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I. — LA NEGOCIATION PORTE SUR DES ACTIONS INDIVIDUALISEES

Une pareille opération est prohibée par l’article 2 qui déclare que « les actions ou coupons d’actions « sont négociables après le versement du quart ». Et tout le monde s'accorde à lire : non pas versement du quart, mais constitution définitive de la société (1). Nous avons vu plus haut ce qu’il faut entendre par là.

D'autre part l’article 14 frappe d’une peine correctionnelles de telles négociations. Nous nous trouvons donc en présence d’un problème civil et d’un problème pénal.

Caractère délictueux de la négociation

La circulation rapide et facile des actions d’une société qui n'existe pas encore, présente de sérieux inconvénients. La période constitutive d’une entreprise qui fait appel à l'épargne publique s’accompagne généralement d’une publicité active souvent même d’une véritable campagne dans la presse financière. Si des négociations pouvaient avoir lieu dès cette époque, la spéculation serait effrénée et sans contrepoids ; car elle s’exercerait uniquement sur des espérances, et le fonctionnement effectif de la Société ne serait pas là pour corriger les nouvelles exagérées que l'on ferait courir. Le jeu sur des actions d’une Société qui n’existera peut-être jamais deviendrait aisément un moyen d’extorquer l’argent des personnes trop crédules.

(1) Thaller et Pic, N° 756. V. aussi article 50 de la loi en ce qui concerne les sociétés à capital variable,

Les pouvoirs publics s’en aperçurent dès la création des premières voies ferrées.

La loi du 15 juillet 1845, relative au chemin de fér de Paris à la frontière belge, contient à ce sujet, des dispositions d’une portée générale :

Il est interdit à toute Compagnie concessionnairé d’une ligne ou d’un réseau d'émettre des actions où promesses d’actions négociables avant de

s'être constituée en société anonyme (article 10): La négociation du bulletin de souscription, comme celle du titre lui-même, est donc prohibée. De plus, l’article 13 punit d’une amende de 500 à 10.000 frs. celui qui, pendant la période constitutive a servi d’intéermédiaire ou a coté les cours.

Ces dispositions ont été reproduites dans les lois rélatives aux concessions postérieures : concessions du chemin de fer de Lempdes, Périgueux et Montauban, du chemin de fer de Sceaux à Orsay, de Lyon à Genève (Lois du r6 Juin 1853). Ces dernières lois contiennent d’ailleurs une disposition nouvelle plus précise et plus rigoureuse. Elles interdisent de négocier les actions avant le versement des deux premiers .cinquièmes.

C’est cette dernière disposition qui sera seule réproduite par la loi du 135 juillet 1856 sur les Sociétés en commandite par actions. Aux termes dé J’article 12 de cétte loi « Est punie d’une amende de 560 & à 10.000 frs. la négociation d'actions du dé coù- « pons d'actions dont la valeur ou la forme serait « contraire aux dispositions des art. 1 êt 2 de la pré- « sente loi, où pour lesquels le verséement dés deux « cinquièmes n'aurait pas été effectué, conformé- « ment À l'article 38 ». L'intérmédiaire, ét celui qui a coté le cours des valeurs sont également punis.

La loi du 28 mai 1863 sur les Sociétés à responsabilité limitée contient des dispositions semblables; et, lorsque, en 1867 fut promulguée nôtre grande loi,

actuellement en vigueur, Sur les sociétés commeréialés, on n’a fait qué recopièr textuéllement ces articles däns la rédaction de l’article 14 en remplaçant le chiffré de 2/5 par celui de 1/4.

Là négociation d'actions avant le versement du quart, ou selon lés cas, la libération intégrale, est donc un délit correctionnel, par le chiffre de l’amende qui lui est applicable. C’est une des formes du délit de négociation, dont nous aurons à maintes reprises l’occasion de nous occuper au cours dé cet ouvrage. Cotnme la plupart dés délits, il comprend un élément matériel et un élément moral.

Elément matériel. — 11 faut que la négociation intervienne avant le versement du quart. Dans l’art. 14, comme dans l’art 2, il n’est pas question de la constitution définitive de la société. Mais nous sommes en présence d’un texte pénal. L'interprétation extensive, unanimement admise pour l’art. 2, est impossible pour l’art 14, lorsque la négociation a lieu après le versement minimum prescrit par la loi,

masi avant la nomination des premiers ddministrateurs, ou l'entrée en fonctions du prémier conseil de surveillance, elle échappe à l’application de la loi pénale (x).

Que faut-il entendre par : versement du quart ?

Est-il nécessaire que le défaut de libération porte sur l’action même qui a été vendue; où bien suffitil qué, dans une émission déterminée, un ou plusieurs titres n'aient pas été libérés, pour qu'on ne puisse hégocier tous les autres sans encourir les riguéurs de l’article 14 ?

La mênie question se posé au point de vue civil, et nôüs aurons plus loin à ÿ revenir.

(1) Pont n° 318. Houpin et Bosvieux n° 705. Paris 22 décembre 1905. J. Soc. 1906:411 .— Rouén 16 mai 1884. RS.

M. l'Avotat général Desjardins, lors de l'affaire de la Banque de Lyon et de la Loire, a pris parti nettement dans ses conclusions (1). Il estime que le délit est constitué lorsque la négociation porte sur des actions, même libérées du quart, si, dans la même émission, il y en a d’autres qui ne sont pas libérées de la quotité légale : «L'interprétation contraire », nous dit-il « est en contradiction formelle « avec le texte de l’art. 2, visé par cet alinéa de l’ar- « ticle 14, puisque, aux termes de l’article 2, toute « action libérée jusqu’à concurrence du 1/4 n'est « pas par cela même, négociable ». Et il ajoute aussitôt un autre argument :

« D'ailleurs, l’article 14 punit indistinctement « des mêmes peines toute participation à ces négo- « négociations et toute publication de la valeur des « dites action. Peut-on admettre un moment que le « législateur ait entendu distinguer un peu plus « haut entre les actions libérées par un versement « individuel, et les actions non négociables à raison « d’un défaut de versement Sénérel du quart P Le « gérant d'un journal ne publie pas la valeur de «« telle ou telle action, mais des actions en général; « il est puni s’il publie les actions non libérées du « quart en masse... or, les mêmes mots, employés « dans le même article, ne peuvent pas avoir deux

« sens différents ». D’autres auteurs se sont prononcés en ce sens : (2)

On nous permettra, cependant de ne pas trouver ces raisons très convaincantes. L'article 2 prononce la nullité civile de la vente. L'article 14 la frappe d'une amende. Ces deux textes ont chacun leur domaine propre. À supposer que la vente de certaines

LA

(2) Bédarride, t. I, p. 113. Rubat de Méhrac n° a51.

actions, effectivement libérées de la quotité légale, puisse être annulée, il n'en résulte pas nécessairement qu’elle soit punissable. Nullité civile et sanction pénale ne sont pas inévitablement liées l’une à l’autre. Le droit français nous en donne bien des exemples : l’action de dol pourra faire tomber un contrat sans que l’auteur des manœuvres frauduleuses encoure les peines de l’escroquerie. Personne n’y voit cependant de « contradiction formelle ». À l'inverse, il y a des cas — plus rares ilest vrai, où le texte pénal ne s'accompagne pas d’une sanction - civile. Le mariage célébré avant l'expiration des délais de viduité est valable, bien que l'officier d'état civil soit punissable pour l’avoir célébré.

Les lois pénales sont d'interprétation stricte. Or l’art. 14 est rédigé en ces termes : « Les négociations d'actions ou de coupons d'action, pour lesquels le versement du quart... La négociation n’est donc délictueuse que si elle porte sur des actions qui, considérées individuellement, sont libérées d’une façon insuffisante ou fictive.

L'objection tirée du fait que la loi punit aussi celui qui publié le cours, n’est pas décisive. Sans doute, lorsqu'on imprime, ou lorsqu'on lit une cote, le chiffre que l’on envisage s'applique à l’ensemble des titres d’une émission déterminée. Il ne peut pas en être autrement. L’alinéa 2 de l’article 14 ne signifierait rien s’il punissait seulement ceux qui, par une fantaisie inconcevable, choisiraient des actions irrégulières pour en coter distinctement les ‘cours. D'ailleurs, il est logique que l'éditeur du journal de bourse soit punissable. Par le fait même qu'il a publié une cote applicable à tous les titres d’une émission irrégulière, il se trouve avoir coté les titres irréguliers, qui vicient toute l’émission. Le délit est donc bien constitué. [La jurisprudence, et une

AE) FT mp

grande partie des auteurs se sont ralliées à cette opinion (1).

Mais il y a des hypothèses où le versement minimum prévu par la loi est différent du quart. Il est parfois supérieur, parfois inférieur. Si le montant nominal des actions est compris entre 25 et 100 frs., celles-ci doivent être libérées d’un quotité variable,

mais représentant au moins une somme de 25 frs.

S'il s’agit d’une société à capital variable, au contraire, les actions peuvent n'être libérées que du dixième (art. 51).

Logiquement, l’article 14 devrait s'appliquer

aux négociations d'actions de 25 francs, qui ne se--

raient pas intégralement libérées, Malheureusement au lieu d'employer une formule plus générale, il vise spécialement les actions pour lesquelles le versement du quart n’a pas été effectué. Pour une fois, la précision de la loi est regrettable. Toutes ces dispositions législatives n’ont principalement pour but que d'assurer un fonds de roulement minimum à l’entreprise naissante.On autorise la création de coupures dont le taux nominal est très faible. Il est prudent de fixer une somme minimum à verser dès le début, si l'on veut écarter les souscriptions qui ne sont pas sérieuses. Il serait juste de punir les négociations d’actions pour lesquelles ce versement, supérieur au quart, n'aurait pas été accompli. C’est par inadvertance que les rédacteurs de la loi de 1867 ne l’ont pas fait. Or, l’interprête est en cette matière prisonnier du texte. Il doit déclarer non punissable la vente d'une action de 25 ou de 5o francs libérée seulement d'un quart, bien que ces titres dûssent être, en vertu

(x) Paris 10 mai «883 R.S.r663.435; D.1884.2.6 arrêt cassé d'ailleurs par la Chambre criminelle, mais sur d'autres chefs. Lyon 21 décembre 1883, J. Soc. 189a.4gr Paris 22 décembre 1905. D.1907.1.56. Tchernoff, n° 223. |

NE

de l’article 1° de la loi du 24 juillet 1867, libérés d'au moins 25 francs (1).

Mais à Propos des actions mixtes une difficulté a surgi, en raison du mutisime de la loi à leur sujet. Ces titres représentent, on le sait, des apports en nature pour une part seulement, et, pour le surplus, une souscription en numéraire. Lorsque des actions sont émises uniquement en représentation d’apports en nature, elles sont par ce fait, intégralement libérées, puisque les biens apportés ont dû faire l’objet d'une vérification préalable par deux assemblées constitutives à la suite desquelles le transfert Le propropriété a eu lieu. Pour ces valeurs, le défaux *e versement du quart ne se conçoit pas.

Il n’en est plus de même en ce qui concerne les actions mixtes. Etant susceptibles de libération partielle, elles peuvent tomber sous le coup de l’article 14, Mais que faut-il entendre, en ce cas, par versement du quart P Doit-on comprendre dans ce minimum le montant des apports en nature, ou faut-il exiger, outre les apports, le versement en numéraire du quart de la somme représentant une souscription en espèce P Au point de vue civil, la question ne peut plus se poser depuis la loi du 1° août 1893, qui a inséré dans l’art. 3 de da loi de 1867 une disposition ainsi conçue « Les actions représentant des « apports devront toujours être intégralement libé- « rées au moment de la constitution de la société ». Les actions d’apports ne pouvant être libérées partiellement, il est certain que ce texte vise les actions mixtes (2).

Mais, au point de vue pénal, il n’y a rien de changé, car l’article 14 ne saurait être étendu au défaut de libération intégrale.

(x) Contra : Lyon-Caen ét Renault n° 800. Thaller et Pic n° 1.062.

(2) Houpin, n° 535.

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L'opinion qui exige sur ces actions le versement du quart en numéraire s'appuie sur une interprétation littérale des textes. L'article 4 de la loi du 23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée employait l'expression suivante, qui a, du reste, été reprise par l’article 25 de la loi de 1867 : « versement « du quart qui consiste en numéraire ». C’est la preuve, a-t-on dit, que la loi a entendu distinguer dans les actions mixtes, la part qui consiste en apports de celle qui consiste en numéraire, pour les soumettre, chacune,à un régime distinct (1).Cette interprétation paraît bien ajouter à la loi. En réalité, les textes précédemment visés n’ont eu en vue que les actions de numéraire, parce qu'elles sont les plus fréquentes, et il est certain qu’ils n’ont même pas soupçonné la difficulté. Il est donc préférable de dire que les négociations portant sur les actions mixtes échappent à l’article 14 lorsqu'elles sont libérées du quart de leur valeur nominale, ce quart devant comprendre la fraction correspondante aux apports, complétée, en cas de besoin, par un versement en espèces (2). La Cour de Paris s’est montrée, sur ce point, très hésitante. Après avoir admis le premier système en 18817, elle l’a abandonné pour le second en 1883 (3). C’est celui-ci qui a été adopté par la Cour de Cassation vers la même époque, dans une espèce diffé-

(1) Note Poncet au Dalloz, 1884.2.r. Pont. 11.1158.

(2) Note Lyon-Caen, S. 188r.2.97. Article G.T. 8 août 1883. Buchère, article J. Soc. 1882.120.

(3) Paris (Appels correctionnels) 18 février 188r. S. 8r. 2.97 D: 1884.2.3 et 10 mai 1883. D. 1884.2.6, en sens contraire. Ge dernier arrêt admet néanmoins l'application de l’article 13. Sur pourvoi. Cass 6 juin 1885 (v. note 18, page suivante).

Il est à noter que, au point de vue civil, la première chamnu la cour a passé par les mêtes hésitations (V. D. r884.2.4 et &).

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rente. Elle a jugé de même sur pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour de Paris du 10 Mai 1883 (x).

L'article 14, d'autre part, est applicable aux sociétés à capital variable, lorsqu'elles prennent la forme de sociétés en commandite par actions ou anonymes ? Mais il faut tenir compte alors de l’article 51 de la loi de 1867, et substituer au versement du quart prévu par l’article 14, celui du dixième, dont se contente l’article 51.

La quotité légale minimum doit être calculée sur le montant nominal des actions émises. Par suite, si, au cours d’une augmentation de capital, les nouveaux titres sont émis avec une prime, il semble qu'il ne soit pas nécessaire de tenir compte de cette dernière dans le calcul en question. Si les actions de 5oo francs sont émises avec une prime de 75 francs, elles seront néanmoins négociables après versement de 125 francs seulement. La prime sert en effet à indemniser le premier actionnaire des risques qu'ils ont subi lorsque l’entreprise était encore dans la période des débuts, et le versement du quart a surtout pour but d'assurer les premiers fonds à l’entreprise naissante ainsi qu à écarter les souscriptions peu sérieuses (2). |

Quelque soit son montant, le versement doit être effectué en espèces, ou en chèque dûment provisionné. Il ne saurait être valablement fait par l’endossement d'effets de commerce, ou par compensation entre le souscripteur et la société. Les ventes d'actions libérées de la sorte tomberaient sous le coup de l’article (3).

En outre, tant que dure la période constitutive,

(x) ‘Crim 6 juin 1885. J.Soc. 1886.30g. La Provinciale. Crim. 15 février 1884. J.Soc. 1884.193 (ff. Gindre Malherbe); Casse sur le chef de l’article 13.

(2) Thaller, article R.C. 1881, page 534.

(3) Paris, 19 mars 1883. R.S. 1883.280. Paris 22 décembre 1905, précité ; Trib. com. Lyon, 9 mars 1906. J.Soc. 1908. 28e. Crim. 19 mai 1926. R.$. 1926.874. Telkerneff, n° 82.

les fonds doivent demeurer en espèce dans les caisses de la société, ou en compte courant à la banque; car ils doivent se retrouver intacts au moment où commenceront les opérations sociales. Néanmoins, les fondateurs ne sauraient encourir les peines de l’article 14 pour avoir enfreint cette prescription ; car le versement légal a été effectué. Mais ils pourront se voir appliquer les peines de l’article 405 Pén, si, par ailleurs, tous les éléments de l’escroquerie sont réunis.

Si le versement est effectué après coup par l’acheteur, la société est peut-être régularisée par ce fait (1) ; mais le délit commis par le vendeur existait déjà auparavant, et un acte accompli par une autre personne ne saurait l’effacer.

Elément psychologique. — Les délits sont généralement des infractions intentionnelles. Leur formation exige, outre l'élément matériel, un élément moral, qui est la pleine conscience d'accomplir un acte puni par la loi. Exceptionnellement certains délits non intentionnels, existent en l’absence de cette condition. ù

Le délit de négociation estl de ceux-là ? En d’autres termes est-il nécessaire que le vendeur connaisse le vice de son titre, et sache que le quart n’a pas été versé P Question grave, qui intéresse le délit de négociation tout entier, et dont l'étendue dépasse le cadre de ce chapitre.

Au point de vue pénal, la distinction entre une société irrégulière et une entreprise en voie de formation n’a pas de raison d’être, car l’article 14 s ’applique dès qu'il n'y a pas eu versement effectif de la quotité légale, et il n'importe pas de savoir si les autres formalités ont été remplies. Nous pourrons done

Gi) Lyon, 16 mars 1912. S. 1913.2.219. n. criti Wabl. Reg. à mars 1925. R.S. 1929.17. 9: F7

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faire état, dans ce chapitre, de décisions rendues à propos de sociétés irrégulières.

La jurisprudence, sur ce point, a évolué.

La question s'était déjà posée sous l'empire des lois de 1845 et 1856. Après quelques hésitations, les Tribunaux avaient décidé que ces lois étaient des lois de police ; par suite, que l'infraction prévue par elles avait le caractère d'une contravention, ou plutôt d'un délit-contraventionnel, à l'existence duquel l’élément psychologique n'est pas indispensable (1). Le vendeur, même de bonne foi, tombait donc sous le coup de l'art. 14.

La loi de 1867 a certainement entendu consacrer cette opinion.

Le texte même des articles 2 et 14 ne nous renseigne guère à ce sujet, mais l'étude des travaux préparatoires y supplée largement.

Lors de la discussion de la loi de 1867, la Commission du Corps Législatif avait donné au gouverne- . ment une autre rédaction de l’article 14. Il estimait en effet que l’on devait épargner les vendeurs de bonne foi. Mais, écrit le rapporteur, M. Mathieu,

« Le gouvernement n’a pas méconnu la gravité de « nos observations et, sans leur avoir donné satis- « faction en la forme, il a substitué aux amende- « ments de la Commission une disposition nouvelle, « qui déclare l’art 463 du code pénal applicable aux -« faits prévus par les trois articles qui précèdent ». Cette disposition est devenue l’article 16 de la loi, et l'article 14 est resté tel que l’avait conçu le gouvernement! Dans l'esprit du législateur, ce texte est donc applicable aux personnes de bonne foi (2). Pendant les quinze années qui suivirent la pro-

(G:) Crim. 11 août n8b9. D.1859.r.472.

(2) ÆEn ce sens : Tripier !. n° 145. Mathieu et Bourguignat : N°158.

mulgation de la loi de 1867, la question ne semble pas s'être posée devant les tribunaux. À ce moment eut lieu l'affaire de l’Union Générale, et ce problème vint au premier plan de l’actualité juridique. La jurisprudence montra un peu d’hésitation. Quelques tribunaux, notamment le Tribunal Civil de Lyon, s’attachant aux travaux préparatoires de la loi de 1867, et s'appuyant, en somme, sur les précédents, voulurent appliquer l’article 14 au vendeur de bonne foi (1). Mais en réalité, et très tôt, la jurisprudence s'est fixée en sens contraire car la première solution conduit à des conséquences pratiques difficilement acceptables. Une personne achète des actions d’une entreprise, à laquelle d’ailleurs elle est complètement étrangère. Ces titres lui sont présentés comme libérés du premier quart, et leurs cours se sont établis en conséquence. À son tour cette personne les revend. À-t-elle commis un délit, si, en fait, le quart n'a pas été versé par le souscripteur ? ce serait bien rigoureux.

Comment pourrait-elle savoir si en réalité, le quart n’a pas été versé ? Bien souvent la déclaration notariée des gérants ou des fondateurs affirme le contraire, et il est à peu près impossible de la contrôler quand on n’a pas été mêlé, de près ou de loin aux opérations constitutives.

Chacun de nous, à ce compte, risquerait de tomber, et de la meilleure foi du monde sous le coup de l’article 14 chaque fois qu’il modifierait la composition de son portefeuille. C’est ce qu'a très bien mis en lumière la Chambre Civile, dans les motifs de son

(x) V. motifs Trib. civ. Lyon 31 janvier 1885. RS. 1885.186. Tribunal corr. Seine 23 juillet 1913. Tchernoff n° 218 et 14 février 1913 G.P. 26 avril 1913 et la note. En ce sens Rousseau.

arrêt du 3 juin 1885. Et les tribunaux répressifs onf adopté cette solution (x).

Cette interprétation libérale est seule conforme aux nécesités pratiques. Elle est certainement préférable à celle qui reste esclave de travaux préparatoires d’une loi déjà ancienne.

Mais il ne faudrait pas tomber dans un excès contraire. Les auteurs de la poursuite devront établir que le vendeur, l’intermédiaire, celui qui a coté les cours étaient de mauvaise foi au moment de la vente ou de la publication. Cependant, il serait excessif, à notre avis, d'exiger que cette mauvaise foi apparaisse à la seule inspection du titre. Les arrêts des Cours d'appel de Lyon et de Paris, que nous citons en note, imposent cette condition. On dit à l'acheteur : montrez-nous le titre ; si rien dans son aspect d’indique. une irrégularité; le vendeur doit être acquitté.

Cette solution est trop simple. Elle est exacte lorsqu'on prétend appliquer l’article 14 à la négociation de titres dont la valeur ou la forme serait contraire à la loi de 1867. Mais rien ne permet de dire qu’elle s'applique aussi en éas de défaut de versement du quart. Gette solution rendrait même le délit de négociation à peu près théorique en ce cas; car les fondateurs de la société se garderont bien de rendre cette irrégularité apparente.

Certes, les mentions que porte le titre peuvent être un élément d'appréciation de la bonne foi, mais ce n’est pas le seul. On pourra démontrer, par exem-

(x) Trib. civ. Lyon 7 mars 1883 : motifs, reproduits en - appel : Lyon 23 janvier 1884 D.1884.2.157 et sur pourvoi, reproduits en cassation (Civ. 3 juin 1885 D. 1886.1.25. Rouen 10 mai 1884. J. Soc. 1885.243. Paris, 22 décembre 1905. D. 1907.2.152 note de M. Boutaud. La Cour de Paris avait auparavant admis la solution contraire. Paris, 28 décembre 1886

ple, que le vendeur, homme d’affaires très au courant des questions de Bourse, avait des rapports fréquents avec les fondateurs de la Société ; que peutêtre, il avait été chargé d’écouler des actions dans le public. Mieux encore, si le vendeur est lui-même le souscripteur, il ne peut pas ignorer le défaut de versement du quart qui lui incombait. Il arrive assez souvent que certains souscripteurs comptent libérer leurs titres à l’aide des fonds provenant de la revente de ces mêmes titres. En ce cas, la mauvaise foi est bien caractérisée (+). |

\ Sans doute il faudra prouver également que des actions vendues sont bien celles qui n'ont pas été libérées, ou qui l'ont été insuffisamment. Mais, comme elles sont obligatoirement nominatives, et, par là même faciles à identifier, nous estimons, contrairement à l’arrêt de la Cour de Paris du 22 décembre 1905, que la représentation du titre lui-même ne s'impose pas.

Les tribunaux pourraient admettre assez facilement la preuve de la mauvaise foi; sinon, l’article 14 risque fort de ne pas atteindre ceux qu'il vise.

Nous irons même jusqu'à proposer la distinction suivante : Le public à un moyen de connaître la situation légale des sociétés : c'est d'aller se renseigner au greffe du Tribunal de Commerce ou de la justice de paix du siège social. Des copies de la déclaration notariée prescrite par l’article 1* doivent y être déposées (article 55 de la loi de 1867). Si le dépôt a été effectué, la bonne foi des vendeurs peutêtre présumée. Dans le cas contraire, ceux-ci devaient se méfier, et ne pas négocier leurs titres à la légère; ils pourraient être réputés de mauvaise foi.

Cette distinction semble conforme à l'esprit de la loi de 1867 ; elle donne une signification aux for-

(x) Lyon, r2 mai 1885. D. 1886.2.136.

malités de publicité des articles 55, et suivants de la loi. Du reste, il semble que, dans ses motifs tout au moins, l’arrêt de la Chambre civile du 3 juin 1885 se range à ce système.

Bien entendu, il n’y aurait à qu’une présomption simple, qui pourrait être combattue par tous les moyens.

Personnes punissables. — En premier lieu vient le vendeur. C'est à son sujet qu'ont été rendues la plupart des décisions que nous avons rapportées plus haut. Mais l’article 14 punit également « ... Toutes « participations à ces négociations, et toute publica- « tion de la valeur des dites actions ».

Ce texte vise donc à la fois l’intermédiaire, et celui qui a coté les cours. Du reste, même en l’absence de dispositions spéciales ceux-ci sont punissables, le plus souvent, en vertu des règles de la complicité ; car les art. 59 et 69 Pén. sont applicables aux infractions prévues par les articles 13 et 14 de la loi de 1867. Cela n'est pas douteux, puisque ces infractions sont toutes deux des délits correctionnels (1).

Mais les termes de l’alinéa 2 de l’article 14 sont très extensifs, puisqu'ils concernent toutes participalions aux négociations. Par suite, dans le cas où les actions ne peuvent être cédées qu’avec le consentement du conseil d'administration, l'administrateur qui a autorisé un transfert avant le versement du quart est passible des peines de l’article 14 (2). | On a soutenu parfois que le délit de négociation était certainement une infraction non intentionnelle quand elle était commise par une personne autre que le vendeur, alors que dans ce dernier cas, la question

(x) Paris, Aénbee 1884 S. 86.2.240 (délit d'émission). Grenoble, 15 juillet 1886. S. 86.2.240. Crim. 20 avril 1888. S. 1890.1.429.

(2) Paris, 28 décembre 1886. S. 1888.9.37.

restait douteuse (1). Nous ne voyons aucune bonne raison pour établir à ce point de vue, un régime différent selon la qualité du délinquant. En réalité, il faudra toujours établir la mauvaise foi du prévenu, qu’il soit vendeur, intermédiaire ou publiciste financier et à quelque titre qu’il soit poursuivi.

Les effets civils de la négociation. — Lorsque des actions ont été négociées avant la constitution définitive de la société, l’acheteur peut-il restituer les titres, et refuser d’en payer le prix P? De son côté, le vendeur peut-il refuser d’en effectuer la livraison ?

La question prête à controverse. — Les partisans de la négative soutiennent que la négociation effectuée même avant la constitution définitive, est valable, et doit produire tous ses effets civils.

En effet, dit-on, l’article 2 ne prohibe pas formellement une pareïlle opération ; et l’on invoque « son silence même, quand on songe au soin avec « lequel le législateur de 1867 s’est étendu sur les « nullités, et à la complaisance, même excessive, « avec laquelle il les a admises » (2).

A la vérité, il y a bien un texte, l’article 14, qui punit les négociations prématurées. Mais, et c’est là un fait que nous avons déjà eu l’occasion de constater, il n'y a aucun lien nécessaire entre l’applicatio de l’art. 2 et celle de l’art. 14. Généralement la sanction pénale, dit-on s’accompague de la nullité civile lorsque la prohibition qu'elle édicte est conforme au droit commun. L'abus de blanc seing est un délit, et le blanc seing dont il est fait abusivement usage est nul. Au contraire, lorsque le texte pénal pose une règle ou un principe exorbitant du droit commun, l’acte juridique qu'il vise doit pro-

(x) V. à ce sujet note sous Cass. 6 juin 1885. S.87.r.284 et Vavasseur 1.727.

(2) V. Lyon-Caen et Renault. Traité n° 731. V.aussi Lyon- Caen, notes, Sirey 1881.2.25 et S. 1884.2.49.

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\ duire tous ses effets civils. Nous nous trouvons dans ce dernier cas, puisque, en somme, il s’agit d’une vente de choses futures, opération valable aux termes du code civil (article 1.130).

On apporte à l'appui de cette thèse, des arguments de fait : L’annulation de la vente aurait de graves inconvénients pratiques. L'agent de change se verrait privé de tout recours contre ses clients; acheteurs et vendeurs, sachant qu'ils pourront toujours se dégager si l’affaire tourne mal, se livreraient à une spéculation effrénée sur les titres.

Malgré la grande autorité de son défenseur, cette solution ‘a pas prévalu. Sans doute, si l’on n'avait d'autre argument, en faveur de la nullité, que l'existence de l’article 14, l'opinion contraire reposerait sur une base bien fragile.

Tout d'abord, il faudrait décider que la nullité n’est encourue que dans la mesure où l’article 14 s'applique, mesure assez restreinte, nous le savons. Dès qu'on aura versé 125 frs sur une action dont la valeur nominale est de 5oo francs, on pourrait, d’après cette opinion, la négocier librement, même si l’entreprise est encore au début de sa période constitutive. Et même si les 125 frs n'étaient pas versés, il faudrait encore démontrer la mauvaise foi du vendeur pour intenter utilement l’action en nullité.

En réalité, nous ne saurions trop le répéter, l’article 2 et l’article 14, ont deux domaines d’application qui,parfois,coïncident,mais il importe bien de ne pas confondre. Aussi pensons-nous que pour résoudre ce problème, qui est un problème civil, il faut laisser de côté l’article 14.

Mais l’article 2, .à notre avis, est bien suffisant pour faire prononcer la nullité. Sans doute, il se contente de déclarer possibles les négociations postérieures au versement du quart, et il n’interdit pas formellement les négociations antérieures. Mais

il nous paraît bien difficile de tirer argument de ce silence, quand on se reporte aux travaux préparatoires. Le texte avait été proposé sons sa forme actuelle par le gouvernement. Lors de la discussion (x), un député, M. Millet, demanda une nouvelle rédaction de l’article 2.

« La portée de cet article 2, « dit-il », est d’in- « terdire la négociation des actions avant la consti- « tution définitive. C’est là le but qu'on a voulu at- « teindre. Le nouvel article ne dit pas suffisamment « ce qu’il veut dire. Les termes dont il se sert se bor- « nent à une disposition indicative, alors qu’ils de- « vraient être prohibitifs ».

M. Mathieu, le rapporteur, répondit que tout le monde était d'accord avec lui sur l'interprétation à donner à l’article 2, mais qu’une nouvelle rédaction était inutile, « l’économie de la loi impliquant dans « son ensemble, cette idée, et donnant, par consé- « quent, satisfaction complète à-M. Millet ».

Une rédaction plus précise aurait été, certes préférable, car elle aurait rendu impossible toute controverse ultérieure sur ce point. On voit néanmoins qu'il ne faut attacher aucune importance au fait que le législateur n’a pas formellement prononcé la nullité. R

Quant aux inconvénients pratiques de cette nullité, nous ne les apercévons pas bien.

Il y a deux catégories de personnes qui achètent et vendent des valeurs de Bourse : d’une part.des spéculateurs d'occasion ou d'habitude, d'autre part des capitalistes en quête d'un placement. Lorsqu'il s'agit d'opérations sur des valeurs de mauvais aloi (ou sur les titres d’une société qui n’existe pas encore), ces deux sortes de personnes prennent respectivement la qualité d'aigrfins et de victimes — celles-ci se trou-

(x) Séance du 12 juin 1867. Moniteur du 13 juin. V.aussi Mathieu et Bourguignat, n° 28.

vant, en définitive être les acquéreurs d’actions entachées d’un vice, et dont les cours se sont effondrés.

Faire produire à un pareil contrat tous ses effets civils, ce serait assurer au vendeur, bien souvent passible, pour ce fait, de peines correctionnelles, le bénéfice de son opération; ce serait maintenir la victime dans les liens d’un contrat malhonnète, et que la loi prohibe.

Voilà bien, nous semble-t-il, la prime à la spéculation que l’on prétend éviter.

Bien au contraire, le vendeur peu scrupuleux hésitera à se défaire de ses titres, s’il se sait exposé à une action en répétition. L'agent de change acheteur pourra agir en répétition des sommes indûment versées. Quant aux créanciers sociaux, la question se pose de savoir s'ils seront victimes de cette action en nullité. C’est là un problème d’une portée générale, que nous examinerons plus loin dans son ensemble (1). Bornons-nous ici à faire cette simple remarque que nous sommes en présence d’une société qui n’est pas encore constituée. Pratiquement, elle ‘a donc pas encore de créanciers sociaux susceptibles d’être lésés par l’action en nullité.S’il en existe, ce ne peuvent être que des créanciers personnels des fondateurs, ou de la Société d’étude qui précède généralement la formation des sociétés par actions importantes.

Par ailleurs l’acheteur peut trouver dans le droit commun des arguments en faveur de la nullité de son achat. Le marché sera nul faute d'objet s’il a porté sur les titres d’une société qui, non seulement n'existait pas au moment du contrat, mais encore est toujours restée à l’état de projet. Il est certain que,

(x) V. ci-dessous p. 208.

en ce cas, le morceau de papier qu’on a vendu ne représentait rien. Il n'en serait pas de même si la société, par la suite, venait à se constituer régulièrement, ou à fonctionner en fait.

Parfois aussi, il pourra invoquer l’action en garantie des vices cachés, en vertu de l’article 1641 du code civil, si le vendeur a coopéré plus ou moins directement aux opérations constitutives, et si l’acheteur est resté complètement étranger à ces opérations.

Par contre, à notre avis, on ne saurait invoquer ici l'erreur sur la substance, ou l’absence de cause. Nous nous expliquerons plus loin (1) sur l'application de ces différentes théories aux ventes de valeurs mobilières. En réalité, l'acheteur a, pour faire tomber le contrat, une arme : l’article 2. Cette arme le dispense d’en chercher d’autres.

L'action fondée sur ce texte étant indépendante de celle qui est intentée devant les tribunaux répressifs, en vertu de l’article 14, sera recevable même si le quart a été versé, même si le vendeur est de bonne foi. Le demandeur en nullité triomphera dès qu’il aura établi que la négociation est antérieure à la dernière formalité constitutive de la société, ou que celle-ci n’a pas encore eu lieu.

La majorité de la doctrine et la jurisprudence se sont rapidement fixées en ce sens (2). Les Tribunaux belges également (3).

Si les actions vendues font partie d’une émission faite au cours de la vie sociale, la négociation

(x) (Ci-dessous, page 70.

(2) Civ. 3 juinr885 précité D. 1886.r.25 sol. impl. Paris 23 mai 1887. La Loi 20 octobre 4887. Hémard, op. vit. n° 424. Thaller. Rev. Crit. 1883.321. Thaller et Pic. I. n° 760. Note signée A. V. R. S. 1884.189. Buchère. Journ. Soc. 1885.293. Pélagaud. Journ. Val. Mob., n° 419.

(3) Bruxelles 10 novembre 1905. J.Soc. 1906.398.

est nulle quand elle intervient avant la deuxième délibération de l’assemblée générale constatant que toutes les formalités ont été bien remplies.

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