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S 4. — Les Charges
La discussion sur les charges à imposer à la banque aun intérêt surtout théorique, car en pratique la portée de ces charges sera déterminée par. les tractations bilatérales entre le Ministère des Colonies et le groupement financier fondateur, et non par la seule volonté de la Colonie. Même au cas d’une adjudication entre les concurrents, les conditions de la concession seront fixées d'accord parties.
Mais il est intéressant de signaler quelles sont les charges que les corps constitués de Madagascar et l’administration locale désireraient voir acçeptées par la Banque projetée. Dans les discussions, très approfondies des sous-commissions,. commissions et assemblées plénières du Congrès et de la Conférence Economique, on voit les représentants des intérêts locaux exposer très judicieusement que des charges excessives seront en définitive supportées par les usagers de la Banque, c'est-à-dire par le Public, aussi les conditions proposées sont-elles assez légères. |
Les principales demandes visent : 1° le change au pair avec les billets métropolitains ; 2° la limitation du taux de l’escompte : 3° la création d’un compte courant avecle Trésor local avec avance gratuite par la Banque: 4° le prêt à la Colonie de capitaux destinés à favoriser les sociétés de crédit agricole ; 5° des redevances sur la circulation productive.
Nous avons déjà pu nous convaincre que l'échange avec les billets métropolitains ne peut être pratiqué librement par la Banque sauf dans la période d’installation.- Quand à la limitation du taux de l’'escompte par l’autorilé administrative concessionnaire, elle paraît à premiere vue avantageuse pour les colons et supportable par là Banque, qui opère avec des billets
dont l'émission ne coûte presque rien. Actuellement le taux d'escompte varie de 9 A2 °/, et paraît excessif,
son abaissement à 6 °/, est possible pour une banque
d'émission et ce taux raisonnable favorisera un super bénéfice de 3 à 4°/,. Mais le taux de l'escompte qui est une résulante de facteurs économiques complexes ne peut cependant être soumis à un tarif rigide ét à unestricte réglementation administrative. Sila Banque d'émission abaissait brusquement le taux actuel, cette mesure provoquerait la fermeture des Banques privées telles que le Crédit Foncier et la Compagnie de l'Océan Indien dont l’activité est nécessaire à la Colonie et qui doivent au contraire être aidées par la Banque privilégiée. comme cela se passe en France. Par le simple jeu de la concurrence entre ces Banques privées et la Banque privilégiée, il est vraisemblable que le taux s’abaisserait rapidement à 6 ou 5°/,. Mais fixer impérativement ce chiffre comme limite supérieure, serait dangereux : au moment d'une crise économique, la Banque ne pourrait limiter les escomptes et les ouvertures de crédit aux importateurs. Dans toutes les organisations modernes l'élévation du taux de l'escompte, qui a pour effet de restreindre le crédit, est le seul moyen efficace pour diminuer les importations et rétablir la balance compromise. Aussi, aucune limitation n’est actuellement envisagée : la concurrence et la surveillance du Censeur sur le conseil d'escompte paraissent devoir suffire à-établir un taux raisonnable.
La charge envisagée ensuite ne peut prêter à discussion : elle consisterait pour la Banque à mettre à la disposition du Trésor, avec lequel elle sera en compte courant, une avance sans intérêt de 2 millions. Cette somime ne serait avancée qu'au début de chaque
année et jusqu’au 30 avril. Elle permettrait à la Colonie: de passer sans encombre la période des quatre pre-. miers mois de l'exercice pendant laquelle la rentrée des rôles est très faible. Cette clause ne constituera pas une gêne sérieuse, sauf en temps de crise, car en : fait la Colonie dispose toujours, au début de l’année, des ressources de l'exercice précédent et de l’aetif disponible de la caisse de réserve qui comme nous. l'avons vu ne peut descendre au dessous de 1.500.000 francs. |
Le projet prévoit ensuite une avance destinée aux caisses de prêts agricoles. Il admet que ces prêts, dont la Colonie resterait responsable, ne rapporteront à la banque que 3 °/, ; leur montant serait au maximum du:1/10° de la circulation productive. D’après les chiffres envisagés on arriverait à près de 10 millions ainsi utilisables, ce qui dépasse de beaucoup les besoins des sociétés de crédit agricole mutuel envisagées. Du reste il est à prévoir que cette clause très onéreuse et très extensive fera l’objet de tractations et de compromis avec les groupements financiers qui créeront la banque. :
Une autre avance remboursable à la Colonie a été envisagée pour les travaux d’'hydraulique agricole. Cette avance aurait été sans intérêt et égale comme la précédente au dixième de la circulation productive. Mais le Congrès économique a estimé avec raison que cette charge supplémentaire était excessive et que les travaux en cause devaient être effectués par le budget local avec ses ressources ordinaires ou d'emprunt.
Enfin la dernière charge imposée à la Banque serait de payer une redevance sur sa cireulation productive. On multiplierait cette circulation par le huitième du taux moyen d'escompte. La redevance serait payée à
Sos
l'Etat français qui seul a pouvoir pour concéder un privilège d'émission, mais les sommes seraient reversées au budget local qui les mettrait à la disposition des caisses agricoles de crédit.
Une clause prévoit, en outre, que la répartition par la banque d’un dividende net supérieur à 140 fr.
astreint au versement de la moitié de l'excédent. En plus de ce partage des superbénéfices la Colonie participe pour moitié au bénéfice des billets perdus non soumis au remboursement.
En définitive, les charges envisagées sont assez modérées et laisseraient à l’entreprise une marge considérable de bénéfices. La circulation des billets locaux remplaçant celle des billets métropolitains, entrés dans les mœurs des européens et même des indigènes, se propagera rapidement. La banque abaissera considérablement le taux de crédit commercial et meltra à la disposition du Crédit agricole les capitaux indispensables à son organisation. Son activité favorisera puissament l'essor économique de la Colonie.
La création de cet organisme avant la guerre, alors qu'une circulation de 50 millions -d'écus offrait une couverture considérable, aurait été tres facile. Maloré les difficultés d'organisation qu’entraine Îa circulation actuelle des billets métropolitains, nous estimons que cette créalion reste nécessaire et forme un élément essentiel du DEAR de mise er valeur de la Colonie.
CHAPITRE II Projet d'Institution auxiliaire de Crédit La création de la Banque d'émission permettra de
fournir des ressources abondantes aux institutions de crédit agricole et de crédit mutuel dont la création
S'ogse
est projetée parallèlement. Mais, en attendant, des projets d'institutions de crédit, plus restreintes mais offrant le plus grand intérêt pour le développement économique de l'Ile, ont été établis et sont soumis au Département. Leur ensemble constituera une armature financière complète, assurant la circulation rationnelle des marchandises par l'institution de bourses de commerce, celle des valeurs par la création d’une bourse de valeurs et d’offices d’Agents de change à Tananarive. La mise en application du décret du 27 septembre 1922 diminuera la circulation effective du numéraire grâce au système de chèques postaux ;
Dans le même butun décret du 6 novenibre 1922 va
permettre incessament l'ouverture aux particuliers de
comptes de dépôts de fonds et le règlement des recettes. et dépenses publiques par chèques ordinaires. Pour le Crédit à la colonisation européenne les plans de Sociétés de crédit mutuel sont complètement mis au point et pour les indigènes la création de caisses de. prévoyance n'est plus qu'une question de mois, les fonds nécessaires à leur premier fonctionnement étant déjà disponibles dans les caisses publiques. LE
$ 1. — Bourses de commerceet Bourses de valeurs
Les ventes de marchandises sont habituellement effectuées à Madagascar en tenant compte des cours de France, mais en fait ce sont les agents des grandes sociétés commerciales groupant en un petit nombre de mains les grosses opérations d'exportation qui ont une
part prédominante sur la fixation des cours. Les ventes publiques de marchadnises provenant des magasins généraux ou de tout autre origine sont effectuées par des commissaires-priseurs. Mais aucun organisme officiel ne centralise les opérations de gros sur les
marchandises et ne fixe Die uement les cours COMmerciaux locaux. La valeur des produits reste toujou rs très incertaine et n’est fixée qu'au moment du marché et suivant la situation respective personnelle du vendeur et de l’achetéur plutôt que suivant l'offre et la demande générale. Cette incertitude constitue une grande gêne particulièrement pour les prêteurs éventucls qui ne peuvent suivre la valeur de leur gage.
La eréation de chambrés de commerce analogues à celles de la Métropole qui a été autorisée, par décret du 12 juin 1919, permettra de remédier à cette lacune. En effet, à la suite de la promulgation de ce texte les anciennes chambres consultatives du commerce, d’industrie et d'agriculture des centres économiques importants, actuellement Tananarive, Tamatave, Diégo- Suarez, Majunga, Nossi-Bé, ont été transformées en chambres dotées de la personnalité civile et d'un budget. L'article 5 de ce texte dispose qu'« Elles peuvent être autorisées à fonder et à administrer des établissements à usage de commerce, d'industrie et. d’agriculture tels que magasins généraux el entrepôts, bourses, banques, marchés, établissements agricoles
modèles et laboratoires. |
« Elles peuvent recevoir délégation pour administrer les établissements de même nature qui seraient créés par la Colonie. Elles peuvent être autorisées à construire des bâtiments pour leur propre installation ou pour le fonctionnement des établissements économiques dont elles auraient la charge ».
Ce décret charge donc des chambres nouvelles d’attributions étendues et les corps très actifs qui ont été constitués paraissent vouloir user de ces facilités pour participer efficacement à l'outillage économique
de la Colonie et notamment pour établir officiellement les cours commerciaux. 5
L'institution des bourses de commerce peut donc être poursuivie par les commerçants eux-mêmes, sans nouvelle iniliative administrative. Du reste, dès la fin de 1921 la Chambre de Tananarive a adopté le principe de la création d’une bourse dans la capitale et elle est passée immédiatement dans la voie des réalisations, établissant les plans d’un immeuble et sollicitant l’autorisation d'emprunter les sommes nécessaires à cetle construction. La bourse de commerce de Tananarive peut donc être considérée comme fondée et cet exemple pourra être suivi par les autres chambres à mesure que d’autres centres économiques auront une activité de transactions suffisantes pour alimenter de tels organismes. Dans toute l'Ile, l'Administration et les Chambres s'efforcent en même temps d'obtenir unestandarisation des produits qui sont actuellement de valeur très irréguliere et qui sont très diversement cotés par les acheteurs dans la Colonie comme en France. Cette mesure déterminant des types commerciaux bien précis, permettra aux bourses de commerce de procéder à des cotations exactes qui renseigneront producteurs, acheteurs et prêteurs sur la valeur des récoltes pendantes ou des produits entreposés.
Le même besoin d'une institution officielle proclamant des cours et effectuant publiquement les transactions, se fait sentir depuis la guerre pour la circulation des valeurs mobilières. Nous avons vu la part considérable prise par les européens et les indigènes à la souscription des emprunts de l'Etat Français ; en outre des fonds d'Etat Français, des obligations du Crédit National, du Crédit Foncier, dela Ville de Paris, ont été acquises par les habitants de Mada-
g'ascar. Enfin, nous avons constaté le placement d'emprunts locaux des communes qui sont le prélude certain d'émissions publiques plus importantes et de la constitution d’un marché financier local. |
Or, si l’acquisition de ces titres est effectuée facilement par l'intermédiaire du Trésor et des banques, il n'en est pas de même pour leur réalisation qui doit généralement être précédée de l'envoi en France impliquant de longs retards et des frais élevés. Les échanges de valeurs de la main à la main sont en fail pratiqués couramment, et, particulièrement pour les souscriptions indigènes aux emprunts, ces ventes sans contrôle, sans prix de base officiel ont permis des spéculations très fâcheuses, que l'intervention administrative n’a pu efficacement réprimer.
“Il importe donc de sauvegarder les intérêts des détenteurs de titres métropolitains et de permettre la cotation des obligations locales qui commencent à apparaître, en rapprochant publiquement vendeurs et acheteurs de valeurs mobilières et en établissant des cours officiels de négociation. Tel est le but de la bourse des valeurs de Tananarive dont le principe à été admis par tous les corps constitués de l'Ile et dont le projet détaillé est soumis à la haute sanction du pouvoir métropolitain. F
Le projet prévoit l'institution d'agents de change (3 à 5) justifiant d’un cautionnement de 25.000 francs et choisis parmi les avocats-défenseurs, les commissaires-priseurs et les anciens fonctionnaires : il est apparu en effet que ces charges ne seraient pas assez lucratives pour occuper exclusivement l’activité de leurs titulaires. Les agents dé change exerceront les attributions confiées dans la Métropole à ces officiers
| TITRES | à
ministériels notamment par l’article 76 du Code de Commerce Ils auront le monopole d' effectuer toutes négociations, ventes et achats de titres. Les particuliers conserveront cependant le droit de négocier entre eux et par eux-mêmes les lettres de change où billets à leur ordre ou au porteur et tous les effets de commerce qu'ils garantiront par leur endossement.
Ainsi sera établi le cours officiel des principales valeurs donnant lieu à Madagascar à des négociations. Les cours resteront très sensiblement égaux à ceux de la Métropole, car si l’écart devenait anormal, des opérations d’arbitrage venant de la Métropole ne tarderaient pas à s'effectuer et rétabliraient aussitôt la balance.
La création de cette institution permeltra un mouvement d’affaires important sur les valeurs métropo- litaines et surtout donnera toutes garanties de réalisation aux titres locaux dont le chiffre est susceptible d'un accroissement considérable.
$ 2. — Développement de l'emploi des chèques
Une autre série de mesures soumises au pouvoir central visent à faciliter la circulation du numéraire et à éviter des maniements inutiles d'espèces, d’abord, en instituant les reglements par chèques postaux, ensuite, en permettant l'admission de tous les chèques dans les caisses publiques. La création d’un système de chèques postaux, calqué sur celui qui, dans la Métropole a obtenu un vif succès, vient d’être autorisée par un décret du 27 septembre 1922 ; le service pourra sans doute fonctionner dans le courant de 1923.
Il rendra les plus grands services aux commerçants de Madagascar en leur donnant de grandes facilités pour les opérations d’argent, à l’aide des nombreux
bureaux de poste répartis sur le territoire. -Cette
organisation diminuera én outre les maniements de
fonds et soulàgera la circulation monétaire.
Le décret prévoitla création d’ HR CRnES de comptes
courants et de chèques postaux annexé au service
des Postes et Télégraphes mais entièrement distinct
quant à la gestion et à la comptabitité. Le fonctionnement du service sera assuré sous la responsabilité de la Colonie 4° par une direction centrale formant un bureau du Service des Postes et Télégraphes ; 2° par un certain nombre de bureaux de chèques qui ont
-pour fonclions de tenir leurs comptes courants de
chèques postaux ; 3° par tous les bureaux de postes de la Colonie ouverts au service des mandats intérieurs. Ces bureaux serviraient d'intermédiaires entre le Public et les bureaux de chèques pour les Versemnente et les paiements.
Pourra se faire ouvrir un compte courant toute
personne européenne ou indigène, association,société, maison de commerce, comptable public et tout groupement de fait ou de droit dônt la pRmenss a été agréée parle Service.
L'ensemble du fonctionnement prévu est calqué sur l’organisation métropolitaine et en adopte même les taxes.
Un deuxième projet soumis à l'approbation du Pouvoir Central facilitera encore les règlements de compte sans mouvement de numéraire. Il tend à appliquer à Madagascar le régime institué dans la
Métropole par le déeret du 20 juin 1915 qui a autorisé
le paiement des dépenses de l'Etat et des Départements par chèques et virements. Les caisses publiques au lieu d'effectuer le paiement en espèces des mandats les plus importants donnent aux créanciers de l'Etat
un chèque sur la Banque de France et aizsi sans maniement de fonds, le montant du mandat est à la disposition des particuliers et peut servir à éteindre d’autres dettes par voie de compensation.
Ce système très simple a été étendu d’abord à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane ; l'expérience a montré que ce mode de paiement donne les résultats les plus satisfaisants et exerce notamment un effet modérateur des plus sensibles sur la cireulation des colonies où il est appliqué. |
Quatre décrets du 6 mai 1922 viennent, après consultation des banques intéressées et de la commission: de surveillance dés banques coloniales, d'étendre la mesure aux colonies de l'Afrique Occidentale Française, de l’Indo-Chine, de la Nouvelle-Calédonie et de la Réunion.
C'est ainsi que la Banque de la Réunion estautorisée à inscrire au crédit de ses titulaires de comptes courants le montant des bons de virements à eux délivrés par le Trésorier-Payeur de la Colonie, en contrevaleur des mandats de dépenses dûment acquittés, concernant soit les fournitures diverses ou les travaux exécutés pour le compte de l'Etat ou de la Colonie de la Réunion, soit les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires en service dans la colonie.
De même le Trésorier-Payeur de la Réunion est autorisé à recevoir en paiement et à comprendre dans son encaisse des chèques tirés par divers sur la banque de la Réunion et visés par le directeur de cet établissement ou les effets souscrits directement par lui.
Chaque mois, ou plus souvent, si l'importance des opérations l'exige, le règlement sera effectué par compensation entre les bons de virement reçus par les banques et les chèques encaissés par la trésorerie.
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L'article 4 de ces décrets prévoit que lorsque la balance s'établira au profit de la banque, cet établissement recevra du Trésorier-Payeur, une somme égale à son crédit, soit en traites du Caissier-Payeur Central du Trésor, à Paris, soit en billets de la Banque de la Réunion.
Dans le cas contraire, la banque soldera son débit soit en numéraire dans la colonie, soit en un verse-
ment à effectuer au Trésor, à Paris, par l’entrèmise
de l'agence centrale des banques coloniales. :
L'extension de ee système à Madagascar ne se heurte qu'à une légère difficulté plus théorique que réelle, c'est l'absence d’une banque locale officiellement contrôlée. Mais la garantie offerte par le Comptoir d'Escompte et même par les deux banques nouvelles paraît aussi sûre que celle des banques des vieilles colonies.
La réalisation de cette mesure vient d’être décidée par un décret du 6 novembre 1922. Elle permettra le règlement des gros mandats de fournitures,de travaux publics et même de solde par un simple jeu d’écritures et diminuera d’autant-les besoins du Trésor et des particuliers en monnaie métallique et fiduciaire.
S 3. — Crédit à la Colonisation européenne
Nous avons vu que l’organisation de prêts aux colons assurerait un essor considérable à la mise en valeur du pays et que, cependant, banquiers et assemblées locales sont unanimes à dégager la Banque d'émission projetée de lobligation d’effectuer ellemême des prêts agricoles. IL importe donc de trouver des modalités pour développer ces prêts.
Quels sont les différents systèmes d'organisation du crédit qui conviendraient le mieux à la Colonie?
. Les prêts doivent-ils être accordés directement aux planteurs ou faits aux collectivités offcielles interposés ou confiés à des caisses mutuelles de crédit?
Ces trois systèmes de prêts aux agriculteurs doivent ! être basés sur un régime spécial de gage. Il est, en effet, de principe en droit français que le gage mobilier donné au créancier doit entrainer le dessaisissement du débiteur, chose impossible à réaliser pour : les recettes. Le législateur a créé pour les vieilles colonies seulement, un système de gage spécial sans dessaisissement, sorte de warrantage des produits du sol avant la cueillette, nettement en avance sur la législation métropolitaine.
Des expériences prolongées ont permis d'adapter absolument cette organisation au régime cultural des colonies et à leurs disponibilités financières. Le dernier texte qui condense toutes ces regles est la loi du 13 décembre 1901 dans ses articles 7 à 13. Le planteur, propriétaire ou fermier autorisé par le propriétaire, déclare sur un registre spécial tenu par les fonctionnaires de l'enregistrement son intention d’emprunter sur la récolte. Si dans le délai d’un mois aucune opposition n’est formée par les créanciers, le prêt peut être réalisé par la Banque, et l’acte de cession cst transerit comme une hypothèque. La Banque a alors sur les récoltes en gage un droit entier et absolu. Si le débiteur n'effectue pas sa récolte ou ne paie pas à l’époque fixée, la Banque, après simple mise en demeure et ordonnance du juge peut faire vendre la récolle sur pied ou ies marchandises récoliées, ou se faire envover en possession. Les Banques des vicilles colonies déterminent par un règlement intérieur la proportion maximum des prêts par rapport à la valeur de la récolte. Leurs statuts prévoient
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un total que les prêts sur récolte ne peuvent dépasser.
En principe, les engagements ne doivent pas dépasser 120 jours. Ces règles législatives très perfectionnées ettrès simples qui permettent des opéralions de crédit,
certaines sur les produits agricoles encore sur pied,
méritent d'être étendues à toutes: nos possessions. Elles ont été promulguées en Indo-Chine. Leur mise en application à Madagascar devra précéder toute organisation d’ ensemble de prêls agricoles.
Dans le système bancaire des vieilles colonies les prêts sont consentis directement par la Banque aux
colons : ceci évite des lenteurs et des courtages coû- - teux, mais entraîne des inconvénients pratiques : les
influences personnelles ou politiques amènent, en effet, à ouvrir à certains emprunteurs des crédits dont le recouvrement est malaisé surtout en temps de crise, ou à accorder des prolongations d'échéance bien après l'achèvement des récoltes. Toutes les disponibilités de la Banque sont ainsi im mobilisées dans ces prêts qui, en fait, ne peuvent'profiter qu'aux très
grosses RES agricoles et ti de aux euro-
péens.
Pour éviter les inconvénients des prêts directs aux particuliers un second système consiste à interposer.
des collectivités officielles. La Banque met une somme
maximum à la disposition de la Colonie, ou des communautés locales. qui prêtent elles-mêmes aux colons ou aux indigènes. Mais ce procédé entraine des lenteurs administratives et donne lieu à des interventions politiques fâcheuses. Il laisse supporter au Trésor publie toute la responsabilité de ces avances. Les
colons tendent à les considérer non comme des prêts,
mais comme de subventions et le remboursement est difficilement obtenu.
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Un troisième système plus compliqué, mais plus
sûr consiste à confier les prêts à des caisses mutuelles
de crédit. Les agriculteurs d'une même région sont . mieux placés qu'un organisme officici pour estimer les besoins d’un cultivateur voisin et pour apprécier.
sa solvabilité. Ils ont un intérêt direct à activer la rentrée des fonds prêlés de façon à pouvoir les employer à nouveau. Ils peuvent aisément se tenir au
courant des réalisations de récolles-qui seraient effec-.
tuées par des débiteurs de mauvaise foi. Ce point est beaucoup plus essentiel à Madagascar où les récoltes sont très diverses et faciles à réaliser, que dans les colonies à monoculture sucrière où la canne à sucre ne peut être vendue qu’à une ou deux usines dans le voisinage du prêteur.
Il semble que Madagascar peut être incessamment dotée des deux types les plus étudiés de prêts sur récoltes. Tout d’abord le prêt direct au colon comme dans les vicilles colonies peut s'appliquer aux planteurs européens possédant des récoltes importantes. Il cest prévu par les projets de la Banque d'émission étudiés à fond par les conférences économiques de L9r8 et 1920 ct adoptés par l'administration locale. Ces textes prévoient l'extension du système de la loi de -1901 sur les cessions de récolte pendante; en dehors de toute question bancaire, Ics représentants des colons ont émis à l’unaniinité le vœu que Madagascar soit dotée de cette lègislation. Dans les statuts envisages pour la Banque d'émission, on prévoit que les prêts direels aux agriculteurs pourraient atteindre le tiers de la valeur de la récolte; des prêts directs pourraient ètre consentis aux. collectivités agricoles avec le concours de l'Administration. En outre, les assemblées consultatives ont demandé qu'un prêt de
900.000 fr. sans intérêt soit mis à la disposition, de la Colonie pour être réparti selon leurs FE Que aux Col lectivités pe |
Des projets très détaillés ont été adressés en vue de la formation de ces collectivités sur le Lype des sociétés métropolitaines prévues par la loi du 5 août 1920. Le plan adopté pour Madagascar consiste à créer des caisses locales de crédit agricole et industriel et-une caisse centrale dans le même but. Un avant-projet de décret réglementant des caisses a été établi par l’administration locale et adressé à Paris. Il prévoit que les caisses de crédit agricole et industriel peuvent être constituées par tout ou partie des membres des associations suivantes et par ces associations elles-mêmes : syndicats professionnels agricoles industriels, sociétés d'assurances mutuelles agricoles, coopératives agricoles, associations syndicales et sociétés diverses d’intérêt agricole et industriel. Les caisses ont exclusivement pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole et industrielle, effectuées par leurs sociétaires. Leur capital est formé par les versements de parts des divers membres,
Les caisses locales peuvent consentir à tous leurs sociétaires : 1° Des prêts d'argent à court tèrme dont la durée totale ne doit pas excéder celle de l'opération éhavue ‘de laquelle ces prêts sont consentis ; elles escomptent alors les effets souserits par les sociétaires ; 2° des prêts d'argent à moyen terme pour l’arménagement ou la reconstitution de leurs propriétés et industries. Ces prêts sont remboursables en 5 années et sont entourés de garanties particulières, telles que cautions Warrants, hypothèques ou dépôt de titres. Aucun maximum n'est fixé pour ces prêts -dont le
AD
montant est fixé par le Conseil d’ Administration de
Ja Caisse. si La Caisse Centrale a pour but de faciliter les opéra-
tions dés caisses locales et de leur transmettre les
avances spéciales consenties par la Colonie. Elle réescompte après endossement par les caisses locales, les
Leffels souscrits par les sociétaires. Elle peut se char-
ger des paiements et recouvrements, elle peut faire
des avances et émettre des bons de caisse en faveur
de ses adhérents. Elle est soumise ainsi que les caisses locales au contrôle de l'Administration. Les avances sont faites par la Colonie aux caisses locales, mais sous la responsabilité de la Caisse centrale qui nes prélever une commission allant jusqu'à 3 °/, ; les avances, qui ne peuvent excéder le quadruple du capital versé, sont prévues pour cinq ans au maximum. Telest le texte soumis au Ministère des Colonies.
Jl aurait une application immédiate considérable et.
abaisserait le taux moven des prêts agricoles de 12 °/,
à 6 °/,. On estime que dès sa promulgation une cin-
quantaine de caisses locales se constitueraient avec un capital d'au moins 23.000 fr. chacune. La Caisse Centrale de Fananarive aurait done à demander à la Colonie un million de francs d'avances. Cette somme constituerait sans doute une lourde charge pour le budget ordinaire, aussi a-t-on prévu le versement par la Banque d'Emission de 500.000 fr. qui allègeraient d'autant le découvert des finances locales.
Nous pensons, néanmoins,que dès maintenant l'or-
ganisation rapide de ces caisses d'avance, même au prix d’un sacrifice budgétaire, est indispensable pour.
stimuler la moyenne production-qui ne trouve actuellement auprès des Banques qu'un secours insuffisant et à des taux trèc onéreux. Cette somme d’un million
Var