuxième assemblée extraordinaire a ratifié l'émission nouvelle et l’a déclarée régulière.
C’est à tort que le texte de l’articé 2 parle de « vérsement du quart ». C’est en réalité « constitution définitive » qu'il faut lire (2), et cela n’est pas la même chose.
Cette date est, en somme une démarcation : antérieurement, les négociations sont illicites; ; postérieurement, elles sont, en principe, valables. Mais cette règle ne saurait s'appliquer brutalement et sans restrictions. Il peut très bien arriver qu'une action, négociée dans la première période, soit revendue dans la seconde. Des difficultés peuvent naître de ce fait ; aussi est-on conduit à décider que la constitution de la société, survenue postérieurement, valide les négociations qui l’ont précédée (3). À cé moment, l’article 2 cesse de s'appliquer.
Dans l’hypothèse même où la période constitutive n’est pas terminée, des difficultés assez nombreuses ont surgi ; et la jurisprudence paraît, sur ce point, un peu confuse.
(1) Thaller, Traité élémentaire n°° 598 et 545. Houpin, N° 62°, Hérmard N° 329, note 1. Lyon Caen et Renault N° 084- F:0171 (ET:
(3) V. ci-dessous page 25.
(3) V. ci-dessous, page 292.