‹ La cité future: essai d'une utopie scientifiqueChapitre 41 sur 105 · CHAPITRE PREMIER. — GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. — GÉNÉRALITÉS

fois séculaire et achever l'œuvre sans cesse reprise, toujours inachevée des Rois de France en séparant définitivement, croyait-on, l'administration et la justice complètement confondues dans la période antérieure à Richelieu.

Dans notre pays, c'est au nom du principe de la séparation des pouvoirs que Ton interdit aux Tribunaux de connaître des actes administratifs et de traduire devant eux les administrateurs à raison défaits de leurs fonctions, de reconnaître une dette à la charge de l'Etat, le tout sous réserve d'exceptions consacrées par des textes spéciaux. De là résulte aussi l'établissement de juridictions administratives.

Le principe même de ces juridictions administratives a été vivement attaqué. Je n'ai pas à exposer ici cette controverse célèbre, et je me bornerai à dire que si je comprends parfaitement les origines historiques lointaines de ces tribunaux, les services rendus dans le passé et ceux qu'ils rendent encore aujourd'hui, si je suis tout disposé à reconnaître leur supériorité par certains côtés sur les justices civiles, en revanche les arguments me touchent peu, que l'on présente pour défendre cette institution comme fondée en raison et comme devant demeurer à jamais dans la Constitution d'une démocratie. Ils se rattachent en effet tous à une conception autoritaire de l'Etat léguée à notre République bourgeoise encore tout infectée de virus aristocratique et monarchique par le despotisme de Louis XIV et de Napoléon. Je dois m'en tenir, on le comprend, au point de vue de cette étude, c'est-à-dire de< la Constitution Collectiviste. Or, si les juridictions administratives n'ont pas été supprimées, dès avant la Révolution Sociale, leur existence ne se concevra plus dans l'Etat futur. Cette absurdité choquera : l'Etat récusant les tribunaux qu'il impose aux particuliers et on démasquera les motifs inavouables qui incitent les hommes au pouvoir à conserver des juges ne présentant pas les garanties, cependant bien insuffisantes, d'indépendance que l'inamovibilité assure à la magistrature.

Quant aux raisons tirées du caractère spécial des litiges dévolus au Conseil d'Etat et aux Conseils de Préfecture, aux connaissances spéciales qu'ils exigent, n'est-il pas évident qu'elles ne justifient nullement l'existence d'une juridiction constitutionnellement distincte, mais conduisent simplement à des améliorations dans le recrutement du personnel judiciaire, peut-être à sa spécialisation professionnelle.

Si j'ai cru devoir m'arréter sur cette catégorie d'arguments, c'est qu'elle m'amène à une observation des plus importantes. D: ns un Etat où la socialisation des moyens de production ne laissera plus subsister le dominium privalwn que sur quelques objets mobiliers affectés à l'usage et à la consommation personnelle, les procès d'ordre privé entre simples particuliers agissant comme tels seront très rares, réduits à rien, peut-on dire; ceux qui nous préoccupent et qui seront, je ne saurais trop Is répéter, fort nombreux à raison de l'intensité même de la vie économique, ce sont les litiges soulevés par la production ou la consommation. Or ces litiges seront tous administratifs, au sens actuel du mot, comme ceux qu( font naître aujourd'hui la perception de l'impôt, l'exécution des travaux pul)lics, l'état des fonctionnaires, leur traitement ou retraite. Une des parties au moins (peutêtre même les deux) sera ri<]tat, représenté par un service public ou une Ilégie, et quant aux groupes producteurs doués d'une autonomie plus ou moins grande, aux Sociétés, ils ne seront que 1 is délégués de l'Etat à l'œuvre productrice; de plus, ils n'entreront jamais en contact direct mais n'agiront les uns sur les autres que par l'intermédiaire de l'administration de la Prospérité ou des Régies auxquelles ils se rattachent. Enfin lorsque seront discutées les prérogatives qui leur auront été conférées pour l'avantage de leurs membres ni singuli et que le législateur aura érigées en droit c'est qu'elles heurteront l'intérêt général.

Je ne me permets donc pas un paradoxe en disant que les juridictions de l'Etat Social seront toutes administra»

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