‹ La Clause Compromissoire et l'Organisation de L'ArbitrageChapitre 16 sur 81 · DRE · texte numérisé non relu

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temps que sa précision dans un arrêt de la Chambre des

Requêtes de la Cour de Cassation du 9 juillet 1928 (Dalloz,

1928, I. 173), dont nous pouvons accepter tous les termes,

et qui sur ce terrain du droit international privé, fixe pour

longtemps, croyons-nous, la question. En voici les attendus

sur le point considéré : « Attendu qu'il est constaté par

l'arrêt attaqué que la sentence arbitrale du 28 mai 1919 a été régulièrement rendue conformément à la procédure indiquée dans le contrat du 16 novembre 1914 et selon les formes de la loi anglaise, à laquelle les parties avaient déclaré se soumettre en cas de difficulté : qu'il ne pouvait dépendre des sieurs Cremades de paralyser, par leur refus de suivre sur cette procédure, l’exécution d’une convention par eux valablement souscrite et ne portant atteinte à aucun principe d’ordre public ; que la circonstance qu’il a été procédé à l'arbitrage en Angleterre dans les conditions ci-dessus précisées, ne modifie en rien son caractère contractuel ;

« Attendu que les contrats, lorsqu'ils ne sont entachés d’aucun vice, obligent en quelque lieu que ce soit ceux qui les ont consentis ; que les tribunaux n’ont pas à les modifier mais seulement à les interpréter et à les appliquer ; que dès lors, si la Cour d'Appel avait le devoir de vérifier, ainsi qu'elle l’a fait, la validité en France de la sentence dont l’exéquatur était demandé, il ne lui appartenait pas, comme le prétend à tort le pourvoi, d’en réviser au fond les dispositions et de méconnaître ainsi les effets légaux du contrat en vertu duquel elle avait été rendue; » Il en ressort qui si la sentence ne fait point l’objet d’une

révision au fond, c’est en raison du caractère contractuel de la convention d'arbitrage « :..il ne lui appartenait pas... d’en

réviser à fond les dispositions, et de méconnaître ainsi les

« effets légaux du contrat EN VERTU DUQUEL, elle (la sen- « tence), avait été rendue ».

L'arrêt, on le voit, évite soigneusement de dire que la sentence est, elle aussi, contractuelle.

C’est que l'arbitrage reste bien, en effet, conventionnel jusqu’à l'instant où est rendue la sentence, et nous verrons plus loin tout le parti qu'ont tiré de cette idée les Chambres arbitrales. Il ne devient un mode de justice que lorsque les arbitres ont rendu une sentence officielle, et cette sentence est un jugement.

Le caractère contractuel qui ne s'attache qu’à la convention d’arbitrage est d’ailleurs bien suffisant pour faire admettre le principe d’une exécution sur la simple conformité de la sentence étrangère aux règles régissant l’ordre public en France, conformité reconnue en un jugement.

Un des attributs de la souveraineté nationale consiste dans le pouvoir de rendre la justice, et c’est un de ses attributs aussi par voie de conséquence, que l'indépendance de la justice nationale qui s’affirme par le droit de réviser les décisions venues de l’étranger. Phénomène de psychologie internationale bien plus que règle de droit, mais élevé à la hauteur d’un principe, il perd une partie de sa force dès qu'il se trouve en face d’une sentence arbitrale.

Le caractère d'œuvre de puissance publique ne se trouve pas inscrit dans la sentence avec la même force que dans un jugement, puisqu'il est admis que l’homologation étrangère n’ajoute rien à la valeur juridique de la sentence.

L'Etat étranger y disparaît devant les arbitres, magistrats privés.

La souveraineté nationale ne se sent pas transgressée en l’admettant sans révision, et cela suffit pour qu’on en facilite

l'exécution.

hp

C'est ainsi que se rencontrent en une formule commune le droit interne et le droit international privé :

La sentence arbitrale est toujours un jugement, mais son origine contractuelle la différencie du jugement étranger suffisamment pour lui faire acquérir dans l’ordre international des droits à un traitement plus favorable.

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