‹ La Clause Compromissoire et l'Organisation de L'ArbitrageChapitre 14 sur 81 · LAN · texte numérisé non relu

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« En d’autres termes, le compromis (ou la clause com- « promissoire) et la sentence apparaissent comme les deux « parties d'une même convention : la convention d’arbi- « trage ».

Il nous paraît d'abord qu’une erreur originelle s’est glissée dans cette analyse quant à la portée du compromis. Les parties n’y conviennent que de porter le litige devant des arbitres, et non pas nécessairement d'exécuter la sentence qui en résultera. Et la preuve en est dans la faculté d’un appel qui reste le droit commun et dans toutes les règles d'exécution forcée de la sentence. Des sanctions professionnelles pourront souvent renforcer La nécessité de l’exécution spontanée, mais justement parce que par essence le compromis ne contient pas d'engagement d’exécution de la part du perdant.

D'autre part, cette analyse, qui, dans sa partie primordiale, amène à considérer la sentence comme un aspect nouveau de la convention initiale à laquelle elle se substitue et se rattache, a une portée en réalité beaucoup plus générale, et s’applique dans lès mêmes termes à toutes les décisions judiciaires.

C'est le caractère de celles-ci de ne jamais faire que con-

sacrer sur les bases de la convention primitive un état de.

choses nouveau, dicté par des conséquences imprévues dans le contrat originaire. Dans le procès proprement dit, il intervient seulement des considérations plus générales, d'ordre public, et aussi l’atmosphère dite processive, qui font plus lointain et insensible, mais laissent également certain le rapport contractuel entre la convention primitive et la décision qui s’y substitue.

Mais allant plus loin, nous ne pensons pas qu’on puisse par une analyse de cet ordre, et qui est presque psycholo-

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gique, du mécanisme de l’arbitrage, déterminer avec quelque sûreté le caractère qu’il convient d'attribuer à la sentenc2 arbitrale.

Il nous paraît au contraire que c'est par l'examen des prescriptions que la loi impose à leur accomplissement qu’on peut le plus aisément faire rentrer dans leurs catégories les actes juridiques.

On peut, dans un système constructif, décider par le seul raisonnement à priori, de la nature des actes ; dans un droit déjà formé, il n’est permis que de constater, et de dégager une définition des conséquences de la loi.

C’est pour arriver à cette constatation que nous mettrons en parallèle deux actes assez différents, bien que comportant passablement de points communs, l'expertise et l'arbitrage.

Tout deux supposent la résolution d’une difficulté d’un même ordre, et la volonté des parties d’en appeler pour cette résolution à des techniciens.

Mais c’est ici, et dans la mission donnée à ces techniciens, qu’apparaissent entre les deux actes les différences.

Ou bien les parties ne sollicitent qu’un avis, et les techniciens deviennent des experts.

Ou bien elles feront abandon entre leurs mains du litige

tout entier, et les techniciens appelés alors arbitres formuleront une décision qui s'imposera aux parties.

Nous sommes les premiers à noter l’origine également contractuelle de l’un et l’autre acte, qu’il soit un avis ou une décision arbitrale, puisqu'il a fallu, pour lui permettre de prendre naissance, la volonté des parties sanctionnée par l’article 1134 du Code Civil. Mais son origine ne suffit pas à marquer l’acte du caractère conventionnel, car un contrat peut donner lieu à autre chose qu’un autre contrat.

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