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LE PROBLÈME DE L'ARBITRAGE

La loi du 31 décembre 1925, nous l’avons déjà dit, a posé le principe de la validité de la clause compromissoire et s’en est tenue là, pensant vaguement sans doute que toutes les règles accumulées par le Code de Procédure Civile en vue du compromis trouveraient ipso facto leur application à la clause compromissoire. La pratique à démontré le contraire.

C’est alors qu'il convient de se demander si ce n’est pas à l'initiative de chacun qu'il appartient de développer la loi du 31 décembre 1925. Incontestablement elle le peut. Il lui suffit d'appliquer résolument le principe de la liberté des conventions. Dès l'instant qu'aucune règle d’ordre public n’est transgressée, toute latitude est laissée aux parties pour se donner leurs lois. Elles peuvent de la sorte charger leurs clauses compromissoires de toute une série de dispositions complémentaires, améliorant le principe simple et un peu brutal d’une clause compromissoire toute nue.

On pourra parer à une dérobade de l'adversaire, soit par des clauses pénales importantes, soit en prévoyant une désignation de l'arbitre par voie de justice.

On pourra travailler assez loin dans cette voie, mais ici le danger est assez près du remède : à force de charger la clause compromissoire, on finira par la surcharger ; on risquera aussi, travaillant un peu à l’aveuglette et sans une connaissance approfondie de la question, d’insérer des clauses insuffisamment étudiées, donnant lieu à des difficultés

d'interprétation, nulles quelquefois.

Ceci est du travail individuel, inorganisé, peu fructueux par conséquent.

Nous venons d'autre part, de déterminer que la sentence arbitrale, aboutissement de l'arbitrage, était un jugement. Nous avions par avance averti que cette définition déterminait le caractère de l’organisation que nous poursuivons, qu’elle devait tendre à en faire un ordre de justice.

Nous nous arrêtons pour l'instant à ce caractère juridictionnel de l'arbitrage, tout en avertissant qu'il n’est à nos yeux qu'un des aspects d’un mouvement économique plus général dans lequel il ne vient que pour une part. Mais nous ne voulons ici que connaître et tirer toutes les conséquences de ce caractère d'ordre de justice qu'il revêt aussi.

Intellectuellement, dès l'instant qu'il s’agit de départager deux opinions par un avis exécutoire, il y a œuvre de justice

Et quand des sentences, qui sont des jugements, sont rendues par des organismes prévus à ce seul effet, l'organisation de ceux-ci ne peut être que celle d’une justice.

La justice arbitrale, si on l’analyse, ne se sépare du reste de la justice d'Etat que par un seul point vraiment caractéristique, ses juges. Les juges d’Etat sont des hommes généraux, par opposition aux arbitres qui sont des techniciens.

La faveur est aujourd’hui aux techniciens. Par là, l’arbitrage est une forme nouvelle du vieux jugement par les pairs. On estime, en un temps où se marque de plus en plus la spécialisation des tâches, que celui à qui le courant de la vie apporte des préoccupations semblables aux nôtres est plus apte que tout autre à saisir la difficulté que nous voudrions voir résoudre.

Ces qualités de rapidité de jugement, bon marché, souplesse de règle, qui font apprécier l’arbitrage et constituent aux yeux de beaucoup son primordial avantage, n’en sont

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ainsi que des qualités accessoires, en ce sens du moins qu’elles ne suffiraient pas à le caractériser.

L’arbitrage ne les connaît du reste que parce qu'il est un ordre de justice encore neuf, très près de ses origines, dont la mission n’a pas eu le temps de se compliquer et qui n’a pas, comme la vieille justice d'Etat connu la dure ankylose du temps. .

Ordre de justice dès qu’il s'organise, l’arbitrage doit aussi parce qu'il s'organise d’en prendre les caractères.

Or, la justice, si on en analyse la raison d’être, se traduit essentiellement comme un élément propre à assurer une stabilité nécessaire dans les rapports sociaux qu'ils soient de l’ordre moral ou de l’ordre économique.

Etre confiant dans la justice, c’est avoir l’assurance que ce qui est normal aujourd’hui, le sera encore demain. La justice sanctionnant la loi a pour but d'assurer dans le futur les conséquences aujourd'hui prévisibles d’un acte juridique.

Et c’est ce qui explique qu'en matière de justice, ou mieux de législation, on n’innove pas, mais on ne fait jamais que consacrer ce qui est admis par les esprits et déjà passé dans les mœurs. Voilà encore pourquoi, anticipant sur notre conclusion, nous pensons qu'il est intéressant que soit réglé et expérimenté conventionnellement ce qu'on voudrait voir sanctionner ensuite par la loi.

Ainsi la justice n’a de valeur qu'autant qu'elle permet la prévision.

Forme de la justice, l'arbitrage n’aura d'intérêt que si on peut en prévoir les modalités quand on convient de son principe.

Jusqu'à la loi du 3r décembre 1925, l'arbitrage ignorait

cette nécessité d’une organisation stabilisatrice. Il n’y avait

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pas de futur à garantir. L'idée de l'arbitrage ne prenait. naissance qu'avec le compromis, ne s’organisait selon l’article 1.006 du Code de Procédure Civile qu'avec le litige à trancher et disparaissait avec la sentence.

Dès l'instant qu’on passe une clause compromissoire, la notion du temps intervient, et avec elle la nécessité de la prévision. Entre la clause compromissoire et l’arbitrage, les mois et les années peuvent passer. C’en est assez pour qu'il faille procéder à une organisation que la sobriété nécesaire d’une clause compromissoire ne permet pas de contenir.

Les prévisions qu’il importe d’avoir sont de deux ordres, relatives à la procédure d’abord, aux arbitres ensuite.

Relativement à la procédure, car c’est elle qui caractérise une justice, et lui donne sa fixité. Les règles de fond du droit sont la plupart du temps identiques quels que soient les ordres de juridiction, et d'autant plus qu’il s’agit d’une matière commerciale ou le contrat, loi privée, fait souvent seul la règle des parties et qu’il importe seulement de l’interpréter et de l’appliquer ?

Organisant la procédure, la première pensée est de recourir au Code de Procédure Civile.

Il a évidemment, en ses articles 1.003 à 1.028, édicté des règles de l'arbitrage, très minutieusement sur bien des points. Mais d’abord, ne‘connaissant l'arbitrage qu’au moyen du compromis, c’est-à-dire à l’instant où le litige est né et va être tranché, il néglige toute cette période d’autant plus intéressante qu'elle peut être longue et qu’elle est pleine d'imprécisions, qui va de la signature de la clause compromissoire jusqu’à la naissance et au réglement du litige.

D'autre part, s’en tenant à cette définition que nous avons donnée de la justice arbitrale qu’elle ne se différencie de la justice d'Etat que par ses juges, il pose dans son article

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