CHAPITRE PREMIER. — GÉNÉRALITÉS
tamment éveillée. Bien plus que de textes légaux, la liberté sortira du contrôle sur les gouvernants d'une opinion publique éclairée par une éducation politique commencée dès l'enfance, refaite tous les jours par le développement dans toutes les carrières publiques ou économiques de l'esprit d'initiative et de responsabilité que notre organisation politique et notre régime économique tendent à détruire dans la grande majorité des hommes.
Voici enfm quelques considérations importantes sur la Justice dans l'état social futur. Au cours de mes développements sur la consommation et la production, j'y ferai de fréquentes allusions, je montrerai toutes les difficultés qui peuvent s'élever entre les citoj^ens en tant que consommateurs ou comme producteurs et les services publics ou les Régies tranchées par un Tribunal. Ces recours si largement ouverts doivent, dans mon esprit, tendre comme les institutions démocratiques, la décentralisation et la déconcentration, à constituer un régime de vraie liberté en purgeant le « gouvernement )) des choses de l'arbitraire qui est à la base de l'actuel « gouvernement des hommes ».
Un sociologue informé de l'histoire de not^e droit public relèvera probablement une contradiction entre cette intervention de la justice dans les rapports d'Etat à particuliers, et la notion même de l'Etat qui semble impliquer l'idée de fonctionnaires statuant par voie d'autorité sans être astreints le plus souvent à l'observation des formes précises ni au respect de délais fixes, leurs décisions n'étant susceptibles que du seul recours hiérarchique porté devant un supérieur.
Aussi comprend-on le mépris que certains civilistes témoignent pour ce qu'ils appellent dédaigneusement « la réglementation )) refusant d'appliquer aux matières administratives la qualification de droit. Il n'y a de droit, disentils, que là 011 la loi érige certains intérêts privés en droits précis qui, violés^ donnent ouverture h un recours judiciaire. Or cela se présente chaque jour plus fréquemment par suite des progrès de la législation ou de la jurispru-
dence et le droit administratif mérite ainsi de plus en plus ce nom.
Mais les litiges qu'il engendre sont le plus souvent soustraits à la connaissance des tribunaux de droit commun pour être déférés à des juridictions spéciales dites administratives. Il est des cas, de plus en plus rares d'ailleurs où, comme dans l'ancien régime, l'administrateur est juge, et quand l'évolution a déjà séparé l'action et le jugement, le juge administratif alors même qu'il est spécialisé dans cette fonction, demeure encore, dans un certain sens, un administrateur. Je renvoie à ce sujet aux développements fort intéressants pour le sociologue que Ton peut lire dans les traités comme celui de Laferrière et que l'on entend au cours des professeurs de l'Ecole des Sciences Politiques.
Par une erreur que l'on ne remarque pas assez^ on tonde l'existence de tribunaux administratifs sur le principe de la séparation de pouvoirs que l'on affirme emprunté à l'Angleterre par le canal de Montesquieu. Or, ce paj's, dans sa constitution traditionnelle, ignore la séparation des fonctions administratives et judiciaires, les-mêmes hommes (les magistrats de paix) notamment cumulaient les unes et les autres avant l'importation des Conseils de Comté empruntés au continent et si l'on voit se former, à la suite de ces réformes récentes, un embryon de contentieux administratif, l'unité de juridiction reste entière peut-on dire et les cours de justice exercent leur contrôle sur tous les actes administratifs qui peuvent leur être déférés comme les agissements des individus et qu'ils peuvent de même entraver ou annuler. Il est inutile d'insister sur les ivrii ofmandamm, injonctions ou défenses adressées aux fonctionnaires anglais et l'obligation pour ceux-ci de répondre, tout comme de simples particuliers, des dommages causés aux citoyens, sans droit.
Il en est tout autrement en France en vertu de textes bien connus des assemblées révolutionnaires lesquelles, loin d'introduire chez nous des institutions d'origine étrangère, n'ont fait que terminer une évolution deux