‹ La Circulation des Titres de Sociétés Nulles ou en FormationChapitre 8 sur 57 · PT LE · texte numérisé non relu

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À notre avis, on a eu le tort de ne pas envisacer séparément deux situations qui, en fait, sont bien distinctes.

Tantôt, on a vendu tels et tels titres individualisés, désignés par leur numéro, ce qui est possible, même quand la société n’est pas encore définitivement constituée ; la vente peut s’opérer par simple tradition. En ce cas, les titres circulent matériellement. Ils peuvent au contraire rester adhérents à la souche, et être transmis par un contrat, mentionnant leurs numéros, suivis ou non, d’un transfert sur les registres sociaux. On peut enfin vendre les certificats provisoires d'actions nominatives. Tout ceci ne constitue que des variantes de la même opération ; car le certificat contient le numéro des titres; et sa délivrance peut être considérée comme équivalente à la délivrance des actions elles-mêmes (1).

Cette hypothèse se rencontre assez rarement.

Elle est d’un intérêt plutôt doctrinal. Néanmoins, les tribunaux ont eu parfois à s’en occuper (2).

On peut supposer au contraire — et c’est en fait, ce qui se produit le plus souvent — qu’on est en présense de l’opération qualifiée couramment de « vente à l'émission ».

Pendant la période constitutive, un souscripteur vend tout ou partie des titres qu’il doit recevoir, mais qu'il ne détient pas actuellement. Ces actions n’existent peut-être pas encore au moment du contrat. En tous cas, elles ne sont pas individualisées. Elles sont livrables et payables à l'émission, c’est-à-dire lorsque la société mettra les titres à la disposition des sous-

() Trib. corr. Seine 2 janvier 1926. R. S. 1926.24b.

(2) Trib. Corr. de Senlis 11 août 1884. RS. 1884-63. Pantographie Voltaïque. Paris, 23 mai 1887, précité. La Loi 20 octobre 1887.

cripteurs; et c’est alors seulement que la vente sera. Il convient d'étudier séparément ces deux cas.

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