‹ La cité future: essai d'une utopie scientifiqueChapitre 42 sur 105 · CHAPITRE PREMIER. — GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. — GÉNÉRALITÉS

tives. Est-ce à dire qu'elles devront être constitue'es sur le modèle du Conseil d'Etat et du Conseil de Préfecture? , Non, mais plutôt sur celui des cours d'appel et des tribunaux civils. «

Je m'empresse d'ajouter que notre organisation judiciaire est des plus défectueuses, quant aux preuves de capacité professionnelle exigées des magistrats et quant aux garanties d'indépendance vis-à-vis du pouvoir dont ils devraient jouir. J'ai en tète, à ce sujet, un plan de réforme immédiat dont les idées maîtresses s'appliqueraient aussi bien à un régime collectiviste. Disons seulement ici que l'instruction professionnelle des magistrats sera organisée sur les mêmes bases que celles de tous les travailleurs. De sérieuses études théoriques et pratiques précéderont l'investiture qu'ils tiendront du peuple souverain, soit directement par l'élection, soit à deux degrés, par une nomination émanant des Chambres. Ils jouiront ensuite, dans. leurs fonctions viagères, de la plus complète indépendance vis-à-vis des puissants du jour. Ils régleront d'eux-mêmes, sans intervention des pouvoirs politiques centralisés et décentralisés, dans les limites légales, le service judiciaire au mieux des nécessités. Je parle de magistrats de carrière dont il est impossible à mon avis de se passer, mais dont l'importance sera fortement diminuée, tant au point de vue disciplinaire qu'au point de vue civil. * î

La juridiction disciplinaire en effet, qui sera chargée de réprimer toutes les infractions à l'ordre public ne dénotant pas chez le coupable un état psycho-physiologique relevant de la justice médicale dont je vais bientôt parler, comportera naturellement un jury; je suis pour ma part favorable à la forme dite échevinale dans laquelle les citoyens appelés à siéger sont présidés et dirigés par un magistrat qui délibère avec eux sur un pied d'égalité tant sur la culpabilité que sur la peine et de même je préfère la procédure accusatoire des anciens Romains et de l'Angleterre au régime inquisitoire qui nous vient des •tribunaux de l'Eglise ej; de l'Ancien Régime, et dont on

n'atténue que bien lentement les abus aussi fatals que monstrueux. En revanche, la police réduite à son rôle judiciaire et de sûreté dépendra non du gouvernement, mais de la magistrature.

Pour la solution des procès civils, le juge de carrière les tranchera suivant les cas, soit coUégialement soit seul, (je suis favorable au judex Knus) mais il sera très souvent assisté, sur le siège ou par voie de rapport, de techniciens, prudhommes, experts, arbitres, élus, tirés au sort ou choisis par les parties, soit sur toute la corporation, soit sur des listes sélectionnées.

Un caractère essentiel des tribunaux de l'ordre judiciaire est pour ainsi dire leur passivité et leur intervention ex post fado. Ils ne statuent que lorsqu'ils sont saisis par les parties, se prononcent sur des faits accomplis qu'ils sanctionnent ou déclarent nuls, leur pouvoir étant, sauf de rares exceptions, déclaratif,Jnon pas créateur de droits. Je me demande s'il ne faut pas aller plus loin et leur donner un contrôle préventif sur tous les actes juridiques contractuels ou autres intéressant l'ordre public collectiviste, c'est-à-dire tous ceux qui ont trait au régime général de la production et cela dans le but d'assurer le respect des principes sur lesquels reposera le Collectivisme. Il suffirait d'imposer à ces actes l'enregistrement, qui, ayant perdu son caractère fiscal deviendrait une vérification préalable de la régularité et de la validité des negotia juridica. Préparés par les intéressés ou leurs conseils, ils seraient soumis à un juge-notaire qui leur donnerait ou refuserait, sauf appel, le pareatis, la formule exécutoire sans laquelle ils resteraient lettre morte.

Si j'incline à rapprocher les juridictions de la Société Future pour leur organisation plutôt des tribunaux judiciaires que des tribunaux administratifs, c'est à ceux-ci, au contraire, que j'emprunterai la procédure. Celle que l'on suit devant les Conseils de Préfecture ou d'Etat es en effet remarquable par sa simplicité et par l'importanc très diminuée du rôle des mandataires légaux lorsqu'ils sont nécessaires, ce qui n'est pas, le plus souvent. Je vou-

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