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Les conséquences, du reste, de l’un et l’autre acte marquent immédiatement la divergence.
Simple avis, l'expertise ne porte aucune conséquence en soi. Elle n’est que ce qu’en feront les parties. Elles peuvent se ranger à l'avis qu’elle exprime, et alors, par un contrat nouveau, elles règlent elles-mêmes sur sa base, leurs rapports futurs. Dans une deuxième alternative,
l’une des parties se refuse à admettre les conclusions du rapport ou, ce qui revient au même, n'exécute pas le contrat passé sur la base du rapport, et on vient devant la justice.
Mais là, le rapport ne fait pas foi par lui même ; on en discute les conclusions. De même, le contrat passé sur sa base ne s'impose pas sans qu’on en apprécie les clauses.
Qu'’au contraire les parties aient soumis le même litige aux mêmes personnes en qualité d’arbitre et non d'expert, que les conclusions mêmes aient été identiques, et les conséquences de cet acte en seront différentes.
Si l’une des parties comme tout à l'heure se refuse
s’exécuter sur le vu de la sentence, et comme tout l'heure, on recourra à la justice.
Mais là ou il y avait un débat contradictoire, on ne trouve plus qu’une requête unilatérale suivie immédiatement d'une ordonnance rendue par un seul magistrat. Là où on examinait au fond l'avis formulé, pour des conclusions identiques il n’y a plus qu’une constatation de forme.
Or, si la procédure suivie dans le premier cas est justement dominée par l’idée du contrat, la seconde est incompatible avec ce même caractère.
La valeur juridique d’un contrat est celle qui, aux termes de l’article 1134 du Code Civil, s'attache à la loi, pour autant qu'il s'agisse des parties entre lesquelles il a été
passé, et d’une matière où l’ordre public n'impose pas des règles particulières.
Le contrat s'impose donc aux parties de la même façon que la loi par le seul fait de son existence, mais, et c’est là la base de toute notre organisation judiciaire, il n’est, comme la loi, l’objet d’une exécution forcée qu’à la suite d'une décision judiciaire, décision dont l’objet essentiel est la reconnaissance de la loi, les faits étant posés.
L'autorité judiciaire compétente prononce : « Attendu qu'il y a contrat et qui formule telle clause... » de la même façon que dans un cas général elle dit : « Attendu qu'il y a une loi et qui stipule telle disposition... »
Ce prononcé, qui détermine le jugement par la conformité de la loi avec les faits, est la reconnaissance de ce qui s'impose aux parties, loi générale ou loi privée, reconnaissance nécessaire pour justifier et permettre la condamnation.
Dès cet instant, il y a jugement, œuvre d’un Tribunal tout entier.
La formule exécutoire, œuvre de puissance publique dont la délégation est faite au Président ou à tout autre magistrat qualifié, vient donner à ce jugement déjà existant sa puissance.
L'’assimiliation est donc faite du contrat à la loi ; ils ne sont tous deux consacrés contentieusement que par un jugement.
La sentence arbitrale au contraire n’a besoin pour devenir d’une exécution forcée que de l’application de la for-
mule exécutoire.
Il s’en suit donc :
Qu'elle ne peut pas être un contrat puisque alors l'exécution forcée n’en serait possible que par la reconnaissance
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en un jugement rendu par le Tribunal, de son caractère de contrat ;
Que cette formule exécutoire dont la revêt sans examen au fond, et sur simple requête, un magistrat, met en valeur dans la sentence arbitrale son caractère de décision judiciaire arrivée à perfection, en un mot de jugement.
Ceci pour cette raison à peu près unanimement reçue que la formule exécutoire n’ajoute rien à la valeur juridique de l’acte auquel elle s’applique. Dès lors qu’elle s'applique à un acte contentieux, et la loi en fait application à la sen-
tence, il faut que cet acte soit un jugement.
De la sorte, le droit interne français nous fait un devoir de considérer la sentence comme un jugement.
La majeure partie des auteurs est du reste d'accord pour la considérer en effet comme telle (x).
Ils sont même en général peu explicites, n'ayant guère soupçonné qu’on ait pu élever une contestation sur ce point.
C’est une des raisons aussi pour laquelle le droit interne présente assez peu de jurisprudence.
Le Tribunal Civil de Toulouse a eu cependant l’occasion de statuer, en 1892, sur un point qui pour être un peu spécial n’en entraînait pas moins une conséquence générale et il l’a fait d’une façon décisive.
Deux arbitres s'étant trouvés alliés (beau-père à gendre), la question s’était posée de savoir si l’article 63 de la loi du 20 avril 1810 était applicable. Cet article est ainsi conçu :
(1) Aubry et Rau annoté par Bartin, T. 13, parag. 760 ter, note 11 ter; Dalloz, R. P., V. arbitrage n° 441 et s.; Glasson et Tissier, précis théorique et pratique de Procédure Civile, 2 éd., t. Il, p. 932; Lainé, op. cit.
« Les parents et alliés, jusqu’au degré d’oncle et neveu inclu- « sivement, ne pourront être simultanément membres d’un « même Tribunal ou d’une même Cour, soit comme juges, « soit comme officier d'un Ministère public ou même « comme greffiers sans une dispense de l'Empereur. Il ne « sera accordé aucune dispense pour les Tribunaux com- « posés de moins de huit juges. »
Le texte ne parle que des Tribuanux ou des Cours. On pouvait alors se demander s’il était applicable aux arbitres, et la résolution de cette question amenait donc à dire si les arbitres étaient ou non des juges.
C'est dans ces conditions que le tribunal a rendu un jugement décidant que le texte était applicable, et reconnaissant expressément ainsi aux arbitres les attributions de juges (1).
Si donc la question n'avait en droit interne agité que peu d'intérêts avant qu'il y fut question d’une organisation de l'arbitrage, il n’en avait pas été de même en droit international privé.
(x) Tribunal Civil de Toulouse, 3 mars 1892, D. P. 1893, 2, 223
« Attendu, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la valeur des diffé- « rents moyens de nullité invoqués à cet effet par la dame Servolles, « qu’il n’a point été contesté par la Compagnie « Le Nord » que, con- «iformément aux dires sur ce point de la partie demanderesse, le sieur « Lafitte qui a concouru comme tiers arbitre à la sentence du « 22 mars 1891 fut le beau-père du sieur Sicre, arbitre de l’une des « parties; Attendu que ce fait est de nature à entacher de nullité la « sentence attaquée; qu’une telle alliance a pour résultat en effet de « porter atteinte à l'indépendance que doivent avoir les uns vis-à-vis « des autres les membres d’un même tribunal arbitral et qui constitue « une garantie de leur décision ; que les prescriptions en cette manière « de l’article 63 de la Loi du 20 avril 1810 sont applicables aux sen- « tences arbitrales dans lesquelles les arbitres reçoivent les attributions « de juges, et qu’en outre, la prohibition édictée par cet article est « absolue pour les Tribunaux composés de moins de huit juges. »
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Cet intérèt, à vrai dire, est assez spécial, et peut-être beaucoup plus dicté par les circonstances que véritablement profond.
Le droit international privé s’est trouvé en face du problème de l'exécution à l'étranger des sentences arbitrales.
L'intérêt est évident de consacrer à cette exécution une procédure assez simple pour conserver à l'arbitrage dans l’ordre international, la plupart des avantages de rapidité et de souplesse dont il bénéficie en droit interne.
Nous venons de démontrer qu’en fait la sentence est un jugement. Or, on sait la difficulté avec laquelle, hors du droit conventionnel, les jugements étrangers sont exécutoires en France au moyen d’un système de révision au fond, dont les modalités sont encore assez mal définies (x).
Le droit conventionnel se borne à quelques traités bilatéraux, et à une époque où l’on commence à pratiquer largement les conventions internationales générales, il n’en existe pas qui facilitent cet exéquatur entre tous les pays, et il ne semble pas qu’un avenir prochain en doive consacrer une (2).
C’est dans ces conditions, et afin de permettre l’exécution pratique des sentences arbitrales, qu’il a paru utile et de bonne politique de séparer la cause de l’arbitrage de celle de la justice, les sentences des jugements et de faire de celles-là une partie demeurée intégrante du contrat originaire qui lui a effectivement donné naissance.
Pour les auteurs, cette utilité trouva rapidement son
expression dans une construction juridique que nous avons examinée.
@) Voir à ce sujet Aubry et Rau, annoté par Bartin, T. 12, parag. 769 ter, note 2 Quinquiés.
(2) Brachet, op. cit., pp. 153 et s.
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Il était cependant infiniment plus délicat de l’asseoir en jurisprudence, et nous voudrions exposer d’un mot les difficultés devant lesquelles se sont trouvés les magistrats.
La méthode la plus simple eut consisté à revêtir purement et simplement les sentences étrangères de la formule exécutoire française. C’aurait été cependant abusivement interpréter l’article 1.020 du Code de Procédure Civile et on dut y renoncer.
Le fait de les considérer comme des jugements eut amené les conséquences qu’on sait. Mais en bonne logique juridique il était difficile de tenir la sentence pour un contrat sans admettre en mème temps qu’il lui faille, comme à tout contrat, une décision au fond pour qu'il soit exécutable.
On usa alors de cette subtilité dont nous ne savons si elle est très juridique, qui fait considérer la sentence étrangère comme un contrat dans la mesure où elle se différencie d'un jugement de la même puissance étrangère, et prétend, à raison de la convention qui est à sa base, à être exécutée dans sa forme et teneur. Par là, ont supprimait la révision au fond. ;
Une des décisions les plus nettes en la matière, est un jugement du Tribunal Civil de la Seine du 10 février 1922 (Clunet 1922, p. 150) et dont voici les principaux attendus : « alors que le jugement est un acte émanant d’une puissance « publique étrangère et jouit d’une autorité qui expire aux « frontières de son pays, la sentence arbitrale, qui émane « de la volonté des parties, ne saurait voir ses effets limi- « tés à un territoire déterminé ; Attendu dès lors que le Tri- « bunal ne pourrait sans méconnaître les effets légaux du « contrat intervenu entre les parties, ef dont la sentence « arbitrale est issue, en réviser au fond les dispositions; ... »
Cette jurisprudence a trouvé son aboutissement en même