V. — Les paysans et les esclaves
Les propriétaires ruraux plébéiens, les Sebri I, i32' étaient strictement séparés en deux classes, les agriculteurs de plus en plus liés au sol, et les pâtres toujours beaucoup plus libres ^2,.
(1) Raphaël Hofmann, directeur des mines, Les ruines de la forteresse de Brdo Novo, et leurs environs dans le village de Kosovo. Mitteilungcn der K. K. geograph Gesellscliaft, XXXVI (1893).
(2) L'ouvrage le plus important sur la population agricole de l'ancienne Serbie est Selo (Le village) de S. Novakovic, en serbe, G/a5 XXIV (1891).
Au xiv<= siècle tous les agriculteurs sont, dans les documents, dénommés Serbes, tandis que les pâtres sont désignés comme Valaques (I, 154). Les unions entre agriculteurs et pâtres furent interdites après i3oo. Dans la charte de fondation des couvents de Banjska et de Decani, il est dit expressément : « Il est interdit aux Serbes de se marier parmi leb Valaques ». La commune valaque avait un chef, le juge, kne:{, cornes catuni des Ragusains ou celnik ; dans l'ouest, on le nommait généralement Katunar, dans le sud-est Primikjur (irptfitxfjptoç). Les communes pastorales d'Albanais (Arbanasi) avaient un statut juridique particulier, et sont toujours mentionnées dans les documents à part de celles des Valaques. On ne rencontrait que sur le littoral des paysans libres ayant le droit illimité d'acheter ou de vendre leur bien familial ; dans l'est ils disparaissent généralement parmi la nombreuse petite noblesse. Nous n'avons que très peu de renseignements sur les communes villageoises et leurs administrateurs, qui n'étaient le plus souvent que des agents des grands propriétaires terriens. Le code du tsar Etienne défendait, sous peine de la perte des oreilles, toute délibération de Sebris, ce qui fait probablement allusion aux assemblées ou conspirations de paysans réunis sans convocation de l'autorité et dirigées contre les seigneurs. Le colon se nommait Parik (icàpoixoç) ; dans la Serbie occidentale, les documents à partir du xiii« siècle le nomment, d'un nom d'origine inconnue, Me'ropah^ pluriel Meropsi (le domaine meropsina]. Les sokalnik, dont il y avait en moyenne, sur les biens de Decani, un ménage pour trente de Meropsi^ étaient, d'après les recherches de Novakovic, maçons, boulangers et cuisiniers, séparés des autres artisans. Sur le littoral de Cattaro, on appelait le colon /70.sa^nik (i) [villani seu possanici). En outre, on distinguait d'après les contrats de fermage les paysans à l'année (godisnjik) et les métayers [polovanik). Les vlastace, mot à mot les « propriétaires » (ylast proprius) étaient probablement, d'après Bozidar
(1) Visiblement traduction de irâpoixoi : uapotxeTv, TrapotvJfeiv, en slave posaditi, établir, installer.
Petranovic, à l'origine des esclaves agricoles de la côte entre Antivari et Raguse. Dans l'ouest seulement, dans la Zêta et près de Raguse, on désignait les fermiers ou leurs aînés sous le nom de kmeti, krnetici [kmetstina^ domaine paysan). La limitation de la liberté d'établissement des paysans se rencontre dès les chartes de monastères de Nemanja. Plus tard, les procès sur l'établissement d'étrangers appartinrent aux cas royaux. Dans la première rédaction du Gode de 1349, '^ n'est permis de recevoir un fugitif venu du domaine d'autrui que si une charte impériale en donne l'autorisation. Quiconque a aidé un paysan à s'enfuir est astreint à une indemnité septuple. Dans les suppléments du Code (1354), ces prescriptions sont aggravées; personne, ni le tsar, ni l'Eglise, ni un noble, ni une ville ou un bourg, ni qui que ce soit, ne peut recevoir un étranger sans une charte du tsar; le contrevenant est passible, comme pour la haute trahison, de la confiscation de ses biens. Les meropsi fugitifs repris sont cruellement punis, les cheveux brûlés et le nez fendu. Mais les villes côtières, qu'elles fussent sous la domination serbe comme Cattaro et Budua, ou au-delà de la frontière, comme Raguse, sans égard à aucune protestation, admettaient sans obstacle tout fuyard à s'établir sur leur territoire.
Les esclaves (I, i32) et leurs enfants étaient, d'après le Code du tsar Etienne, un « bien héréditaire éternel » du noble ou du seigneur foncier, mais ne devaient jamais être donnés en dot. C'étaient soit des esclaves agricoles, soit des esclaves domestiques. Souvent des meropsi et des esclaves habitaient les uns près des autres dans un village et s'acquittaient en commun des paiements et des charges dûs. Dans les chartes de couvents, nous trouvons des esclaves qui travaillent aux champs ou aux vignes, à côté d'autres qui possèdent des chevaux et accompagnent l'intendant [ikonotn) du domaine du couvent dans ses voyages à la cour du roi ou ailleurs, ou exercent chez eux un métier, forgeron ou autre. D'après leurs noms, ils étaient Serbes, Albanais, ou Valaques. L'aft'ranchissement des esclaves qui, pour la plupart, avaient
été réduits à cette condition pour dettes ou comme prisonniers de guerre, était un pieux devoir pour les puissants, qui s'en acquittaient dans leurs testaments. La situation des esclaves de Cattaro et de Raguse est exactement connue par les privilèges municipaux de ces villes ; ils étaient au xiii^ siècle en partie serviteurs, en partie vignerons ou marins. Toute femme mariée aisée recevait une esclave [ancilla) en dot. L'affranchi, qui vivait souvent plus mal que l'esclave, avait le droit de se revendre lui-même ou de retourner de son plein gré comme esclave dans la famille de son patron. Mais, d'après les livres d'archives du xiv^ siècle, on voit clairement combien à cette époque dans les villes dalmates les esclaves diminuèrent rapidement de nombre etcomment ils disparurent peu à peu, faisant place aux serviteurs libres engagés par contrat, tandis qu'à Venise et à Gênes, par exemple, il subsista longtemps encore des esclaves domestiques des deux sexes, originaires des Balkans, du Caucase, de la Tartarie et d'ailleurs. Dans l'empire byzantin, le dernier reste qui en subsista fut, d'après Th. Uspenky, la classe des « hommes libres » (èXeuôépa) sans terre, tout à fait misérables, des villages de Macédoine, qu'on appellerait plus justement des affranchis.
VL — L'anjiée.
Le commandement en chef de l'armée appartenait au roi, plus tard au tsar, représenté par ses voïvodes. La constitution des forteresses \grad) serbes du moyen âge n'a fait encore l'objet que de peu de recherches. Il y avait parmi elles de très anciens châteaux-forts d'origine illyrienne, comme Medun dans l'est du du Monténégro (I, 22), des forteresses romaines, comme les places fortes du Danube, et des constructions du moyen âge comme Zvecan, dont il est question plus haut, et Merglic, sur ribar inférieur, qui avait appartenu à l'archevêque de Serbie, et qui est encore bien conservé. Pour désigner une forteresse élevée ou acropole, les Serbes ont repris des Byzantins le mot arabe kula^ connu dans les livres grecs dès le xi« siècle (aujourd'hui en turc et en serbe kula^ tour). La construction de la for-
teresse [grado^adanje] et sa garde permanente {gradobljudenije) appelées aussi de termes grecs cakonstvo (cpuXaÇiç xÇaxovixr)) ou par amtin ^ itapajxovT) 1 , faisait partie des obligations des habitants de toute laZupa,qui devaientaussi surveiller les routes, et dans les régions frontières les frontières elles-mêmes. A la levéeprenaientpart touslespossesseursde domaines héréditaires [bastina]^ aussi bien les vlastelini et les vlastelicici et spécialement les proniarii, que les citadins, les paysans et les Valaques. Parmi les villes du littoral, Budua, par exemple, avait à fournir 5o hommes avec un capitaine monté, mais uniquement quand Vimperador en personne entrait en campagne, et d'ailleurs seulement dans le territoire entre Scutari et Cattaro. Les paysans des couvents étaient dispensés du service militaire, mais par contre astreints à assurer un service de garde dans les châteaux-forts des monastères, comme à Prizren, ou encore, ainsi sur les domaines de Chilandar, à fournir des postes de surveillance sur le mont Athos. L'armée de campagne, que la difficulté des ravitaillements suffisait à rendre petite, consistait en cavaliers et en archers exercés à combattre dans les forêts et les montagnes, et qui allaient à la bataille au son des trompettes avec les nombreux étendards du chef et des vlastelini et Ztipan. Les armes étaient la lance, l'épée, la masse d'armes îpalica, lat. macia) de bois et de métal, l'arc de bois ou de corne avec ses flèches. Sur le littoral, on aimait à se servir de la fronde. Pour se défendre, on employait le bouclier, le casque, la cuirasse, le hausse-col et les jambières, et de lourdes armures pour les chevaux, achetées surtout à Venise. Les nobles se montraient en assez grand apparat, avec des armures étincelantes et des bottes à éperons d'argent; leurs chevaux portaient des ornements d'argent doré. Les guerriers serbes formaient une armée excellente dans leurs montagnes et leurs forêts natales, mais, au dire de Cantacuzène et de Kydones, n'aimaient guère à s'en éloigner. Il ne resta devant Seres, dit Cantacuzène, après qu'Etienne Dusan eut emmené la meilleure partie des troupes, qu' « une horde inutilisable », épuisée déjà par deux mois de combat et qui préférait renvoyer à la maison
chevaux et armes (i). Les premières campagnes contre les Turcs en pays étranger amenèrent à de véritables catastrophes les cavaliers du tsar Etienne à Dimotika en i352 (I, 405) et ceux du roi Vakusin à Andrinople en iSji. C'est dans l'art des sièges que les Serbes étaient le moins exercés. La conduite de la guerre consistait surtout dans le pillage du pays ennemi, dans la destruction des vergers et des vignobles et dans l'incendie des maisons. Dans les guerres entre les chrétiens de la Péninsule, Grecs, Bulgares et Serbes, on avait coutume au xiii'^ et xiV^ siècles de ne retenir en captivité que les chefs et de renvoyer le bas peuple chez lui après l'avoir désarmé. En dehors de la bataille on ne tuait personne.
Il y avait aussi des mercenaires étrangers. Sous Uros II, on cite des Cumans, des Turcs d'Asie-Mineure, des Tartares du sud de la Russie et des Ossètes chrétiens (en russe et en serbe Jasi) du Caucase. En outre, des Occidentaux habiles dans l'art militaire prenaient part à ces guerres. Une inscription de Trévise (i3o4) nomme un certain Franciscus de Salomone qui s'était distingué au service de « Orosius, rex Rascie ». Les mercenaires du roi Uros III durant la campagne de 1 33o contre les Bulgares étaient surtout, d'après les inscriptions des registres de Raguse, des Aragonaiset des Espagnols. La garde d'Etienne Dusan consistait en trois cents Allemands. Une troupe de cavalerie allemande formait de 1341 à i35o une partie de la garnison serbe de Berrhoea en Macédoine. Le commandant en chef [Capitaneus] de ces troupes était le chevalier Palmann, souvent cité entre i333 et i355.
Le service des mercenaires en Serbie, a laissé une trace dans la littérature, le roman de chevalerie italien Fortunatus Siculus ossia r Arentiiroso Ciciliano (2). Cinq barons, partisans des Français, partent à l'étranger dans différents pays, après les
(1) Cantacuzène, III, chapitre 55.
(2) Le texte, incomplet, d'abord attribué à un soi-disant ami du Dante, Bosone, de Gubbio en Ombrie, a été édité pour la première fois par G. NoUi à Florence en 1852. G. Mazzatini, Sosone de Gubbio et ses œuvres. Estudi di filologia romança (Rome, 1885) 277-334.
Vêpres siciliennes (1282). Messer Ulivo de Fontena entre avec dix hommes de sa suite au service du roi des Serbes [ré di Rascià), qui pouvait lever vingt mille hommes à cheval, et devient bientôt maréchal et capitaine général de son armée. L'imagination de l'auteur a inventé une guerre des Serbes avec le prince de Morée et la prise de Patras, ainsi que l'envoi d'Ulivo chez le roi d'Arménie pour l'aider contre le sultan de Babylone. Par contre, la description d'une guerre avec les Hongrois qui dévastèrent le vieux territoire national est pleine de vie ; Ulivo lui-même, de sa lance, fait tomber de cheval le roi de Hongrie et aide les Serbes à remporter une grande victoire. Comblé de présents, il retourne à Messine où les trois barons survivants, après leur retour, fondent un couvent de Bénédictins. Les guerres hongro-serbes (i3i6-i355) et l'avance du tsar Etienne jusque dans la Grèce septentrionale forment le fond historique du roman; l'amitié du roi des Serbes avec le parti des Anjou rappelle de plus anciens souvenirs des années 1271 à i3i6.
Sur l'Adriatique, les Serbes n'avaient que les navires des communes de Dulcigno, Budua et Cattaro. Les Ragusains les aidèrent avec de meilleurs bateaux de guerre, mais seulement après les traités de ii8gà i235; l'année où Raguse prêtait ce secours, elle était dispensée du tribut et des droits de douane. En témoignage d'amitié tout à fait extraordinaire, les Vénitiens vendirent au tsar Etienne, en 1348, quatre nouvelles galères; ces galee domini imperatoris jetèrent l'ancre à Raguse en i33o, avant la campagne d'Etienne contre la Bosnie, mais leur destinée ultérieure est inconnue. De même, plus tard, le roi Tvrtko de Bosnie construisit une petite flotte, mais elle eut pour amiral un Vénitien.
VIL — Le droit et la justice.
Dans la vie juridique, la Serbie se rapprochait originairement beaucoup plus des royaumes du nord : Hongrie, Pologne, Bohême, que des Byzantins qui ne connaissaient par exemple, ni parlements, ni témoins, ni composition pour les crimes par
paiement d'argent, ni vendetta, ni jugement de Dieu. De nombreuses lois comme celles d'Etienne I^"" dans l'inscription de Zica (vers 1220), rappellent même les lois barbares du temps des invasions. L'introduction du droit byzantin se fit de la même manière qu'en Bulgarie et en Russie, et que s'était faite l'expansion du droit romain en Occident : par l'Eglise.
On tenait pour lois, en Serbie, tout d'abord les règles du vieux droit coutumier non écrit. Il s'y ajouta des ordonnances nouvelles promulguées par les souverains à la manière des u novelles » des empereurs de Constantinople, et des ordonnances des rois lombards contenues dans des traités, des privilèges ei d'autres actes publics, et ratifiées par les Assemblées (i).
La traduction slave, faite peut-être sur l'Athos, du Nomokanon^ Corpus du droit ecclésiastique grec, dans la rédaction du temps des Comnènes, qui renferme aussi un vrai code séculier, (le Prochiron] fut apportée en Serbie par le premier archevêque, Sava I'^; c'est le même texte qui forme le Livre du pilote^ encore en usage aujourd'hui dans l'Eglise russe. Le contenu séculier est une petite compilation, appelée Code de l'empereur Justinien, qui traite de l'achat et de la vente, du dépôt, du mariage, de la dot et de l'agriculture, tirée de la loi agraire byzantine du temps des Iconoclastes, de VEkloga^ du Prochiron^ etc.. Le modèle grec est encore inconnu. Du temps d'Etienne Dusan (vers 1340), date la traduction du Syntagma du hiéromonaque Matthaios Blastares de Thessalonique, écrit en i335, grand manuel en ordre alphabétique du droit ecclésiastique (2). Le monument le plus important et le plus original est le Code [Zakonik] du tsar Etienne, en i35 articles, promulgué à la Diète de Skopje, le 21 mai 1349. A une autre Diète, tenue peu de temps avant la mort d'Etienne (i353-
(1) Stojan Novakovid Zakouski Spotnenici Srpskih dr^^ava srednjega veka {Monuments juridiques des Etats Serbes au moyen-âge) Belgrade, Académie 1912, XLII, 912 p. (contient entre autres des régestés de près de 400 documents.)
(2) Edition de Novakovic, Matije Vlastara Sintagmat, Belgrade, Académie, 1907.
i354), il fût augmenté de 66 articles, qui ne contiennent guère que des mesures éphémères (i). Les sources de cette codification étaient des lois anciennes ou plus récentes, comme celles du roi Uros II; peu d'emprunts byzantins. Les villes privilégiées des côtes et les bourgs des Saxons avaient des droits particuliers.
Dans le droit matrimonial (I, 142), il est remarquable que le nom de la dot est grec {prikija, irpoîxa), comme si elle était une institution d'origine étrangère. Pour les biens, la succession ne s'établissait qu'en ligne masculine ; le testament est souvent désigné d'un mot grec [diataksi, Siàra^tç). Dans le droit réel, la liberté de vente des immeubles était restreinte, comme dans l'Empire romain d'Orient, par la nécessité du consentement et le droit de préemption des parents et des voisins (icpoTtjjirjotç). La propriété foncière avait deux formes : bastina expronia. Pour la bastina (I, 146), domaine héréditaire, le propriétaire pouvait librement l'échanger, l'hypothéquer, le donner à l'Eglise, la constituer en dot, la léguer par testament ou la vendre. Elle était sujette à la confiscation pour haute trahison. Elle se transmettait par héritage jusqu'aux cousins du troisième degré ; à défaut de ceux-ci, elle faisait vraisemblablement retour à la couronne. Mais l'ancienne notion du libre bien héréditaire s'était, au cours du temps, tout comme à Byzance, fortement obscurcie du fait des donations à l'Eglise, des assignations pour gages à des gens de guerre, du patronat de propriétaires plus puissants. On voit par le Code que le tsar avait l'habitude de donner en présent comme bastina, non seulement des villages isolés, mais des Zupas tout entières, comme le faisait aussi le ban de Bosnie. La pronia (I. i86j, qui est mentionnée en
(1) Editions critiques des savants russes Zigel (Petrograd, 1872) et Florinsky (Kiev, 1888). Novakovic, Zakonik Ste/ana Dulana, 2<' édition Belgrade 1898 (Texte avec un commentaire détaillé) C. Jirecck, Le code du tsar Etienne Diisan, Arch slav, Phil. XXII (1900), l't 1-214. J. Gerasimovid. Le code du Dusan 1349-1354) charte constitutionnelle de l'Empire serbe au Moyen-Age. Bonn 1912 (avec traduction allemande ; je n'ai pas pu le consulter).
Serbie après i3oo, était une espèce de fief analogue au domaine militaire héréditaire byzantin, dont les impôts payés par les paysans étaient assignés au proniarius ou stratiste pour son entretien (i). D'après le Code du tsar Etienne, le maître d'une bastina ne pouvait posséder ou acheter en outre qu^ une pronia, mais il lui était sévèrement interdit d'en faire donation à l'Eglise. Les paysans payaient au proniarius le « perper impérial » et lui devaient autant de journées de travail qu'au propriétaire de la bastina. A défaut d'éléments statistiques, on ne voit pas clairement quel rapport existait entre la classe des petits nobles et cette institution des domaines militaires. C'est dans le cadastre vénitien de Scutari de 1416 que pour la première fois on rencontre des détails plus précis (2). Chaque village y a un pronario ou cavo héréditaire en ligne masculine, astreint au service militaire à chevalet personnellement exempt d'impôts. Parfois, il y a dans un petit village plusieurs proniariis, par exemple, six à Podegora, qui ne compte que dix-neuf maisons. A l'inverse, il y a un cas où un proniarius possède six villages. Il résidait ou dans son bourg ou dans la ville de Scutari.
Le droit d'asile médiéval étaitconnu aussi en Serbie ; d'après le Code, le prisonnier qui se réfugiait de la cour du tsar à celle du patriarche, ou inversement, était désormais libre. Les peines étaient surtout pécuniaires ; les amendes vont dans le Code de 6 à i.ooo perper. C'était avant tout le prix du sang [vrazda] dû, pour blessures ou meurtre, au blessé ou à la parenté de la victime. D'après le Code, le prix du sang était pour un meurtre non prémédité de 3oo perper, pour l'assassinat, par exemple d'un sebar par un vlastelin, de i.ooo. Entre Ragusains et Serbes, le prix du sang était fixé par d'anciens traités â 5oo perper. La prison n'était guère connue chez les Grecs que préventive. A l'instar des Byzantins, la bastonnade était largement administrée, avec un bâton [stap, de
(1) Bibliographie dans Etat et Société T, 41.
(2) Extraits par S. Ljubic, Starine XIV, 30 sq,
rallemand stab). La peine de mort était, semble-t-il, originairement inconnue des Serbes, tout comme à Byzance, sous les Comnènes, elle était tombée en désuétude. Dans le Code du tsar Etienne, elle apparaît rarement, par exemple dans le supplice du feu pour les faux monnayeurs, probablement venu du droit romain par Tintermédiaire du droit minier saxon, la pendaison pour l'assassin d'un évêque, d'un ecclésiastique ou d'un moine, et dans la deuxième partie du Code pour le voleur de grand chemin et ses protecteurs. Par contre, les mutilations en usage dans le droit byzantin depuis l'époque des Iconoclastes, y figurent très largement : perte de la main, de l'œil, du nez, des oreilles, de la langue, marque de la figure, brûlage de la barbe et des cheveux. En outre, la confiscation des biens et le bannissement. La maison, le village et le seigneur du délinquant répondent de l'amende. Le Code minier des Saxons ne connaît, par exemple, qu'une amende de 25 perper pour le vol; mais lorsqu'un mineur détruit une mine avec préméditation, il est descendu la tête la première à une corde et la corde est coupée ^i).
Le roi était juge suprême, plus tard le tsar. A son jugement était réservé une quantité de cas litigieux, dont le choix rappelle les cas royaux du roi de Hongrie : haute trahison, brigandage, vol, meurtre et blessures, les procès sur les bien-fonds, sur la possession d'esclaves et de chevaux, l'aide donnée à la fuite de paysans et de chevaux, l'enlèvement d'une femme noble, enfin les litiges dans les camps. Le souverain se faisait remplacer le plus souvent par ses fonctionnaires. Dans les provinces isolées, les juges étaient les Zupans [sudija], dans les villes de la région côtière, les judices, choisis chaque année par les bourgeois, dans les districts ruraux, les seigneurs fonciers, les administrateurs des couvents, les chefs des villages, des pâtres, etc. Les' procès entre ecclésiastiques et les causes de mariage relevaient des évéques. Le pourvoi allait au roi,
(1) Glasnik bosn., 1913, 185.
en matière ecclésiastique à l'arclievêque. Au tribunal du roi, en Bosnie à celui du ban, étaient portés les procès des indigènes avec des Ragusains, et sans doute aussi tous autres étrangers. Le roi Etienne Uros II créa le premier un tribunal mixte, composé d'abord de deux juges, l'un Serbe (ou Saxon), et l'autre Ragusain.
Gomme chez presque tous les peuples du Moyen-Age, il y avait en Serbie des cojureurs (porotse, porotnik]^ qui juraient avec l'accusé ; leur réunion s'appelait comme en Croatie et en Dalmatie jcoroïa ^roîa, serment). Cette institution était ancienne pour les questions agricoles; l'évaluation des dommages causés aux champs et les litiges sur les achats de bétails étaient jugés par des hommes [dusevnik) qui avaient juré sur leur âme [dusa]^ le bornage des champs par des « témoins » [svedokj^ « vieillards et bonnes gens » connaissant les lieux, vieux habitants des Zupa, ordinairement au nombre de douze ^i). Il y a une autre espèce de porota^ les jurys introduits (après i3o2) par le roi Etienne Uros II ; ils rappellent le jury institué en Angleterre à partir du xii« siècle. Les deux juges pour les questions entre étrangers furent remplacés par un conseil composé par moitié de compatriotes des deux parties ; il en fût ainsi jusqu'à l'époque des despotes. Le Code du tsar Etienne, à propos des causes réservées à la juridiction du roi, nous fait connaître cette institution avec plus de précision. Il y avait, selon l'importance de l'affaire, vingt-quatre, douze ou six juges, toujours pairs de l'accusé, soit grands seigneurs, soit « gens moyens )>, par exemple, hls de proniarius ou de sebri^ à l'exclusion de tous les parents et de tous les ennemis de l'inculpé ; ils prêtaient solennellement serment à l'église, devant le prêtre. On ne dit pas qui nommait ces porotnici^ des parties ou de l'autorité. Le Code dit expressément que durant les débats toujours menés en présence d'un fonctionnaire, ils n'avaient pas à chercher une conciliation, mais seulement à se
(1) Sur les cojureurs dans le droit slave, Charles Kadlec dans Sborniek ved pravnich, XV, 1915.
prononcer sur la culpabilité ou l'innocence à la majorité du serment (i).
Une curieuse institution était celle du tribunal mixte des frontières, déjà mentionné dans le contrat des Ragusains avec le frère de Nemanja Miroslav (1190J, comme ancienne institution, nommé en serbe stanak {aussi en latin stanicum), littéralement « l'Assemblée », en laùn parlamentum (2). On peut en trouver le prototype dans les contrats entre le duché lombard de Bénévent et la ville alors byzantine de Naples aux vin*, ix^ et xe siècles. Il présente aussi de l'analogie avec le tribunal mixte entre les Celtes du pays de Galles et les Anglo-Saxons ou plus tard les Anglais, qui comprenait six juratores de chaque côté. En Dalmatie, c'était de deux à douze membres de chaque partie qui se réunissaient en présence des représentants des deux gouvernements. Les causes étaient le plus souvent des contestations au sujet du bétail, plus rarement piraterie ou brigandage, vol, meurtre, rapt ou incendie volontaire. Le lieu où siégeait le tribunal était fixé par une ancienne tradition auprès de petites églises, sous certains vieux arbres, sur des rochers ou des sommets de montagnes déterminés, parfois, après i3i2, près de l'église Saint-Nicolas de Campo, à Raguse (I, 242). Les Cattariotes se réunissaient en porota avec les Serbes, en général à Cattaro, exceptionnellement à Onogos (Niksici) dans la Zêta et à Scutari. Le Statut de Budua obligeait les citoyens de Budua à jurer toujours pour leurs concitoyens à la porota, sauf pour ceux qui étaient de mauvaise réputation. Au Monténégro, il a existé de semblables tribunaux de frontières entre les différentes tribus ou confréries jusqu'à l'époque du prince Danilo au xix« siècle, particulièrement pour la conciliation des vendette, mais sans jurés, les chefs des tribus y faisaient seuls fonctions de juges, ou plus exactement, de conciliateurs.
(1) D'après mon mémoire, Etat et Société II, 8 — 10, 21.
(2) V. Bogisic, Stanak {Stanicum) d'après le Statut juridique de la République de Raguse de l'année 1272 en •serbe dans Glasnik, XLIV en allemand dans Arcli. slav. Phil. II (1877). D'après les archives de Raguse dans mon Etat et Société, II, 17-21.
Le tsar Etienne Dusan introduisit de nouvelles réformes dans la justice. L'administration en fut confiée à des « Juges impériaux » spéciaux, collège d'au moins trois fonctionnaires sous la présidence du gouverneur [Kefalja], sur le modèle des tribunaux provinciaux byzantins. Seuls les courtisans et les ecclésiastiques étaient exempts de leur juridiction. A la cour, il y avait un juge aulique [sudija dvorski, judex generalis) dont la compétence était d'ailleurs moins large que celle an jiidex curiae en Hongrie et en Bohême; il était le juge des courtisans, d'autres personnes, seulement dans le cas où elles se rencontraient par hasard à la cour. Tous ces juges serbes étaient des laïcs, tandis que chez les Grecs, sous les Paléologues, on voit même des évêques membres du tribunal suprême. Les autorités ecclésiastiques n'avaient juridiction que sur les clercs et les moines. Le Code, valable également dans les provinces byzantines nouvellement conquises, était surtout destiné aux juges impériaux et à leur compétence délimitée par les cas royaux. C'est pourquoi les questions de droit civil n'y hgurent pas. Le droit public prédomine, la fixation dés droits de l'église et de l'empereur, des ordonnances de police et d'administration, et surtout le droit criminel. Les juges des tribunaux domaniaux, compétents en droit privé, restèrent plus tard encore réduits au droit coutumier. Sur les grands territoires des couvents, des évêques et du patriarche, les traductions des livres de droit grec exercèrent une influence croissante. Pour la procédure, l'agent d'exécution, 'délégué par le roi ou son remplaçant, était le pristav^ mot à mot « le préposé » [pristaldiis en Hongrie). La citation à comparaître se faisait comme en Hongrie ou en Bohême, par la présentation d'un sceau royal; la citation écrite était une prérogative des vlastelin. D'après le Code, tous les arrêts de justice devaient être remis par écrit aux agents d'exécution ou aux parties, comme dans l'empire grec, et le juge devait tout inscrire exactement sur son livre.
La procédure civile de la vieille Serbie est très peu connue. Le crédit était très primitif. Il n'existait de prison pour dettes que dans les villes du littoral; dans l'intérieur du pays, le
créancier emprisonnait le débiteur dans sa propre maison, et souvent, par crainte d'évasion, le chargeait de chaînes de fer. Les Ragusains protestèrent toujours contre cette mise aux fers du débiteur avant même la décision du tribunal, (iidavà)^ et contre les représailles extra-judiciaires [ijôm, pren:{aTn, en latin pressalia] exercées par l'arrestation d'un compatriote quelconque de l'inculpé, au lieu du coupable lui-même; mais tous les privilèges d'Etienne I^f jusqu'au despote Georges ne purent jamais réprimer cet ancien usage.
Nous connaissons mieux la procédure criminelle. Dans le svod (I, i3i) qui était la procédure de la justification d'une possession douteuse, particulièrement de bétail et de chevaux, l'accusé devait indiquer la succession des anciens possesseurs ; s'il ne le pouvait pas, il devait payer sept fois le prix de la chose. En cas de vol, par exemple, de bétail, le volé promettait publiquement une récompense (socbina) pour le dénonciateur (sok) du voleur. Comme moyen de preuve, on employait des ordalies, de même qu'en Hongrie et en Bohême ; le jugement de Dieu par le fer rouge que le voleur ou le brigand accusé, devait, à la porte de l'église, sortir du feu pour le déposer sur l'autel, ou par la main plongée dans un chaudron rempli d'eau bouillante. Le Code du tsar Etienne n'autorisait le duel judiciaire que dans l'armée. La question préalable, usitée à la lin du Moyen-Age dans les villes dalmates, n'existait pas en Serbie. La preuve décisive était fournie par les serments des co-jurateurs ou des jurés.
Une survivance des temps anciens était la vendetta [osveta] pour les meurtres et les assassinats comme pour les blessures (i). Tous les hommes de la parenté de la victime ou du blessé étaienttenus d'exercer cette vengeance etde défendre ceux qui l'exerçaient. Elle n'était pas admise pour les morts à la guerre, et les traités de paix le stipulaient expressément; en
(1) François Miklosich. La vengeance du sang che^ les Slaves, Vienne, 1887 (mémoires Académie de Vienne, XXVI. D'après les recueils des archives de Raguse et de Cattaro dans mon mémoire Etat et Société, II, 8^ 14 sq.