CHAPITRE I
Monnaie Métallique
La Grande Ile avait encore en plein x1x®° siècle'le système de circulation des valeurs le plus archaïque que nous connaissons. Le troc restaitle moyen courant d'échange, aucune monnaie locale n'avait été frappée, aucun étalon de valeur n'était basé sur les métaux précieux. Les bœufs formaient, comme dans la Grèce au temps d'Homeére, la grande richesse mobilière et l’unité de valeur la plus concrète. Malgré une grosse . diminution à la suite de la conquête et des insurrections, le troupeau était évalué à 2.650.000 têtes en 1905. En 1920 on compte 7.829.183 têtes payant l'impôt et possédées dans la proportion de 98 °/, par les Indigènes. Ce chiffre prend encore plus de valeur par rapport aux chiffres de France qui constatent 12 millions de têtes de bovidés soit 1 pour.3 habitants au lieu de 3 pour 1 habitant à Madagascar. Avant la . conquête le bœuf n'était jamais attelé et actuellement encore son utilisation au labour est exceptionnelle. Dans les'tribus de l'Ouest et du Sud les grands troupeaux de 2.000 où 3.000 bœufs sont fréquents et constituent un titre de fierté et de richesse pour leur propriétaire.
Le bœuf employé comme moyen d'échange, le péeus ancien, était, il faut le reconnaître assez facile à déplacer, à décompter, à conserver et même à reconnaître par les marques et l'aspect extérieur. Actuellement encore dans les savanes de l'Ouest où paturent en liberté presque complète 4 millions de bovidés et où les vols de troupeaux sont fréquents, les gardiens reconnaissent et suivent pendant des journées les traces des bêtes qui Icur sont ravies.
L'emploi des bœufs.ecomme monnaie légale os consacré par le Code des 305 articles qui, édicté en 1881, forme une construction juridique complète, ‘bien adaptée au pays. Ce Codé a remplacé celui de 1868 où aucune évaluation des amendes n’était formulée ; toutes les peines, même pour des vols légers, s'exprimaient alors en années de fer et ceci n'avait rien d’excessif si l'on se rappelle qu'un roi malgache avait sanctionné de la peine de mort l'interdiction de fumer. Dans le Code de 1881 les peines et amendes non corporelles, énoncées en plus de 50 articles, sont calculées conjointement en piastres et en têtes de bœufs ; c’est aiusi que le vol d'une pirogue est puni d'une amende d'un bœuf et d’une piastre, le commerce des esclaves, d'une amende de 10 bœufs et 10 piastres, le même taux est appliqué en cas de polygamie.
Un grand nombre des pénalités, ainsi établies en piastres et en bœufs continuent, du reste, à être appliquées «par nos tribunaux indigènes, mais la conversion des bœufs, en monnaie qui était jadis facultative pour le condamné, est effectuée avant le prononcé de l'amende : le taux en est fixé par l’administration : il était de 2 piastres pour un bœuf en 189,5 ; l'arrêté du 8 septembre 1909 l'avait fixé à 30 francs ; un arrêté du 17 février 1919 a fixé à 70 francs la valeur