CHAPITRE PREMIER
La Législation chrétienne.
L'excellence et la supériorité de la civilisation chrétienne dans Tordre moral sont assez universellement reconnues pour que nous nous bornions à rappeler quelques faits saillants au lieu d'instituer des controverses.
L'Eglise, dans la vigueur de ses premières années, a fait circuler un sang nouveau dans les veines du vieux monde et a transformé en générations de saints des peuples dont la corruption et la cruauté ont fait l'étonnement de l'histoire. Elle a converti les hordes barbares, et, de ses envahisseurs, elle a fait des enfants dociles et des défenseurs dévoués. Nous lui devons aujourd'hui ce qu'il y a dans nos mœurs de plus pur, de plus déUcat et de plus aimable. Les législateurs impies ne peuvent eux-mêmes se soustraire à son influence, et, malgré tous leurs efforts, ils ne parviennent pas à effacer de leur front le signe indélébile du baptême.
L'esprit du Christianisme inspire encore nos lois, parfois à
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Tinsu môme de ceux qui les font, comme il inspira, dès les origines de l'Eglise, la fameuse législation romaine, qui a mérité le beau nom de loi écrite.
Il est facile de discerner trois phases dans l'établissement de la législation chrétienne : la lutte sanglante, au moment où le paganisme gouverne les sociétés ; le triomphe, pendant les plus beaux siècles du Moyen Age où le paganisme est réduit à l'impuissance ; l'oppression savante et méthodique, à l'heure où le paganisme renaît. Nous allons passer en revue ces diverses périodes.
On aurait tort de croire que le Christianisme n'a point eu de part à la perfection de la jurisprudence romaine, non seulement sous le règne des empereurs chrétiens, mais dans les temps antérieurs.
A la vérité, pendant les années qui précédèrent la venue de Jésus-Christ, le nombre des lois romaines était déjà considérable, et les plus grands hommes de l'Etat s'étaient déjà appliqués à les mettre en ordre. Nous savons par Suétone que Jules César s'était proposé de condenser en un petit nombre de livres ce qu'il y avait de meilleur et de plus nécessaire dans l'immense répertoire des lois. Cicéron avait eu la même pensée ; il écrivit même un livre sur la rédaction méthodique du droit civil {De jure civili in arfe redigendo), comme l'atteste Aulu-Gelle. Selon Tacite, l'empereur Auguste s'était proposé la même tâche. De tels projets attestent, assurément, que la législation n'était pas dans son enfance ; il n'en est pas moins vrai que le droit romain, tel qu'il est parvenu jusqu'à nous, est l'œuvre des temps postérieurs au Christianisme. Plusieurs des jurisconsultes fameux dont les sentences forment une partie considérable du droit, vivaient longtemps après la venue de Jésus-Christ. Quant aux constitu-
tionsdes empereurs, leur nom même indique suffisamment leur date.
Or, de ce que les empereurs et les jurisconsultes étaient païens, il ne s'ensuit pas que les idées chrétiennes n'aient exercé aucune influence sur leurs oeuvres. Le nombre des chrétiens était immense dans toutes les contrées du vieux monde. La cruauté même avec laquelle on les poursuivait, le courage héroïque qu'ils déployaient en présence des tourments, durent attirer l'attention de tous les hommes sensés ; on fut naturellement porté à examiner dans son enseignement une religion qui rendait capable de tels sacrifices. Les apologies du Christianisme, écrites, dès les premiers siècles, avec tant de netteté et d'éloquence, les ouvrages de différentes sortes publiés par les Pères apostoliques ; les homélies des évêques adressées à leurs néophytes, respirent une telle sagesse, un tel amour pour la vérité et la justice, proclament si haut les éternels principes de la morale, que leur influence atteignit certainement ceux mêmes qui condamnaient la religion du Crucifié.
Lorsque des doctrines, ayant pour objet les plus grandes questions qui intéressent l'homme, vont s'étendant partout, propagées avec un zèle fervent, recueilhes avec amour par un lombre considérable de disciples, et soutenues parle talent et e savoir de docteurs illustres, ces doctrines laissent dans toutes es directions des traces profondes, et prennent possession des esprits mêmes qui les combattent avec chaleur. Leur influence, quoique imperceptible, ne laisse pas d'être réelle. Elles agissent îomme les exhalaisons dont l'atmosphère s'imprègne : avec l'air jue nous respirons, nous absorbons parfois la mort, parfois un irome salutaire qui nous purifie et nous réconforte. Nécessairement, il en devait être ainsi d'une doctrine si haute,
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prêchée d'une manière si extraordinaire, propagée avec tant de rapidité, et dont la vérité, scellée par des flots de sang, avait pour apôtres des hommes tels que saint Justin, Clément d'Alexandrie, saint Irénée, Tertullien. La sagesse surhumaine, la beauté et l'élévation des doctrines prêchées par les docteurschrétiens devaient appeler l'attention sur les sources mêmes où ils les puisaient : il était naturel que la curiosité mît aux mains de plusieurs philosophes et jurisconsultes païens les livressacrés de la nouvelle religion.
Peut-être Epictète, avant d'écrire ses fameuses maximes, a-t-il savouré longtemps la doctrine du Sermon sur la montagne. Pourquoi, en tout cas, les oracles de la jurisprudence n'auraientils pas accueilli, à leur insu, les aspirations d'une religion qui pénétrait dans tous les rangs de la société ? Le zèle ardent de la charité et de la justice, l'esprit de fraternité, les grandes idées sur la dignité de l'âme humaine, ces thèmes ordinaires de l'enseignement catholique ne pouvaient rester circonscrits dans le cercle des fidèles. Avec plus ou moins de lenteur, les idées chrétiennes gagnaient toutes les classes ;.et lorsque, par la conversion de Constantin, elles acquirent Tinfluence politique, on vit simplement s'accomplir un phénomène très ordinaire : lorsqu'un système a conquis une grande puissance dans l'ordre social, il finit par porter son empire, ou du moins son influence, dans l'ordre pohtique.
Toutefois, c'est seulement dans le milieu directement soumis à Taction du Christianisme qu'il faut étudier l'influence de la législation pour s'en faire une juste idée.
On remarque tout d'abord entre les lois de l'Evangile et les> codes les plus fameux de l'antiquité une différence fondamentale-
Les législateurs grecs s'étaient inspirés d'un vague idéal de
Justice qui explique ce qu'il y a de meilleur dans leurs œuvres. Pour Platon, l'idéal de la société est une vaste association dont les éléments divers, les magistrats, les guerriers, les laboureurs et les artisans se confondent dans une seule et même famille dont l'Etat est le chef. De là toutes les conséquences du socialisme : Fabolition dç la propriété, la communauté des femmes et des enfants, l'éducation concentrée entre les mains des philosophes ou des magistrats.
Aristote, avec son génie observateur et pratique, est entré dans une foule de détails intéressants sur la famille et la société; il a tracé les droits et les devoirs du père, de réponse, de l'enfant et de l'esclave, du chef de l'Etat et des sujets. Toute sa politique peut se résumer en deux mots : combattre le socialisme de Platon, et montrer les avantages de la liberté individuelle ; mais il exagère les droits de la propriété privée : l'esclave est, à ses yeux, « un outil animé » dont le maître peut user comme d'un bœuf ou d'un âne, et le pauvre, qui est la plaie de la société, [le mérite aucune assistance, même dans la nécessité la plus urgente.
Le Fondateur du Christianisme pose à la base de nos relations, îoit avec Dieu, soit avec nos semblables, la grande loi de la ''.haritè.
« Un scribe, voyant que Jésus parlait avec sagesse, s'approcha ït lui demanda quel était le premier des commandements.
(' Et Jésus de lui répondre : Voici le premier des commandenents : Ecoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Dieu.
« Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute on âme, de tout ton esprit, et de toute ta force. C'est là le )remier commandement.
« Le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Il n'y a point de commandements au-dessus de ceux-là (1). »
L'Eglise, fidèle interprète de l'Evangile, réglera désormais toutes les relations sociales sur cette base de la charité : « L'individu étant préparé, dit Léon XIII, et les mauvaises passions étant exclues de son cœur comme sources de toute désordre, l'Eglise, sans s'écarter d'un fil des enseignements du Sauveur, se met à régler les relations mutuelles.
« Ici nous devons avant tout considérer le fondement très solide qu'elle pose pour les maintenir durables et efficaces, au profit certain de la vraie civilisation. Ce fondement, c'est la charité qui est inconnue même de nom en dehors du Christianisme, ou qui est connue dans un sens tout difi'érent de celui que nous lui donnons.
«Aucune société, à dire vrai, ne peut subsister et n'a subsisté effectivement sans l'amour qui unit les parties différentes et les fait marcher de concert dans leur voie. Mais tout autre est l'amour qui animait les Gentils et anime ceux qui se sont soustraits aux influences de l'Eglise, tout autre celui que le Christianisme inspire et que la grâce de Jésus-Christ fait naître dans les coeurs. L'amour le plus noble qui puisse surgir en dehors du Christianisme ne marche jamais sans l'intérêt, qui recherche beaucoup plus les avantages personnels que les avantages d'autrui ; du reste, il est toujours limité dans sa sphère, et ne s'exerce que dans des cas fort rares, ayant le sacrifice en horreur. On aimait ses amis en raison de leurs bonnes qualités intrinsèques, de leurs talents, de leur prudence, de leur savoir; ou de leurs qualités extérieures, de leur richesse, de leur bonne
(1) s. Marc, xii, 28-31.
humeur ou de leurs charmes. Mais il y avait, entre les diverses conditions sociales, un abîme qui empêchait tout commerce d'affection ; en général on nourrissait une haine secrète contre ce qui n'appartenait pas à la cité ou à la nation, et Ton désirait ardemment le réduire en servitude à la première occasion favorable.
« Vous savez comment la morale chrétienne a changé toute cette théorie des rapports mutuels. L'amour s'est retrempé dans une fournaise beaucoup plus ardente; les hommes, en se rencontrant, n'ont plus apporté avec eux-mêmes les distinctions cruelles, et ils en sont venus à s'aimer les uns les autres, selon le modèle que Dieu leur a donné. En effet. Dieu, tel qu'il s'est révélé à nous, prend un soin amoureux de toutes les créatures indistinctement, même privées de raison, depuis les plus nobles jusqu'aux plus humbles, qu'il conserve et protège par des lois très sages. Quant aux créatures raisonnables, il les aime si tendrement, qu'il n'a pu s'empêcher de donner son Fils bien-aimé pour les racheter. Il n'aime pas seulement ceux qui le reconnaissent, l'adorent et lui rendent un hommage d'obéissance ; mais il aime encore ceux qui poussent la perfidie jusqu'à se révolter contre lui et mettent ses droits sous leurs pieds. De cet amour que Dieu nourrit en lui-même pour ses créatures, il n'attend certainement rien pour lui, étant le Maître absolu, le Créateur de toutes choses. Non satisfait encore d'être aussi généreux dans son amour, il surajoute d'immenses sacrifices, pour nous racheter au prix de souffrances et de sang versé, pour nous purifier du péché, pour faire de nous un peuple acceptable à ses yeux et propre au bien.
« Tel est le fondement qui, selon la morale prôchée par l'Epouse de Jésus -Christ, est posé à la base des relations mutuelles. Je laisse à votre esprit le soin déjuger si les moeurs publiques n'ont
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pas en à se louer merveilleusement de cette base, si elles n'en retirent pas des résultats toujours nouveaux et toujours plus surprenants, si elles n'en recueillent pas des fruits très doux, issus chaque jour avec une suavité incomparable de cette divine racine. Ce que le monde a recueilli et recueille encore à cette école d'ineffable amour, nous le savons : le respect de Thomme, même pauvre, même d'infime et basse condition; le facile et sincère apaisement des esprits, après les torts les plus sanglants ; les vengeances réprimées ou rendues impossibles, sans qu'elles aient été, au préalable, jugées sévèrement par notre propre conscience et par la conscience d'autrui ; l'équité parvenant à émousser les aspérités du droit ; les fatigues et les privations supportées avec joie pour prévoir les moyens d'adoucir la condition du pauvre, de l'honnête travailleur, de l'orphehn, du vieillard. Ce sont là des faits palpables, qui sautent aux yeux de tous, et la moindre réflexion suffit pour en découvrir l'origine qui, évidemment, est la morale même de Jésus-Christ, enseignée par l'Eglise (1). »
Quelle vertu divine ne fallait-il pas pour faire pénétrer cet esprit de charité dans la législation païenne ! Il s'agissait, non pas de détruire par la force un ordre social depuis longtemps établi, mais de le purifier, de l'améliorer et de le soumettre à la loi de l'Evangile.
11 était nécessaire, pour adoucir l'inflexible rigueur du code ancien, de persuader au législateur que l'autorité souveraine émane d'une source supérieure à l'homme, c'est-à-dire d'un Dieu juste et bon qui nous a fait tous descendre d'une seule et même famille et nous embrasse dans les liens d'une même affection.
(1) L'Eglise et la Civilisation, 2" partie, v.
Il fallait aussi faire comprendre à César que le prince doit être, non pas le maître absolu, mais le père dévoué de son peuple, et qu'il a le devoir de se proposer le bien général au détriment même de son intérêt personnel. L'entreprise semblait chimérique.
Les interprètes de la loi sacrée des Douze Tables avaient divinisé tour à tour la cité de Rome et l'empereur ; cette idolâtrie était entrée dans les mœurs, au point que la volonté des décemvirs, des triumvirs et des empereurs était regardée comme l'expression du droit lui-même : « De là, dit Ozanam , cette formule insultante pour l'humanité, par laquelle les princes ont si souvent, sans y penser, terminé leurs actes : Car tel est notre bon plaisir (1 ) . » En d'autres termes, selon le code antique, le législateur n'est pas seulement au-dessus de la loi ; mais la loi tire de lui toute sa force, toute son autorité.
L'Evangile renverse d'un mot ce despotisme odieux.
« Que tous, dit saint Paul, soient soumis aux puissances supérieures : en effet, il ?i'est point de puissance qui ne vienne de Dieu ; et celles qui existent ont Dieu pour auteur.
(( Aussi résister à la puissance, c'est résister à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent, s'attirent la damnation (2). »
Toute puissance vient de Dieu. Le législateur est donc obligé de reconnaître au-dessus de lui un Maître absolu dont les volontés ■s'imposent à toute créature ; il doit donc obéir avant de commander; il est donc permis de se soustraire à son autorité, et môme il est obligatoire de lui résister, s'il ordonne ce que Dieu défend. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes ; ou, comme le dit énergiquement Lucifer de Cagliari, on ne peut respecter le
(1) La Civilisation an cinquième siècle : Le droit.
(2) S. Paul, Bom., xiii, 1 et 2.
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diadème, les bracelets et les pendants d'oreille de César, au mépris du Créateur.
Ces maximes fondamentales du droit chrétien ont retenti pendant plus de trois siècles devant les tribunaux, dans les amphithéâtres et au fond des cachots , avant de triompher avec les édits de Constantin ; et même au sein du Christianisme, elles ont trouvé plus d'un contradicteur. Mais enfin l'oracle du Saint-Esprit porté à tous les coins de l'univers, répété avec une héroïque constance par tous les témoins de la vérité, a imposé silence aux passions et a dissipé les anciens préjugés. Théodore et Valentinien ont reconnu qu'il est du devoir et aussi de la dignité d'un législateur « de se dire lié par les lois. »
Dès lors les souverains tiennent à honneur de se proclamer « très chrétiens » ; en tête de leurs ordonnances, ils écrivent ces mots si expressifs dans leur simplicité : « Nous, par la grâce de Dieu, empereurs, rois, mandons à nos fidèles sujets » ; c'est au nom du Seigneur des seigneurs, de l'arbitre de toutes les destinées, au nom du Sauveur dont la domination s'étend au monde entier, qu'ils exercent le pouvoir de porter des lois et de recourir au glaive pour en assurer l'exécution.
Cette théorie chrétienne de l'origine du pouvoir s'est maintenue, à travers tous les siècles, malgré toutes les vicissitudes politiques, jusqu'à Tépoque moderne.
Les démocrates chrétiens eux-mêmes cherchent l'origine de la souveraineté au-dessus de l'homme, et rejettent le socialisme absolu qui ne voit dans l'autorité que « la somme du nombre et des forces matérielles (1). » Ils comprennent que toute civilisation où l'idée de Dieu ne domine pas est fausse et éphémère, mobile
(1; Syllabus, i.x.
et chancelante comme Tédifice bâti sur le sable. Lamartine, malgré les obscurités et le vague de son christianisme, disait en 1848 :
« Peuple, Dieu seul est souverain, parce que seul il est créateur; parce que seul il est infailhble, seul bon, seul parfait
« Elevons nos pensées aussi haut que Dieu lui-même, pour qu'il inspire de plus en plus ce peuple, pour qu'il donne l'ordre spirituel à la terre comme il a donné l'ordre matériel aux astres là-haut.
« Qu'il bénisse la Constitution !
« Qu'elle commence et qu'elle finisse par son nom !
« Qu'elle soit pleine de lui !
« Qu'elle multiplie, qu'elle pacifie, qu'elle sanctifie le peuple français (1) ! »
Seule peut-être en France, depuis la conversion de Clovis, la troisième Répubhque prétend gouverner en dehors de Dieu, et sans même prononcer son nom !
L'autorité du souverain émane de Dieu, suivant la doctrine de l'Eghse; de plus, le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif doit se proposer pour but, non point son intérêt personnel, mais le bien des subordonnés (2) ; aussi la loi se définit-elle : « Quœdam rationis ordmatio ad honum commune, ah eo qui curant communitatis hahet promulgata. »
Elle n'est point, comme l'enseigne Rousseau, une simple expression de la volonté générale, elle ne dépend point du caprice ou des circonstances. C'est la promulgation de la loi éternelle elle-même, faite par celui qui a la charge de la communauté.
(1) Œuvres complètes : Discours politiques.
{t) « Bonum siquidem gregis pastores quijerere debent, et rectores quilibet bonum raultitudinis sibi subjeclie. » S. Thomas, De regimine principum, I, c. i.
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Le prince ou le souverain, en prenant ce terme dans son acception la plus large, a la mission de la faire observer; son devoir est de juger les coupables avec équité et de les punir même de la peine de mort, dans les cas les plus graves ; qu'il se souvienne cependant, sous la loi de l'Evangile, de tempérer la justice par la miséricorde. Il doit réprimer les désordres publics, condamner les combats singuliers, éviter la guerre autant que possible, entretenir avec les autres nations des rapports basés sur le droit naturel et réglés par les traités, défendre la propriété privée et favoriser le commerce ; il est tenu également de réprimer l'usure, de favoriser la pratique de la charité et de diriger ses sujets, au moyen des choses créées, vers les biens qui ne passent pas.
Cette théorie est trop belle pour avoir été souvent réalisée ; saint Thomas pouvait cependant la rédiger au xiii^ siècle : il avait sous les yeux l'exemple de Louis IX.
Pour juger de l'esprit dans lequel gouverna ce prince, il suffirait de citer les paroles suivantes qu'il adressait au lit de mort à son successeur : « Biau fils, la première chose que je
t'enseigne, c'est que tu mettes ton cœur à aimer Dieu
Ecoute volontiers la parole de Dieu et la retiens en ton cœur,
et recherche volontiers prières et pardons Que nul ne
soit si hardi devant toi pour dire parole qui attire et émeuve
au péché Ne souffre pas non plus que vilainie sur Dieu
soit dite devant toi Travaille à ce que tous vilains péchés
soient ôtés de ta terre Biau cher fils, je te donne toutes
les bénédictions qu'un bon père peut donner à son fils, et que la benoîte Trinité et tous les saints te gardent et défendent de tous maux, et que Dieu te donne la grâce de faire toujours sa volonté pour qu'il soit honoré par toi, et que, toi et nous, puis-
sions, après cette vie mortelle, être ensemble avec lui et le louer sans fin (1). »
Saint Louis est le type du prince chrétien : brave sur le champ de bataille, fier en présence de l'ennemi, généreux à l'égard des alliés, il fléchit le genou devant Dieu et se déclare le serviteur de son peuple ; il pratique dans sa perfection la loi de la charité. Aussi a-t-il plus fait qu'aucun autre souverain pour la civihsationi européenne.
Quel contraste entre ce sage monarque, ce vrai Père du peuple, et un Auguste qui se fait proclamer dieu, et un Néron qui s'enivre du sang de ses sujets, et un Trajan qui fait égorger dix mille gladiateurs pour célébrer son triomphe, et tous ces tyrans, en un mot, qui gouvernent la nation la plus policée du paganisme !
Des législateurs animés de l'esprit chrétien, devenus les serviteurs et les représentants d'un Dieu juste et bon, les pères et les amis d'un peuple régénéré lui-même par la grâce du baptôme,. devaient peu à peu adoucir les rigueurs, corriger les défauts des lois civiles qui, même au sein du Christianisme, avaient gardé quelque chose de la dureté romaine.
Ces réformes furent toujours préparées de longue main par l'enseignement des pasteurs légitimes, souvent même arrachées au pouvoir séculi(n^ par l'énergie des Papes et des évêques.
Depuis trois siècles, l'Evangile était prêché dans le monda romain, et, malgré l'opposition des Césars, la loi nouvelle réglait les rapports particuliers des innombrables disciples de Jésus- Christ ; mais le droit païen était toujours en pleine vigueur dans
(1) .Joinville, Histoire de saint Louis. Cf. Nouvelle collection des mé))wires pour servir à VHistoire de France, par MM. Michaud et Poujoulat, t. I, p. []24.
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la société civile. En 313, Constantin fit graver la croix sur ses étendards, et décréta que le christianisme serait désormais la religion de Tempire.
Avec lui commence cette longue série dé souverains, qui, dans Texcrcice de leur pouvoir législatif, tantôt puisent leurs inspirations dans l'Evangile et acceptent la direction de l'Eglise, tantôt subissent l'ascendant de leurs passions exaspérées par le vieux ferment du paganisme.
De là un singulier mélange de paganisme et de christianisme dans les codes de tous les peuples de l'Europe. La législation promulguée dans toute son intégrité par les Apôtres, dès l'origine de notre ère, n'a jamais eu sa parfaite application, même chez les peuples les plus profondément chrétiens, sauf peut-être à un moment de l'histoire, pendant les trop courtes années du règne de saint Louis.
Les ordonnances de Constantin, en particuher, portent le cachet d'une double misère, celle du prince qui les formulé et celle du temps où elles sont édictées. La barbarie du Thrace et la dureté du Romain ne reculant pas devant le meurtre, quand une politique ombrageuse semble le protéger, s'allient avec la douceur et l'humihté du néophyte se plaçant au-dessous du plus modeste des prêtres ; le fils docile de l'Eghse catholique s'oubhe un moment, au point de protéger Arius et de persécuter Athanase ; le héros à la bravoure invincible, le cro3'ant à l'esprit droit et élevé, est parfois victime de passions mesquines et se livre à une superstition ridicule ; le peuple qu'il gouverne est encore tout imprégné du paganisme dont il garde les mœurs, tout en corrigeant ce qu'elles ont de plus grossier. Aussi Constantin se borne-t-il le plus souvent à tempérer la législation inhumaine de ses prédécesseurs. Son œuvre est imparfaite, et cependant elle
inaugure une ère nouvelle, et on peut la saluer comme une espérance qui présage d'autres progrès.
L'absolutisme des Césars est loin de disparaître entièrement, le texte des lois répressives est toujours empreint d'une sévérité presque barbare, l'époux, le père, le maître restent toujours de vrais despotes au sein de la famille ; toutefois, les supplices les plus infamants et les plus cruels sont abolis, et l'exercice de l'autorité paternelle est désormais soumis à un contrôle.
D'après une loi de 314, toutes les victimes de la tyrannie de Maxence doivent être mises en liberté. L'année suivante, Constantin défend de marquer au front les malheureux destinés à l'amphithéâtre ou aux mines : il ne convient pas de déshonorer ainsi le visage où Dieu a imprimé un vestige de son infinie majesté, surtout s'ils ont été marqués du signe du baptême. En même temps, le supplice ignominieux de la croix est prohibé sous les peines les plus sévères : la croix est devenue un étendard victorieux ; c'est un signe d'honneur depuis que le Rédempteur l'a baignée de son sang.
Le père qui tue son fils ou sa fille est traité en criminel, et les receveurs des finances ont ordre de nourrir et d'habiller aux frais du trésor, et cela sans délai, tous les enfants abandonnés. Cette loi est gravée sur l'airain pour rester ineffaçable et demeurer, à travers les siècles, comme le témoignage de la piété et de la charité des empereurs chrétiens.
C'est encore en 315 qu'il est interdit de saisir pour dettes soit les valets du débiteur, soit les animaux qui servent à l'agriculture. En 316, les formalités de l'affranchissement des esclaves, que le droit romain rendait si difficile, sont tellement simplifiées qu'il suffit désormais de se présenter à l'église, devant l'évêque et le peuple, et d'obtenir une lettre d'attestation pour acquérir
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le fameux titre de citoyen romain. Un édit de 319 proscrit les mauvais traitements que l'on faisait subir aux esclaves : « Que les maîtres, dit l'empereur, usent de leur droit avec modération, et que celui-là soit considéré comme homicide qui aura tué son esclave volontairement, à coups de bâton où à coups de pierres, ou s'il lui a fait avec un dard une blessure mortelle; s'il le suspend à un lacet, si par un ordre barbare il l'a fait précipiter dans un gouffre, s'il lui a fait boire du poison, s'il lui a fait déchirer le corps par des bêtes féroces, ou sillonner la chair par des charbons ardents, ou si dans des tourments affreux il a forcé la vie d'abandonner des membres tout couverts de sang et d'écume, avec une férocité digne des barbares: » Les termes mêmes de ces prescriptions indiquent quel était encore l'état social, sous le premier empereur chrétien.
La loi de 320 défend de condamner les débiteurs du fisc à la prison réservée aux criminels, ou de les soumettre au suppUce du fouet inventé par l'insolence des juges. A la même date, 41 est enjoint aux magistrats d'examiner et déjuger avec diligence les procès criminels et d'adoucir la sévérité de la prison préventive. En vertu d'une ordonnance de 322, tout accusé a le droit de choisir un défenseur qui plaide sa cause devant le tribunal. Trois ans plus tard, les combats des gladiateurs sont rigoureusement interdits.
Pendant que le souverain promulguait une législation si nouvelle et si bienfaisante, les mœurs s'adoucissaient sous la salutaire infl.uence du Christianisme. Les débauches du mariage et le libertinage du célibat faisaient place à une société conjugale et à un état de virginité dont les vertus, librement professées, fleurissaient au grand jour et produisaient des fruits d'édification et de salut.
L'Eglise, à peine libre de travailler au bonheur des peuples, avait déjà amené un état de civilisation très supérieur à celui de Fantiquité , lors que ces beaux commencements furent brusquement arrêtés par la réaction haineuse de Juhen i'Apostat.
Mais l'Eglise sait attendre ; elle est patiente parce qu'elle a reçu de son fondateur des promesses d'immortalité.
Lorsque l'Apostat, vaincu par le « Galiléen », eut succombé dans les champs de Gtésiphon, TEgUse remit en vigueur sa discipline, et l'Etat put travailler sous sa direction à la réforme de la législation civile. Les hérésies naissantes, le paganisme toujours vivant, les prétentions exagérées des empereurs de Byzance, les troubles produits par les grandes invasions devaient susciter de graves obstacles à l'œuvre de Constantin, de Théodose le Grand et d'Honorius ; cependant la société humaine transformée par la grâce du baptême demandait une nouvelle jurisprudence.
Théodose II, répondant à cette attente générale, fit rédiger le premier Code officiel, en 438. Justinien I" ordonna de le reviser et de le compléter, en 529; il y ajouta ensuite le Digeste ou les Pmidectes, les InstUutes, et les Novelles.
Que faut-il penser de ce Corps de Droit civil qui a servi de thème aux études de tous les juristes modernes? Envisagé dans son objet c'est une compilation composée de trois éléments : il comprend un certain nombre des anciennes lois romaines, plusieurs lois empruntées à l'Eglise, notamment sur le repos du dimanche, sur la condamnation des hérésies et la prohibition du culte des idoles; mais il se compose principalement des ordonnances émanées de Constantin et de ses successeurs. Tel qu'il €st, il réalise un immense progrès sur les lois païennes, surtout au profit de la femme, de l'enfant et de l'esclave ; mais il reste
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encore très loin de la perfection idéale que les Apôtres ont prêchée, et en vue de laquelle a été établie la discipline ecclésiastique.
Combien les décrets des Papes, des conciles, des évêques sont supérieurs aux édits des Césars de Byzance, qui ne savent ni se débarrasser des coutumes païennes, ni obéir loyalement aux préceptes de l'Evangile, qui veulent à la fois porter l'épée et l'encensoir !
Le code de Théodose II était à peine publié, que ce prince sans énergie, sans résolution, abolissait déjà les ordonnances de Constantin et d'Honorius qui restreignaient la liberté absolue du divorce. Il les trouvait trop sévères pour la faiblesse humaine.
Justinien, qui préférait au maniement des armes et à la possession d'une province le plaisir de faire de la jurisprudence, de l'architecture, de la musique et de la théologie, ne cessa pendant tout son règne de légiférer avec l'aide du savant Tribonien. Ses constitutions portent en tête cette formule solennelle : « Au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ », et elles renferment, surtout dans la partie des Novelles, la plupart des lois ecclésiastiques ; mais elles sont entachées de graves défauts : elles sanctionnent l'esclavage et le divorce. De plus, Justinien, l'époux idolâtre de Théodora la comédienne et la prostituée, fit disparaître du code la loi qui défendait aux princes et aux sénateurs, même sous le régime païen, d'épouser une femme d'une profession avihssante ou d'une basse extraction.
Pendant que ces souverains, chargés des destinées temporelles de leurs peuples, sacrifiaient à une passion personnelle les intérêts de l'ordre général et la dignité du pouvoir civil, les barbares anéantissaient les sages réformes que les nouvelles
lois avaient opérées sous Tinfluence de TEglise, et arrêtaient pour de longues années le progrès de la civilisation.
Les barbares une fois convertis, ce fut Mahomet qui vint disputer à l'Eglise les plus belles contrées du monde, et qui, par des lois aussi antisociales que favorables aux passions, fit reculer vers la barbarie une partie de l'ancien empire romain. D'après le Coran, les hommes doivent regarder les femmes comme leurs propriétés ou leurs a champs de labour » : « Epousez, dit le Prophète, celles qui vous agréeront, ou deux, ou trois, ou quatre. Si vous craignez de ne les pouvoir entretenir également, n'en épousez qu'une, ou les esclaves que vous aurez acquises. )) Les lois de la guerre sont injustes et cruelles : tout le butin appartient au Prophète, les prisonniers païens sont voués à la mort, les juifs et les chrétiens deviennent tributaires. Et, pour assurer une telle victoire, le Dieu « clément et miséricordieux » a envoyé du ciel un secours de « mille anges. » Toujours au nom du même Dieu, il est permis de répudier les femmes; toutefois (( il faut les chasser en temps opportun et s'en séparer avec civilité (1). »
Contre tous ces ennemis, TEglise romaine était seule à lutter. Au miUeu de ce déluge de corruption, seule elle prêchait la sainteté du mariage, protégeait l'honneur de la femme et l'innocence de l'enfant, apprenait à l'homme à garder ses serments et à respecter la dignité de sa nature. Cependant lorsque les barbares eurent embrassé l'Evangile, elle trouva souvent de puissants auxiliaires dans les princes chrétiens.
Quand les nations de l'Europe furent parvenues à se constituer, l'esprit de la législation se divisa en un double courant qui
(1) WAlcoran de Mahomet, par du Kyer, }*aris, 1649; chapitres : de la Vache ^ p. 38, les Femmes, p. 84, du Bittin, p. 194, du Divorce, p. 625.
180 L'Kr.LISE ET LE PROGRÈS MORAL
se perpétua durant tout le Moyen A^e. D'un côté, les empereurs d'Orient, animés de l'esprit schismatique dont les czars de Russie ont hérité, revinrent complètement à l'ancienne maxime du droit romain : la loi tient toute sa force de la volonté du prince ; quidquid principi placuit legis hahet vigorem. D'autre part, les souverains d'Occident, plus soumis aux lois ecclésiastiques et moins accessibles à la manie de do^^matiser, recoururent aux lumières de l'Eglise et consultèrent la volonté nationale dans les Champs de Mai ou de Mars, dans les plaids et les assemblées générales ou provinciales ; de là cette formule si connue des légistes : la loi émane du consentement de la nation et de l'ordonnance du roi : Lex fit consensu populi et constitutione régis.
Ce souffle de liberté chrétienne anime la législation des Francs Saliens, des Francs Ripuaires et çlesBurgondes, dont les origines se confondent avec le berceau de notre nation.
La loi salique, la plus vénérable de toutes, débute par un prologue solennel à la louange de nos ancêtres. La nation" des Francs est appelée illustre, forte sous les armes, ferme dans les traités de paix, profonde dans ses conseils, noble et saine de corps ; elle est d'une blancheur et d'une beauté singulières, hardie, agile et rude au combat; elle a Dieu pour fondateur; convertie depuis peu à la foi catholique, elle est pure d'hérésie; voulant se régler selon la justice et la piété, elle a chargé ses chefs de lui donner des lois que Clovis « le chevelu, le beau et l'illustre », Childebert et Clotaire, régénérés dans les eaux du baptême, ont « amendées avec clarté » et promulguées « au nom du Christ qui aime les Francs », du Seigneur qui garde le royaume, protège l'armée et procure à tous la paix et le bonheur.
Les fragments qui restent de cette ancienne législation dé-
montrent que la religion avait remporté un grand triomphe sur les barbares en leur faisant aimer l'honneur, pratiquer la justice et respecter la morale, spécialement la sainteté du mariage. Le vol des animaux domestiques, par exemple des chiens et des faucons dressés à la chasse, était défendu sous des peines assez sévères. Mais des châtiments bien plus rigoureux étaient réservés à ceux qui se rendaient coupables de rapt, de fornication ou d'adultère. Quiconque s'unissait, par « un mariage abominable », à sa sœur, à la fille de son frère, à une proche parente, à l'épouse de son frère ou de son oncle, avait la honte de voir rompre « un pareil Hen », et ses enfants étaient illégitimes et notés d'infamie.
L'amour de nos pères pour toutes les libertés, soit civiles soit privées, se manifeste partout dans l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Il en est de même de l'égalité devant la loi : les serfs attachés à la glèbe, les serfs de corps eux-mêmes peuvent désormais recourir aux juges de la terre pour réclamer appui et protection.
La législation du Moyen Age, recueillie plus tard par le célèbre I)omat(l), comprend le droit romain, le droit canonique, les ordonnances et les coutumes. On y trouve encore bien des lacunes, bien des imperfections ; mais quel changement au profit de la civilisation ! Presque partout, la sainteté, l'unité et l'indissolubilité du mariage sont hautement professées ; la dignité de l'épouse est reconnue ; l'enfant occupe la place que la nature lui assigne et que lui assure son titre de chrétien ; le serf, protégé par la loi divine, associé à la famille comme un aide indispensable, n'a rien de commun avec l'esclave des temps anciens.
(I) Jean Doniat, Les lois civiles dans leur ordre naturel, 1G89.
182 l'église et le progrès moral
La renaissance païenne a renversé ce bel ordre et détruit cette sage économie. Le décret de 1614 a supprimé le consentement de la nation dans l'exercice du pouvoir législatif, et la révolution de 1793 a supprimé le consentement du prince. C'est toujours le régime absolu sous une forme ou sous une autre, et le règne de la justice souffrira toujours de ces vicissitudes tant que l'Eglise, organe de la vérité suprême et interprète de la loi de Dieu, ne sera pas écoutée. Il ne suffit point pour légiférer d'être un savant jurisconsulte ou un avocat distingué, il faut avoir souci de sauvegarder les droits de Dieu, l'honneur des souverains et les intérêts des sujets. Autrement, quelque nom qu'il porte, le régime du despotisme et de la servitude apparaît.
(( Et maintenant, dit Mgr Freppel, changez les termes ; à la place du monarque, mettez le peuple ou, pour mieux dire, la majorité d'une Assemblée qui est censée le représenter ; transportez à ce souverain multiple tous les droits réguliers que les légistes de l'ancien régime attribuaient au souverain unique, sans le contre-poids des franchises et libertés provinciales ou municipales, vous avez l'Etat tout-puissant, selon la formule des doctrines de la Révolution française ; l'Etat source de tous les pouvoirs dans l'ordre civil, politique et social ; l'Etat nommant à toutes les fonctions publiques, par lui-même ou par ses agents; l'Etat, juge unique, administrateur unique, instituteur et professeur unique ; l'Etat imposant aux départements et aux communes telles charges qu'il lui plaît ; l'Etat maître de la fortune des particuliers, par la négation de la liberté testamentaire et par l'exagération des droits fiscaux; l'Etat substituant à son gré la juridiction administrative à la juridiction civile, moyennant les arrêtés de conflit, ce qui n'est pas autre chose, au fond, que
l'ancienne évocation au conseil du roi ; l'Etat créant à l'Eglise des servitudes sous le nom d'articles organiques ; vous avez, en un mot, tout ce qui constitue la centralisation moderne, tout, excepté la liberté (1). »
En résumé, les législateurs vraiment dignes de ce nom doivent choisir Moïse et Jésus-Christ pour modèles, l'Eglise pour conseillère, les aspirations légitimes des sujets pour guides, et l'intérêt général pour mobile.
Mais s'il importe de doter un paj^s d'une excellente législation, il n'est pas moins nécessaire que les lois soient connues et respectées. Aussi l'Eglise favorise-t-elle constamment l'étude de la jurisprudence soit ecclésiastique, soit civile, et la plupart des écoles de droit doivent leur origine à son initiative, se développent sous ses auspices et prospèrent grâce à ses largesses. Avant la Révolution française, la plupart de ses grands dignitaires étaient docteurs in utroque jure. Aujourd'hui encore, le droit tient une large place dans le programme des universités catholiques, et les cours de théologie des grands séminaires, surtout dans les traités importants de la Justice et des Contrats, commentent les articles du code civil dont la connaissance est utile au prêtre et aux fidèles.
De plus, l'Eglise enseigne du haut de la chaire et au tribunal de la Pénitence qu'une loi juste, émanée d'une autorité légitime, revêt un caractère obligatoire au for de la conscience. Elle exerce ainsi, au profit du pouvoir séculier et de la vraie civihsation, une action importante, qui n'échappe à personne.
Ce chapitre ne serait pas complet, si, après avoir comparé la législation chrétienne avec les législations des Grecs, des
(1) La Révolution française, d propos du centenaire de 1780.
184 l'église et le progrès moral
Romains et des Musulmans, nous ne portions nos regards vers eet Extrême-Orient dont l'impiété moderne admire avec excès les institutions, quand elle ne les préfère pas à la civilisation de l'Evangile.
Le code pénal de la Chine, avec tous ses instruments de supplice, ses bambous, ses cangues, ses chaînes de fer, ses menottes, avec les affreux raffinements de la mort « lente et douloureuse » réservée à certains criminels, est marqué au coin d'une sévérité sans miséricorde, d'une rigueur portée jusqu'à la barbarie (1). On y remarque en même temps de choquantes inégalités et d'étonnantes contradictions.
La plupart des lois fondamentales sont formulées en termes vagues attestant la fourberie, la malice et la corruption des légistes chinois. Ainsi, Thomme ne peut avoir deux épouses ; c'est-à-dire deux épouses « principales. » Mais il est libre de se marier « légalement », selon un rite moins solennel, à plusieurs femmes « inférieures. » Le divorce est permis, et si deux époux ne se plaisent point et désirent se séparer, la loi ne doit y mettre « aucun obstacle. »
Non seulement la législation reconnaît en principe Tétat d'esclavage; mais elle en sanctionne les cruautés et les injustices. Si un esclave contracte alHance avec une femme libre, il reçoit 80 coups, et le mariage est nul de plein droit. L'esclave qui tue son maître par accident, sans mauvaise intention, est « étranglé » après avoir subi la prison. S'il frappe les parents de son maître, il est mis à mort par « décollation. » Le maître, au contraire, a le droit de frapper son esclave pour le corriger. S'il le tue, il en est quitte pour recevoir 100 coups. Le mari peut
(1) Nous puisons nos renseignements dans le livre intitulé : Ta-Tsing-Len-Lée ou les lois fondamentales du code pénal de la Chine.
LA LÉGISLATION CHRETIENNE l'85
impunément battre sa femme, alors même qu'elle est Tépouse principale ; il lui est seulement interdit de la blesser avec un « instrument tranchant. »
L'enfant, si tendrement aimé au sein du Christianisme, ce petit être que nous entourons de soins d'autant plus assidus qu'il est plus faible, n'est protégé en Chine par aucune loi positive. Quiconque tue son fils ou son petit-fils n'a pas de châtiment à redouter, sinon dans le cas ou il « attribue le crime à un autre. » Il est alors condamné à recevoir 70 coups et à subir un an et demi de bannissement.
D'une part, le culte des morts est poussé jusqu'à l'idolâtrie; la superstition la plus grossière est tolérée, surtout dans les campagnes; l'empereur est traité comme un dieu et les personses de son entourage sont rouées de coups si, par inadvertance, elles se trompent en lui préparant des remèdes ou des aliments ; le cuisinier surtout est soumis à de cruelles tortures pour le moindre oubli dans l'accomplissement de ses fonctions. D'autre part, les personnes qui se permettent de composer et de publier des livres de sorcellerie et de magie ou d'user de sortilèges sont jetées en prison et subissent la mort par décollation.
La magistrature qui veille à l'exécution de ces lois est vénale à un point qu'on ne peut imaginer; en même temps, l'exaction préside partout à la perception des impôts et aux transactions commerciales. En réalité, le Céleste Empire est encore plus éloigné de la vraie civilisation que l'Empire ottoman. Mais le Christianisme avance vers les confins de l'Extrême-Orient, semant partout les germes du progrès et les arrosant du sang de ses martyrs. Ces germes précieux se développent déjà sous l'action de la lumière divine ; ils grandiront et porteront, avec l'aide de Dieu, des fruits en abondance. C'est alors que la Chiner
de concert avec les peuples conquis à l'Evangile, renoncera à ses coutumes hypocrites ou barbares pour adopter la législation chrétienne et en proclamera l'excellence et la supériorité.
Les mœurs publiques s'adoucissent et les sociétés deviennent plus policées à mesure que la loi révélée remplace les codes émanés des pouvoirs législatifs purement humains ; au contraire les nations reculent vers la barbarie quand, sous prétexte de revenir aux enseignements de la nature, elles oublient les leçons de l'Evangile. Les exemples précédents le démontrent surabondamment ; toutefois, nous en citerons un dernier, plus frappant peut-être que tous les autres.
Qui ne songe, surtout à notre époque, à l'étrange destinée du peuple juif?
Les philosophes, les politiques, les économistes attribuent à des influences de caractère, de milieu et d'hérédité, à des aptitudes de race et de tempérament, la haine profonde qui divise Israël du reste des hommes ; pour guérir un mal si invétéré, il n'est pas de remède qu'on ne propose, depuis le système de l'extermination en masse et de la spoliation jusqu'au régime d'une liberté sans frein et d'une complète égahté.
Nous n'avons à nous prononcer ni sur la valeur de ces théories, ni sur l'habileté de ces calculs ; mais si les Juifs se sont mis au ban de la société, il est certain qu'ils le doivent surtout à leur déicide et à l'abaissement moral qui en est la conséquence. Après avoir fermé les yeux à la lumière de l'Evangile, ils ont altéré la Bible et préféré le Talmud à la législation du Sinaï. Depuis lors, ils s'opposent de tout leur pouvoir au progrès social que poursuit la législation chrétienne.
Le Talmud, en effet, rejette les grandes lois de la justice et de la charité universelles, et il les remplace par un enseignement
qui porte atteinte à tous les droits de l'humanité. Citons des exemples (1).
(c La qualité d'homme, dit le Talmud, est réservée aux Juifs, et les infidèles, les chrétiens par exemple, sont assimilés aux animaux impurs.
— La terre et ses dons appartiennent aux Juifs seuls. Tout moyen est bon pour s'emparer de ce que possèdent les infidèles et pour exploiter leur travail au profit du peuple élu. Les possessions des infidèles sont réputées terre du désert ou sable de la mer; elles appartiennent de droit au premier occupant.
— Quand un différend s'élève avec un infidèle, le juif doit favoriser son coreligionnaire par tous les moyens, y compris le parjure et le faux serment.
— On ne doit pas obéissance à l'autorité constituée, si ses dispositions ne sont pas favorables aux intérêts de la nation juive et de ses membres.
— Les communes juives sont solidaires en toutes les parties du monde et forment une seule famille, à titre de colonie sans métropole visible, ou comme Etats autonomes dans l'Etat.
^ — Le rabbin, en qualité de docteur du Talmud, a des droits de souveraineté laïque.
— Les fidèles du Talmud doivent professer, comme articles de foi, la haine et le mépris du genre humain qui est l'usurpateur de l'héritage laissé par Jéhovah à la race élue des circoncis. »
Quand un peuple, envisagé dans son ensemble , règle sa conscience d'après une telle législation, les autres nations le regardent, à bon droit, comme un ennemi dangereux.
Que le sémite cesse de combattre l'Evangile, et la question
(1) Cf. Les Juifs de Russie ; Paris, 1884.
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juive sera résolue. Un rabbin célèbre entrevoyait peut-être cette solution, quand il disait, en 1882 : «La clef de la Terre Sainte est dans les mains de notre frère Jésus (1). »
Oui, que le Juif respecte les préceptes sociaux de FEvangile, les préceptes qui ont transformé le monde, et les peuples chrétiens, pleins de compassion pour son aveuglement, mais respectueux de ses infortunes, ne lui disputeront point la terre d'Abraham.
(1) Joseph RabinoAvitch, fondateur de l'église judéo-chrétienne de Bessarabie.
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