‹ La cité future: essai d'une utopie scientifiqueChapitre 54 sur 105 · Ainsi on admettrait un dégrèvement en vingtièmes · texte numérisé non relu

Ainsi on admettrait un dégrèvement en vingtièmes

de 1 pour les logements de 50 ^a habitables pour 5 pers.

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capitaliste, auraient influé sûr la valeur locative, un voisinage désagréable, ou l'existence de trop grandes pièces difficilement utilisables, où des raisons de commodité ou de décence empêchent de mettre le nombre d'habitants correspondant à leur superficie.

Tel logement serait ainsi déclassé lorsque la Régie verrait qu'il ne trouve pas preneur, elle agirait en somme comme le propriétaire capitaliste, et si elle ne préfère démolir ou désaffecter elle se soumettrait à la loi de l'offre et de la demande.

Elle en profitera en sens inverse par une majoration (en vingtièmes) des logements très recherchés à raison d'un avantage quelconque, beauté de la vue ou voisinage agréable. On pourra même recourir aux enchères pour mettre d'accord les compétiteurs.

Ce système du loyer métrique ne pourra pas toujours être appliqué. Il donnerait,, dans certains cas, des résultats inadmissibles même avec les corrections que je viens de signaler. Tel château ne peut servir d'habitation qu'aux travailleurs peu nombreux d'un domaine ou d'une usine, qui seraient écrasés par leur loyer, si on l'établissait d'après le métrage. La Régie leur dira : Payez-moi chacun votre crédit normal ou une fraction de ce crédit (80 ou 90 o/o) 6t je vous laisserai jouir librement de tous les locaux; il sera bien entendu que vous devez recevoir parmi vous de nouveaux venus dans les limites des possibilités hygiéniques et morales; celles-ci atteintes, j'aviserai par tels travaux d'aménagement ou de construction qui seront nécessaires.

En un mot, toutes les fois que les règles légales seront inapplicables, un forfait les remplacera, débattu par les deux parties et à défaut d'entente réglé par la justice. Ces mots, règles légales et recours judiciaires, reviendront comme un refrain tout le long de cette étude et je tiens en effet à bien faire comprendre que le Collectivisme sera « un état de droit » et non un despotisme paternel et éclairé.

Il ne faudrait pas induire de ce que je viens de dire,

que la vie à même pot et même chanteau ne sera avantageuse que tout autant qu'elle s'installera dans les constructions remontant à une époque antérieure à la Révolution Sociale.

Les bâtiments élevés en Collectivisme, loin de présenter une sorte d'uniformité monacale seront agencés de manière à se prêter à une grande variété de combinaisons susceptibles de répondre à tous les désirs.

Les grands logements se feront remarquer par leur meilleure situation d'étage, d'exposition, de vue et par des dépendances plus nombreuses et plus belles, etc. A ces avantages qui, à eux seuls, rendraient le groupement préférable à l'isolement, s'ajoutera le dégrèvement dont j'ai parlé.

Il faut observer enfin que si le crédit de loyer croît avec le nombre des locataires, la superficie qui leur est nécessaire ne croit pas exactement dans la même proportion. Nous avons vu en effet que le crédit normal correspond à une superficie supérieure à celle qu'exige le règlement hygiénique (16 m. au lieu de 10 m.).

D'ailleurs la possibilité de spécialiser davantage les pièces leur rendra la vie plus agréable. Quelques exemples le montreront avec évidence.

Soit une personne isolée disposant d'un crédit de loyer de 200 fr. elle est obligée de prendre une chambre unique avec un cabinet de toilette. Qu'elle se mette en ménage avec une autre, le couple obtiendra pour 400 fr. trentedeux mètres de superficie, deux pièces dont l'une deviendra une salle, plus une cuisine, un cabinet de toilette et des water-closets exclusivement réservés à son usage. Préfèrent-ils réaliser une économie sur leur crédit^ ils prendront pour 250 fr. une pièce de 20 m. de superficie, strictement suffisante au point de vue salubriste, mais qui à raison même de ses dimensions sera complétée par un cabinet de toilette, plus beau, une cuisine et des waterclosets communs avec un logement symétrique,

La famille X est très unie, les vieux parents ont conservé autour d'eux leurs enfants mariés. Voyons les avan-

lagcs de cet arrangement. Cinq couples et 8 enfants, 2 de 15 à 21 ans, trois de 5 à 15 ans et trois de moins de cinq ans réunissent un crédit total de 2.780 fr^ qui leur donne droit à une superficie de 223 mètres et à quatorze pièces. S'ils les réclament, ils vivront dans le luxe ; sont-ils de goûts modestes, ils se contenteront d'une grande salle et de huit chambres, trois pour les enfants, cinq pour les couples, au total 129 m. qui, au taux de fr. 12, .50 le m. leur coûteront fr. 1.021,50. Ils réaliseront une économie de fr. 1.158-50 qui serait encore accrue de 200 fr. si oa appliquait le dégrèvement prévu à la page 167. Ils répartiront cette économie entre eux comme ils l'entendront. Les jeunes, moins soucieux de leurs aises et les sacrifiant au bien-être des vieillards, leur demanderont de prendre une plus forte part de la dépense ; les grands parents useront, pour attirer et retenir leur postérité, de cet appât « je vous logerai à meilleur marché, pour rien ».

La paix des familles ne sera-t-ellc pas assurée par un j régime qui substituera à la lutte des intérêts la solidarité; { personne ne dépendra de personne, chacun pouvant se I suffire à lui-même verra cependant les plus grands avantages à se rapprocher des autres. A l'économie sur le loyer en effet s'en ajoutera bien d'autres, et notamment, une, résultant de la diminution des frais d'éclairage et de chaulfage : les lampes ou les foyers ne consomment pas moins d'Iiectowatts, quand ils rayonnent pour un solitaire que lorsqu'ils profitent à toute une « maisonnée ». -

Le prix normal du loyer comprend en effet plusieurs accessoires, le service de salubrité pour l'enlèvement ou l'écoulement des déchets de la consommation, Teau qui», est la santé, la lumière et le chauffage, ainsi que la légère^. force motrice nécessaire aux engins domestiques, (monte-; charges, laveurs de vaisselle, etc.) formes difïérentes daj la même énergie consommée pour l'industrie.

Toutes les dépenses qu'entraînent pour le Domaine ces trois services, décomptées, ainsi que nous le verrons, en forme commerciale, sont totalisées annuellement et le total ramené à l'unité i^le mètre matriciel) entre dans le calcul

du prix de revient de cette unité. La Régie se remboursera donc par la perception du loyer métrique. Mais direz-vous, les locataires vont se livrer à un effroyable gaspillage. II est facile de l'éviter. Attribuons à chacun d'eux à raison de son âge, un crédit d'eau et d'énergie, dressons deux tarifs, Tun pour les suppléments, l'autre pour les dégrèvements, celui-ci moins élevé que le premier; on peut en effet partager l'économie entre l'Etat et les intéressés, tandis que les consommations excessives doivent être non seulement remboursées mais frappées d'une espèce d'amende qu'on pourrait rendre progressive. Installons des compteurs dans les logements et on les vérifiera à la fm de chaque mois, comme le fait déjà la compagnie du gaz ou celle des eaux et on constatera les excédents ou les manquants. Ils donneront lieu en fm d'année, toute compensation faite, à des ristournes à la charge des intéressés ou à leur profit, ristournes qu'ils répartiront entre eux comme ils l'entendront et qui seront portées aux comptes individuels parle moyen de chèques ou de mandats ainsi qu'il a été dit.

Ce système m'a été inspiré par une proposition faite il y a quelques années, au Conseil Municipal de Paris, et qui consistait à distribuer l'eau gratis à tous les habitants, riches ou pauvres, à raison de tant de litres par tête, puis à recouvrer la dépense par des centimes additionnels à l'impôt foncier, de sorte que les riches auraient payé au delà et les pauvres en deçà de leur consommation.

Choix des logements. — Comment les citoyens choisirontils leurs logements ? Les verra-t-on comme aujourd'hui se promener le long des rues cherchant des yeux les écriteaux? Dès maintenant on commence à trouver enfantin ce moyen de mettre en rapport l'offre et la demande; et on le remplace par des annonces soit dans des feuilles Spéciales, soit ce qui vaut mieux dans des journaux quotidiens ou hebdomadaires.

On procédera de même dans la Société Collectiviste. La Régie du Domaine publiera dans le journal officiel (édition de la province, de la ville ou du municipe), la liste des

logements vacants. Il y en aura toujours quelques-uns, car, pour parer aux accroissements de population à provenir, tant du jeu de la nuptialité et de la natalité, que des modifications dans la production locale, on aura soin de tenir prêts et disponibles dans les Habitats quelques locaux en plus du nombre strictement nécessaire.

Les postulants, c'est-à-dire toutes les personnes qui, soit isolées, soit en groupes, (ménages, communautés taisibles), veulent venir s'installer dans tel Habitat, ou si files y résident déjà, changer de logement, doivent se faire inscrire sur un registre tenu par le service du Domaine de cet Habitat, le plus longtemps possible à l'avance, car c'est en principe et sauf quelques exceptions sur lesquelles nous reviendrons, l'ordre d'inscription qui règle la préférence entre les compétiteurs.

Lorsqu'un logement devient vacant soit à une fin de mois ou de trimestre, soit même entre les termes réglementaires, par une mort ou un départ, pour une cause économique, (l'occupant étant déplacé par le service administratif ou producteur qui l'emploie), les postulants doivent dans un délai déterminé du jour de la publicité qui les avertit, et s'ils ne l'ont pas fait déjà par avance, adresser à la Régie une demande par écrit.

Si cette demande est unique nous passons immédiatement à la seconde phase.

Au cas où plusieurs demandes ont été formulées j'ai dit que la Régie doit donner la préférence à celle émanant du postulant justifiant de la plus ancienne inscription. Un tirage au sort décide entre deux compétiteurs inscrits le même jour.

H sera dérogé à cette règle au profit d'une des causes légitimes de préférence énumérées dans le règlement du Domaine et dont voici la principale. La plus nombreuse famille ou société doit toujours l'emporter à la condition que le logement par elle réclamé satisfasse aux règles hygiéniques ; et, même au cas où il serait trop petit, s'il l'est moins que le local par elle occupé et que tous les autres alors vacants.

Il va sans dire que la Régie n'est pas juge de toutes les contestations qui peuvent s'élever entre les compétiteurs, elle en renverra la décision au tribunal. Enfin je rappelle que les logements très recherchés peuvent être mis aux eachères. L'adjudication a lieu par les soins de la Régie sur les bases du loyer annuel en tant ^Iq de ce loyer. Ce supplément serait acquitté au premier mois de chaque année de location pour toute cette année. L'adjudicataire sera déclaré fol enchérisseur s'il n'est pas en mesure de payer.

Le choix valablement fait ne peut être définitif, car il est subordonné à la vérification de la solvabilité du postulant. Comme aujourd'hui les propriétaires bourgeois, la Régie doit « se renseigner », exiger des garanties. Rien de plus facile. Comment le futur locataire va-t-il prouver qu'il a les moyens de « payer » ie logement qu'il réclame? J'emploie avec intention ces expressions familières pour faire mieux apparaître le lien entre le régime capitaliste et le collectiviste, les mêmes questions s'imposeront demain qui se posent aujourd'hui et recevront des solutions sensiblement analogues. Le propriétaire défiant exige qu'on lui paie d'avance un terme; de même fera la Régie. Puisque le loyer d'un mois doit être porté au compte le premier jour de ce mois, elle exige avant la signature du bail, la production de la carte de loyer laquelle a été établie par la Banque et porte le crédit du titulaire du compte. Lorsqu'il s'agit d'une famille ou d'une société, elle totalise les crédits des divers locataires.

En fait, on procédera d'une façon inverse, à raison de la nécessité de signer la police et d'emménager avant que la Banque ait pu établir le compte du mois prochain, ce qui aura lieu au plus tôt, au premier jour ou même dans la première semaine de ce mois.

Le Domaine préparera, d'accord avec les intéressés, la dite carte de loyer et l'enverra le plus tôt possible à la Banque. Le comptable la vérifiera et la rejettera s'il estime que le crédit demandé peut dépasser la possibilité de l'exercice mensuel prochain tel qu'elle semble résulter

de l'état du compte en cours. Au cas contraire il prend note de la somme qu'il devra inscrire au premier du mois suivant en tout état de cause, et alors même qu'il faudrait pour équilibrer l'actif et le passif, réduire ou rejeter les crédits demandes pour d'autres services, empêcher telle ou telle dépense. Nous aurons là une survivance assez curieuse à observer des privilèges accordés de nos jours par le Code Civil au propriétaire à rencontre des autres créanciers.

Le crédit de loyer ainsi fixé doit être mamtenu aussi longtemps que la location et reporté, de mois en mois, indéfiniment, au même chiffre ou plus exactement sans subir d'autre variation que celle résultant, en plus ou en moins, de la fixation annuelle par les Chambres du lo^'er métrique. Si, au contraire, il se produit un changement dans la condition du locataire, soit qu'il déménage, soit que sa cote varie dans la répartition d'un loyer commun^ on procédera exactement comme je viens de dire.

Supposons enfin, pour épuiser les hypothèses, qu'un lo*cataire ait* demandé un crédit supérieur au crédit normal. Plus tard le comptable en balançant par ex. le compte de janvier et dressant celui de février constate que la dépense de loyer est trop forte, il l'inscrit néanmoins au i^'^ février, car il n'est plus temps de rien changer pour ce mois, sauf à réduire ou rejeter comme je l'ai dit, d'autres demandes. Mais la Banque avertit immédiatement la Régie, pour aviser ainsi que nous le verrons. En un mot les deux services se font part des changements nécessaires. La carte de loyer étant revenue visée au Domaine, on passe à la signature du bail.

Avant l'entrée en jouissance, les lieux loués sont visités par le Service d'JIygiène qui procède à leur désinfection. Les travaux nécessaires seront ordonnés, sur la demande du Gérant et le rapport d'un inspecteur, par le directeur provincial. Ils seront à la charge du Domaine non seulement lorsqu'ils constitueront de grosses réparations, mais même lorsqu'ils rentreront dans la catégorie de ceux que le Code Civil de 1804 impose aux locataires si les répara»

ions aujourd'hui qualifiées locatives ne sont que la conséquence d'une jouissance normale. S'inspirant de la jurisprudence des juges de paix parisiens, le règlement îtablira des règles précises sur la durée d'usage après aquelle un appartement doit être remis à neuf.

A l'état de lutte continuelle et mesquine entre loca- ;aires et propriétaires, que nous observons de nos jours, )i dont le succès dépend au moins autant de l'avidité ou le la faiblesse de l'une ou l'autre des parties que de la oi de l'offre et de la demande, le Collectivisme substituera îur ce point comme partout ailleurs un régime juridique aissant le moins de part possible à l'arbitraire.

Si la Régie estime qu'un locataire a commis des abus le jouissance et de véritables dégradations, elle lui demande des dommages-intérêts, arbitrés, à défaut de transaction, par le juge. Celui-ci peut de même imposera la [légiCf si elle ne l'offre de bonne grâce, un boni au profit les habitants qui lui ont épargné, des dépenses d'entretien soit en les effectuant à leurs frais, soit en les rendant nutilespar une gestion exceptionnelle ou en y renonçant m jour oij ils auraient pu les réclamer. Ayant par exemple économisé ainsi 100 fr., l'Etat en rendrait 50.

Ce règlement donnera lieu à des ristournes aux comptes ndividuels en faveur du locataire ou à sa charge au noyen de chèques délivrés par lui ou par le greffe, sur son refus.

Durée du bail. — Le bail est en principe contracté pour la durée du crédit de loyer, c'est-à-dire pour un naois, mais il se continue indéfiniment par tacite reconduction. Il est rompu par la mort du locataire et le congé volontaire qu'il donne; j'assimile ces deux événements, quant à l'effet qu'ils produisent à l'égard des co-locataires et quant à la date à laquelle cet effet se produit. D'abord ils font (iesser le bail, non seulement pour la personne du chef de laquelle ils se produisent, mais pour tous les autres membres de la même famille ou société, sauf à ceuxci à se maintenir en possession s'ils le veulent de préférence à tous autres, en signant une nouvelle police, ce

qui suppose que leurs ressources leur permettent de répartir entre eux la charge supplémentaire qu'ils assument, ou que dans le cas contraire ils admettent parmi eux un nouveau membre.

La mort et le congé volontaire, c'est le second point que j'annonçais, produisent elTet seulement au début du second mois qui suit leur date. La mensualité étant payée d'avance et ne pouvant donner lieu à ristourne, la succession supporte le luyer pour le temps dont le défunt n'a pas joui, et de même les locataires qui déménagent à demi-terme ou même vingt-neuf jours avant l'heure où ils doivent quitter leur logement, n'ont droit de ce chef à aucun dégrèvement, hn revanche leur nouveau loyer ne courra pas du jour de leur entrée en jouissance, mais seulement du premier du mois suivant. Rien de plus simple ; puisque le propriétaire est le même ici et là, on évite des comptes compli(jués, par cette espèce de compensation. Le locataire ne perd ni ne gagne lorsque les deux loyers sont de même importance ; il gagne lorsqu'il s'agrandit et perd quand il se restreint. C'est précisément la solution que consacre la législation française pour l'impôt mobilier.

A ladilTérence du propriétaire capitaliste, le Domaine ne peut pas donner congé à ses locataires, pas plus que de nos jours la comjmgnie de chemin de fer n'est en droit de refuser un voyageur ou un colis. Il estcependani des cas où cette loi lléchit. C'est d'abord celui que nouj avons déjà vu, où la Banque avertit la Régie de l'impossibilité où se trouve le locataire de conserver un loyei trop fort pour lui, lequel risque de comproiiiettre, poui l'avenir, l'équilibre de son compte de consommation. J( dis pour l'avenir, car ainsi que nous l'avons vu, la Régi( ne court aucun risque pour le mois courant, le loyei ayant été inscrit d'avance et par une sorte de privilège ai premier de ce mois. Si le compte se solde par un déficit, 1< perte, avons-nous vu, n'est ni pour la Régie du Domaine ni pour aucun autre organe économique, ni pour un cré ancier dont la créance a été régulièrement inscrite, {y

mets à part le cas de fraude ou de faute) mais pour l'Etat représenté par le Ministre des Finances ; or c'est précisément pour éviter la faillite civile que la Régie doit mettre l'imprudent en demeure de réduire son loyer supposé réductible. Il est invité à choisir un logement de moindre valeur parmi ceux qui sont vacants ; à défaut de ce faire dans un nouveau délai, elle lui en impose un d'office; le déménagement doit être effectué en temps utile, c'est-à-dire avant la fin du mois. Le même régime s'applique mutatis mutandis au cas d'une famille ou société taisible; les membres s'arrangent entre eux pour garantir l'Etat, ou s'entendent pour réduire leur loyer tout en conservant leur vie en commun; ils se séparent de l'insolvable, prenant sa charge, ou la passant à un nouveau copain. S'ils ne peuvent ou veulent régler ainsi la situation, la résiliation est de droit, et chacun se trouve dans la situation du locataire isolé.

Le règlement que je viens d'esquisser, s'applique aux ménages composés du père ou de la mère et des enfants mineurs, comme aux groupes constitués par le seul consentement.

Le crédit familial est formé par la totalisation des crédits des différents membres de la dite famille ; il augmente avec l'âge des enfants, diminue par la mort ou le départ d'un d'entre eux et les conséquences de cette augmentation ou diminution produisent l'effet que nous venons d'expliquer à l'égard du père et de la mère. Mais si les gardiens d'un incapable, parents ou non, compromettent son bien-être par la mauvaise /gestion de ses revenus, ils peuvent être déchus, non pas de leur puissance mais de leur fonction.

Je rappelle ce que j'ai dit sur l'existence, en certains quartiers peu recherchés des habitants, de maisons saines, sans doute, mais moins agréables, oii seront relégués les insolvables, et dont le loyer, inférieur au minimum, contribuera, avec la diminution des autres dépenses imposées au failli, à couvrir l'Etat de son passif.

L'insolvabilité, déjà constatée ou menaçante, d'un loca-

taire est-elle la seule cause permettant à la Régie de lui imposer un congé qu'il repousse ? Non évidemment. De même qu'aujourd'hui l'expropriation pour cause d'utilité publique rompt les baux, a le déguerpissement )) s'imposera lorsqu'il sera nécessité par une mesure d'intérêt général, de bonne administration du domaine. Il s'agit de démolir la maison, de la transformer ou de la désaffecter. De même qu'aujourd'hui, la justice appréciera l'utilité publique et arbitrera l'indemnité à payer au locataire au cas 011 il subirait de ce chef un préjudice ; il a par exemple fait des frais dans son logement.

J'ai parlé d'un droit de préférence pour les familles ou sociétés nombreuses. Je suis assez disposé à admettre qu'elles pourraient, lorsqu'elles ne trouvent pas dans les locaux vacants ce qui leur est nécessaire, exiger qu'on leur abandonne un logement dépassant les besoins de ceux qui l'occupent ; ce serait là encore le tribunal qui statuerait c\ défaut d'accord.

J'ai supposé à plusieurs reprises l'intervention de la justice. S'il se trouvait des locataires assez malavisés pour refuser de se soumettre à ses décisions, il va sans dire que force resterait à la loi. La police, dont disposera l'autorité judiciaire, procéderait aux expulsions et les récalcitrants pourraient être passibles de peines disciplinaires.

Le règlement des loyers ne souffre aucune difticulté. La Régie acquitte la carte de loyer chaque mois, puis dresse par Habitat un état mensuel des loyers. Pour leur montant total elle établit un mandat dont le chiffre sers porté à l'actif de son compte commercial.

Restent les suppléments dus par les locataires ou lef dégrèvements auxquels ils ont droit. La Régie les balance et l'excédent donne lieu à une ristourne, à l'actif du compte individuel par un mandat qu'établit la Régie, ou à soi; passif par un chèque créé par le locataire ou le grelTe I La Régie envoie ces chèques et ces mandats avec un v' récapitulatif à la Banque qui opère les virements né» saires entre les comptes individuels de consommation le compte commercial du Domaine.

Disons, en terminant, que les locataires sont soumis à 3eux séries d'inspections. La première a pour but d'assurer l'hygiène; elle est confiée aux magistrats de la Cour Médicale qui, statuant judiciairement, ont les pouvoirs les plus étendus pour faire cesser toute cause d'insalubrité, ordonner l'évacuation des bâtiments et poursuivre les coupables devant la juridiction disciplinaire. La même juriiiction disciplinaire sanctionne les infractions aux règlefnents sur le bon entretien des immeubles qui lui sont signalés par la Gérance et le second service d'inspection.

ANNEXE. Signature du bail.

La signature du bail se fait au moyen de polices imprimées, îomme aujourd'hui pour les assurances, à ceci près que le Donaine ne procède pas comme les compagnies actuelles qui •émettent à leurs clients des textes si compacts et si fins qu'ils le les lisent pas et tombent souvent dans des traquenards. On 16 portera sur les polices que les mentions nécessaires, et en îaractères convenables. Les conditions générales, identiques 30ur tous les locataires seront suivies des conditions spéciales |ui pourront s'y ajouter ou y déroger. Le local loué sera désigné par le nom de la province, de la ville ou du municipe, le lom et le n» de l'Habitat, le n<» et le nom, s'il y a lieu, du bàtinent et sa situation, lieudit place ou rue, et par le n'' du logèrent ou les n»» en cas de réunion.

Les locataires seront tous énumérés, capables ou incapables et dans ce cas avec l'indication de leur représentant), sous ieurs noms, prénoms et n°» de compte individuel.

Le loyer sera indiqué delà façon suivante: superficie habita- 3le, réduction ou augmentation et loyer fixé par la multiplicaiion de cette superficie par le loyer métrique de l'année où le bail îst signé ; ce chiiïre est suivi d'une mention comme celle-ci : îette somme sera modifiée en -plus ou en moins par l'application, i la dite surface, du loyer métrique fixé annuellement par le pouvoir législatif.

Le ])ail sera signé par le représentant de la Régie et tous les ocataires ou leurs représentants.

Il sera fait en autant d'exemplaires identiques (par des noyens mécaniques) qu'il y a de locataires, plus deux pour la Régie dont un sera conservé à la Gérance de l'Habitat et l'au- :ro envoyé à la direction provinciale. Toutes les difficultés îeront tranchées par le tribunal.

Section V.

Régime administratif de la consommation. — Rapports

avec la Régie du Domaine. — B, Les services

domestiques.

J'ai, dans mon chapitre premier, montré comment le problème sera plutôt supprimé que résolu : les citoyens de l'Etat Futur se serviront de leurs propres mains.

Le travail domestique sera, d'ailleurs je l'ai déjà dit, très allégé par les nombreux perfectionnements qui se sont déjà réalisés pour les riches ou qui sont réclamés par les hygiénistes. Ces derniers combattent, on le sait, le balayage et l'époussetage à sec qui chassent dans nos poumons les germes nocifs. Donnez-leur pleins pouvoirs et ils disposeront nos logements comme ils le font déjà pour les salles d'hôpitaux et l'art n'y perdra pas. Les murs seront revêtus de peintures laquées inaltérables et lavables, aux colorations variées et douces, unies ou ornementées; plus de trous ni de moulures creuses, réceptacles d'insectes et de poussière. Etagères et cadres seront suspendus non à des clous mais à des pièces métalliques disposées à cet effet le long des frises. Tous les angles où peuvent s'accumuler la poussière et les débris végétaux et animaux seront supprimés : on ne saurait croire quand on ne l'a pas vu, combien est gracieux à l'œil ce raccordement des surfaces planes au moyen de courbes. Quant aux parquets mal jointoyés ils seront remplacés par des dallages,. ou mosaïques de marbre, grès ou faïence, ou si l'on craint le froid, par des substances non conductrices de la chaleur. Là où le bois sera conservé, c'est sous la forme de belles marqueteries ne laissant pas, entre leurs diverses parties, le moindre interstice.

On voit combien dans ces conditions le service de propreté sera simplifié : plus de tentures ou tapis à brosser ou à battre, ni balais ni plumeaux; le nettoyage humide, avec un appareil que l'on pourra mouvoir sans se baisser; au besoin le lavage à grande eau par l'ouverture d'un ro-

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