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sinon la plupart, autorisés à s'affranchir des règles de droit, ce qui enlève à une décision le caractère d’un jugement
2° Parce que l’appel des sentences qui est possible devant les juridictions d'Etat, ce qui à première vue peut sembler un argument en faveur de la sentence-jugement, est possible en réalité quel que soit le taux du litige, ce qui ote toute valeur à l’argument d’abord entrevu, et fait de l’appel une convention tacite toujours sous entendue dans le compromis.
Enfin, ayant ainsi démontré que la sentence ne saurait être un jugement, devenant constructif, M. Brachet, s’attachant au mécanisme de l’opération, montre qu’il conduit à rattacher intimement la sentence à la convention.
D'abord, le fait pour une décision de n’être pas rendue selon les règles du droit lui ote-t-elle le caractère d’un jugement ? Autrement dit, est-ce ne pas juger que de juger en équité ?
Un seul exemple pourra suffire, pensons-nous, à combattre cette opinion.
Les Juges de Paix, magistrats d'Etat, furent longtemps, et sont encore pour quelques-unes de ses dispositions, régis par la loi du 25 mai 1838. Celle-ci jusqu'au 22 décembre 1915, contenait un article 15 ainsi rédigé :
« Les jugements rendus par les Juges de Paix ne pour- « ront être attaqués par la voie du recours en Cassation « que pour excès de pouvoir. »
Ce qui veut dire :
Que ces décisions ne pouvaient être attaquées que pour violation de la loi, c’est-à-dire que les Juges de Paix jugeaient en équité et qu’enfin ces décisions n’en avaient
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pas moins, dit le texte (« Les jugements rendus »), le caractère de jugement.
Ce que la loi du 22 décembre 1915 est venue transformer en vue d’unifer notre organisation judiciaire démontre que le caractère de jugement dans notre droit interne n'est pas indissolublement attaché aux seules décisions qui ont leur source dans la loi, comme on voudrait le prétendre,
Le fait par conséquent que l’article 1019 du Code de Procédure Civile autorise les parties à faire des arbitres d’amiables compositeurs, n’est pas une de ces dispositions qui retirent à la sentence le caractère d'un jugement, mais elle a la même portée que l’article 15 de la loi du 25 mai 1838, qui qualifiait de jugement les décisions
rendues en équité par les Juges de Paix.
Le fait que les sentences arbitrales soient susceptibles d’une voie de recours judiciaire, appel ou requête civile, semble une preuve de plus du caractère de jugement qu’il convient d'attribuer à la sentence (x).
Ne peut être susceptible d’appel qu’une décision qui a tous les caractères d’un jugement, et surtout une décision rendue par des hommes ayant aux yeux de la loi tous les attributs du magistrat, la disposition de la puissance publique exceptée.
Il apparaît pourtant aux partisans de la sentence-contrat (1) qu'une circonstance vient retirer à cet argument toute sa force, c'est le fait que la sentence est susceptible d'appel quel que soit le taux du litige.
() Voir en particulier, pour cet argument, Lainé, op. cit. (1) V. Brachet, p. 95. À
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Et ils voient l'explication de cette anomalie dans une analyse contractuelle du droit d’appel (2).
Cette subtile analyse ne nous paraît pas convaincante.
Nous remarquons d’abord qu’elle demeurerait absolument identique si le législateur avait limité le droit d’appel à un taux litigieux minimum.
La base de l’explication proposée est dans la possibilité pour les parties d’écarter l’appel, d’où l’on tire cette conséquence que quand elles ne l’ont pas fait, c’est par un acte de volonté tacite qui donne à cet appel son caractère contractuel.
La considération du taux de litige n'intervient pas dans cette analyse.
L'absence de toute limitation à la base dans le taux du litige susceptible d’appel a d’ailleurs une explication infiniment plus simple à nos yeux qui est celle de la garantie du justiciable. Qu’on n'oublie pas que de tous temps, et aujourd’hui encore dans une certaine mesure, l'arbitrage a été vu par la Justice d'Etat avec une défaveur se tradui-
sant par quelque suspicion à l'égard des arbitres et de
(2) Voyez sur ce point : Weiss : « De l'exécution des sentences arbitrales étrangères en France », Revue Lapradelle, 1906, p. 4x :
« En gardant le silence, elles (les parties) ont par cela même res- « treint les pouvoirs de cet arbitre et imprimé à la décision qu'il « rendra une vertu purement provisoire et conditionnelle. Si donc la « sentence arbitrale est susceptible d'appel et de révision, c’est parce « que les parties l’ont voulu.
« La révision ne va pas à l'encontre de la convention d’où cette « sentence est sortie, comme elle irait à l'encontre d’un jugement pro- « prement dit; elle exécute la convention, elle la prolonge en quelque « manière. Le juge d’appel n'est autre qu’un arbitre supérieur, un « arbitre du deuxième degré, auquel les contractants ont décidé d’avoir « recours le cas échéant; c'est à une convention tacite, sous-entendue « dans le compromis, qu'il emprunte le droit de donner au différend « sa solution définitive et nullement au caractère de jugement qui se « rencontrerait dans la sentence du premier arbitre. »