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leurs qualités professionnelles. (Voir en particulier l'arrêt de cassation de 1843, annulant la clause compromissoire). Il fallait que la garantie de la Justice d'Etat suivit les justiciables plus attentivement encore devant l'arbitrage que devant ses tribunaux.
Voilà selon nous l’unique raison pour laquelle il ne fut pas fixé de taux minimum au-dessous duquel on ne put appeler.
Mais en contre partie, il ne fallait pas non plus que l’appel ne put être écarté, ce qui aurait conduit pratiquement à supprimer l'arbitrage.
Est-ce à dire pour cela cependant que le droit à l’appel en emprunte un caractère contractuel ?
L'article roro du Code de Procédure Civile stipule : « Les. parties pourront, lors et depuis le compromis, renoncer à l'appel ».
Cette disposition consacre donc exclusivement et spécialement le caractère conventionnel de cette renonciation. Mais on pourrait se demander pourquoi elle est intervenue. alors que l’article 1134 du Code Civil, sur lequel est bâti tout l'arbitrage, consacre d’une façon générale la valeur des conventions. Il nous paraît que c’est pour cette raison que nous nous excusons presque de donner tant elle: est générale, qu’il n’est pas permis de renoncer d’avance à une voie judiciaire quelconque.
Il s’agit-là d'une disposition d'ordre public à laquelle on ne saurait déroger en vertu du seul article 1134, et il fallait pour le permettre une disposition spéciale du législateur. À cette dérogation, qui, nous l’avons vu, était nécessaire à l’arbitrage, l’article 1010 du Code de Procédure Civile a pourvu.
Mais ce caractère d'ordre public que revêt le droit à
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l'appel marque justement qu’à aucun moment celui-ci n'a pu être contractuel.
Il n’est donc pas exact de dire avec M. Weiss (1) que c'est à une convention tacite, sous-entendue dans le compromis, que le juge d'appel emprunte le droit de donner au différend sa solution définitive, puisque c’est d’une disposition d'ordre public qu’il tient ce pouvoir.
Dans ces conditions, l’argument proposé par M. Lainé reste vrai, à savoir que si la sentence est normalement susceptible d'appel, l’arbitre qui l’a rendue est un juge au même titre que celui devant qui elle est portée en appel.
C’est par une analyse du mécanisme de l’arbitrage que les partisans de la sentence-contrat présentent le caractère conventionnel de celle-ci.
M. Brachet (2) l’expose de la façon suivante : « En pas- « sant un contrat d'arbitrage, compromis ou clause com- « promissoire, les parties se sont par là même engagées à « exécuter toutes les obligations qui pourraient en résul- « ter pour elles. Plus particulièrement, elles se sont enga- « gées à l'exécution de la sentence, exécution qui appa- « raît à ce moment comme une obligation non pas déter- « minée, mais déterminable. Par suite, la sentence arbi- « trale qui met fin au litige par un règlement nouveau des « rapports juridiques des parties, constitue l'expression « définitive de l’objet de l'accord auquel les parties « avaient par avance donné leur consentement dans le
« contrat d'arbitrage.
(x) Voir la note page 45.
(2) Op. cit., p. 80.