PS TETE
1.009, ainsi qu'un Cas général, que les délais et les formes établis par les Tribunaux seront suivis en matière d’arbitrage, s’il n’y a convention contraire. Il indique par là, ce qui ressort du reste de leur lecture, que les articles suivants n’ont pas pour objet de régler la procédure d'arbitrage, mais surtout de déterminer les rapports de l’arbitrage et de la justice d'Etat sur tous les points où il y a contact entre les deux juridicions : appel, exécution, opposition. Quelques règles très succinctes ont trait à la mission générale des arbitres. Il est sous-entendu que le surplus sera fixé par le compromis.
Ainsi, il n’y a que peu de ressources à attendre en cette matière du Code de Procédure civile.
Or, la loi du 31 décembre 1925 ne s’est entourée d'aucun commentaire touchant les conditions de validité des clauses compromissoires, le mode de nomination des arbitres, toutes conditions pré-arbitrales, qu’au moins le Code de Procédure civile avait prévu pour le compromis, et qui sont, il va de soi, inapplicables à la clause compromissoire.
Et comme d'autre part il faut tenir compte de ce que
l'arbitrage peut se faire directement sur clause compromissoire sans passage indispensable par l’échelon du compromis, les parties peuvent se trouver, désireuses de procéder à l'arbitrage, devant les règles trop succinctes du Code de Procédure Civile, en butte à toutes les discussions auxquelles peut prêter le défaut d’une réglementation précise.
C’est ainsi que se trouve défini le premier objet de l’insti-
tution d'organismes arbitraux : établir des règles conventionnelles de validité des clauses compromissoires et surtout de procédure, auxquelles seront tenus de se référer tous ceux qui ont convenu de soumettre à ces organismes la solution de leurs litiges.
Il convient enfin que les parties aient, dès l'instant où elles ont signé leur clause compromissoire, des précisions sur les arbitres qui auront à trancher éventuellement les litiges.
Cette dernière exigence semble incompatible avec le désir de la loi du 31 décembre 1925 de s’opposer par là à l’article 1.006 du Code de Procédure civile, qui prévoit que les arbitres seront désignés dans le compromis. Il est bien certain, en effet que la clause compromissoire ne comporte pas nécessairement de désignation d’arbitre. Et l’on peut même dire, allant plus loin, qu’il est de l’essence de la clause compromissoire de n’en pas comporter. Elle n’est qu’une promesse de compromettre toute nue et toute simple. Le jour de la réalisation, il est temps d'en fixer les modalités, et en particulier de désigner les arbitres.
Mais en pratique, alors que nous avons vu que l'arbitrage ne prend sa valeur que du caractère des arbitres, il devient primordial de savoir à qui on confiera le soin de trancher le litige, tout autant que de connaître la procédure suivant laquelle on le fera.
Certes, on peut seulement convenir qu'à l'instant de l'arbitrage les parties désigneront chacune leur arbitre, ces derniers en désignant le cas échéant un troisième. Mais cette méthode laisse entières toutes les difficultés que nous avons examinées relatives au refus de désignation. Elle maintient aussi, et dans une assez large mesure, cette inconnaissance du futur qui est incompatible avec le caractère judiciaire que doit revêtir l'arbitrage, comme avec la pratique des affaires auxquelles il s'applique.
Il est ainsi pratiquement nécessaire de connaître à qui, lorsque le litige sera né, sera confié le soin de le résoudre, cette connaissance étant toute la garantie d’une clause compromissoire.
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Il ne peut s’agir que d’une personne survivant aux hommes et aux contrats, toujours équivalente à elle-même, toujours prête à arbitrer. Celle là seule peut figurer comme arbitre à longue échéance.
Ainsi on vient naturellement à la constitution d'organismes arbitraux ayant une vie propre, comportant un règlement d'arbitrage et des arbitres. Car ils sont la stabilité dans l'arbitrage.