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LE CARACTÉRE JURIDIQUE DE LA SENTENCE ARBITRALE

Notons d’abord l'intérêt d’une pareille recherche préalable à une étude de l’organisation de l'arbitrage, l'influence et les conséquences que ce caractère une fois déterminé peut entraîner pour le développement, dans un sens particulier, de cette organisation.

D'une façon générale, il n’est jamais indifférent de déterminer l'étiquette juridique dont son revêtus les actes, dès qu'il s’agit de leur donner une forme. Ce n’est pas seulement la recherche d’une satisfaction intellectuelle ou un souci d'ordre qui poussent à ces travaux ; les cloisonnements juridiques réagissent sur l'esprit des institutions et leur donnent toute leur portée.

En ce qui concerne plus spécialement la sentence arbitrale, cette détermination nous amènera à savoir si cette sentence, gardant tous ses liens avec le compromis, prend le caractère d’une convention des parties au même titre que celui-ci, ou si au contraire l’influence des contractants s’arrêtant au compromis, la sentence est proprement un jugement.

L'affirmation du caractère de jugement de la sentence tendra à faire des institutions arbitrales des organisations d’un caractère plus nettement juridictionnel, avec tout ce que ce terme entraîne de garanties nécessaires pour les parties. :

L’arbitrage, sans rien perdre de ses traits de voie judiciaire de plein pied revêtira dans son organisation un caractère marqué de généralité. Les règlements de ces organismes devront dominer les contrats particuliers comme la loi les espèces.

Si au contraire la sentence demeure juridiquement contractuelle, elle se rattache perpétuellement, ainsi que le veulent les partisans de cette thèse, à la convention qui lui a donné vie, convention primitive dont elle prétend n'être qu'un aspect nouveau que les circonstances ou les attitudes des parties ont amené à substituer au premier.

L'arbitrage sous cette forme demeure donc perpétuellement un cas d'espèce. Il devient difficile de parler de règles générales, et ‘aussi d'organisation.

Les arbitres seront substitués aux parties dans l’élaboration de leurs contrats. Et cette conséquence du reste, devrait logiquement amener à faire des arbitres les mandataires des parties (1).

(x) Cette thèse a été d’abord soutenue par Merlin (Questions de droit, 4° édition, Jugements, 6. XIV, t. 9, pp. 142 et s.), et c’est celle à laquelle on doit nécessairement être amené si on veut expliquer le rôle des arbitres dans un arbitrage qui aboutirait à un contrat.

C'est celle aussi qui est adoptée plus récemment par la Cour d’Alger, dans un arrêt du 17 mars 1926. (Voyez « Le Port de Dunkerque », octobre 1928, p. 55.) Cet arrêt admet sans le justifier que la sentence est un contrat. Il dit : « Attendu en effet que la sentence arbitrale n'est point un jugement, une décision de justice, mais une convention passée par mandataires, les arbitres établissant au nom des parties une convention au sujet de difficultés sur lesquelles elles n’ont pu elles-même conclure un accord. »

Ceci est absolument logique, enr on ne peut raisonnablement expliquer autrement le rôle des arbitres dans un contrat. Mais ceci est inexact car les arbitres, dont la mission fondamentale est de dire le droit et de l’imposer aux parties, se trouveraient ainsi avoir plus de pouvoir que les parties qui les ont mandatés.

Ainsi, tout le système se trouve condamné, et, puisque les arbitres \ ne peuvent être des mandataires, la sentence ne saurait être un contrat.

— ho —

Les partisans de la thèse de la sentence-contrat se sont les premiers appliqués à détruire cette opinion dont la logique les condamnait et qui est certainement erronée, mais qui montre bien ou conduit le système. Il laisse indubitablement à penser qu'envisagé sous cette forme, et guidé par cette définition de la sentence, l'arbitrage glissera vers la médiation ; l’esprit du marché se substituera à celui de la décision, et un peu à la fois, ainsi qu'on a déjà que trop de tendances à le penser communément, compromettre voudra dire transiger.

Cette controverse dont nous venons d’entrevoir la portée générale n’avait cependant jusqu’à ces temps derniers jamais fait l’objet d’une discussion d’ensemble (on peut

se reporter cependant à l’article de M. Lainé tiré d’une consultation à propos de la succession de la Reine Marie- Christine, mais dont l’objet principal n’était pas tout à fait celui de cette étude. Clunet, 1892, p. 6417).

Ce n’est que dans la thèse très documentée de M. Paul Brachet sur « l’Exécution internationale des sentences arbitrales (1) » que la question fut évoquée dans toute son ampleur et résolue par lui dans le sens qui fait de la sentence arbitrale une convention des parties.

C’est contre cette solution que nous voulons nous élever, dans le cadre du droit interne au moins.

Les partisans de la sentence-contrat (2) offrent d’abord à l'appui de leur thèse deux séries d'arguments négatifs.

La sentence ne peut pas être un jugement :

1° Parce que les arbitres sont dans beaucoup de cas,

. (à) Paris, Rousseau, éd. 1928.

(2) V. Brachet, pp. 70 et s.

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