QUI PEUT ORGANISER L'ARBITRAGE
Nous avons noté tout à l’heure que si l’organisation de l'arbitrage devait consister à la fois dans la constitution d’un règlement détaillé et d’un organisme chargé de l’appliquer et devant qui les parties conviennent de se renvoyer en cas de litige, c’est cet organisme qui joue le rôle principal, puisque le règlement d'arbitrage n'en sera la plupart du temps que l’émanation.
C’est donc à la constitution de ces organismes qu'il faut nous attacher pour l'instant.
Leur création peut être l’œuvre des individus ; rien ne s'oppose juridiquement à ce qu'il en soit ainsi, et nous verrons tels d’entre eux qui ont cette origine. Mais en fait, ils seront normalement issus des grands organismes économiques régionaux, ou bien aussi, et peut-être surtout, des Chambres de Commerce qui assureront leur formation, recruteront leurs arbitres, abriteront leurs délibérations. C'est là du reste œuvre parfaitement normale et qui rentre tout à fait dans le cadre de leur activité.
Mais la question qui se pose est celle de savoir si la seule intiative des Chambres de Commerce suffit à cette création, ou si ne doit pas intervenir une autorisation supérieure, celle du Ministre du Commerce.
Car voici comment se pose la question : Les Chambres de Commerce sont régies par la loi du g avril 1898. Celle-ci dans son titre Il expose les attributions des Chambres de Commerce, et l'article 14 stipule en particulier : « Les
« Chambres de Commerce peuvent être autorisées à fonder « et administrer des établissements à l’usage du commerce, « tels que magasins généraux, salles de vente publiques, « entrepôts, bans d'épreuve pour les armes, bureaux de « conditionnement et titrage, expositions permanentes et « musées commerciaux, écoles de commerce, écoles profes- « sionnelles, cours pour la propagation des connaissances « commerciales et industrielles... Les autorisations sont « données à cet effet aux Chambres de Commerce par déci- « sion du Ministre du Commerce, à moins que, eu égard à « la nature de l’établissement, un décret ou une loi ne soit « nécessaire. »
Considérons seulement le cas minimum de la nécessité d’une autorisation ministérielle, les arguments s’appliqueront aussi et a fortiori à celle d’un décret ou d’une loi.
Toute la question est de considérer si les chambres d’arbitrage sont ou non des établissements à l’usage du commerce aux termes de l’article 14 de la loi du 9 avril 1898.
L’énumération donnée par la loi n’a certainement aucun caractère limitatif qui commence par « tels que... » Il faut donc, considérant la nature des organismes d’arbitrage, se demander s'ils peuvent être des établissements à l’usage du commerce.
En faveur de l’affirmative, on fait valoir qu'au sens large du terme, incontestablement les chambres d'arbitrage sont des établissements à l'usage du commerce. Et surtout, en dehors de cette explication littérale, on peut songer que cet organisme dépendant de la Chambre de Commerce maniera des fonds assez considérables, et qu'à ce titre il est assez normal que ce ne soit pas sans autorisation que fonctionne un pareil établissement.
Le partisans de la négative pourront soutenir que le texte
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de la loi de 1898 n’a jamais été fait en vue de pareils établissements. Il suffit de regarder la liste des établissements qui seront assujettis à autorisation pour se convaincre qu'il n’y a aucune assimilation à faire entre les établissements énumérés et les organismes arbitraux. Ils invoqueront à ce sujet et à leur tour le « tels que » précédant l’énumération et n’ouvrant la porte qu’à une assimilation, qui en l'espèce n'existe nullement. Il ne faut point forcer les textes, et vouloir leur faire dire ce qu’ils n’ont jamais eu pour objet de régler.
Ainsi, l’une et l’autre interprétation sont soutenables, et les termes de la loi sont assez vagues dans leur généralité pour comprendre ou repousser toutes les acceptions.
Aussi, n'est-ce pas dans le texte qu'il faut à notre sens chercher les raisons de se décider, mais dans les conséquences de l’un ou l’autre choix.
Supposons un instant que la question étant résolue dans l’affirmative, on ait pensé qu’une autorisation ministérielle doive venir appuyer et sanctionner la décision de la Chambre de Commerce.
Une autorisation ne se pourra donner qu'après que le Ministre aura procédé à un examen des statuts et règlements d'arbitrage.
Mais qui dit examen et autorisation, suppose en même temps approbation. À
Et ainsi, nous en arrivons à cette notion qu’une Chambre d'arbitrage, tout en restant un organisme privé, se trouverait investie d’une approbation gouvernementale.
Première conséquence : Les organismes arbitraux qui ne sont pas créés sous le patronage des Chambres de Commerce ne connaîtront pas l'approbation gouvernementale. Ils pourront la réclamer. mais le Gouvernement ne sera pas
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forcé de la leur accorder, et il n’a aucune raison de le faire, cette approbation, lui créant plutôt des charges qu'autre chose. Ainsi déjà, on verrait se former deux classes de chambres d'arbitrage, les gouvernementales et les autres. Fâcheuse dualité pour ceux qui rêvent d’une unification de l'arbitrage.
Deuxième conséquence : Approuver des organismes arbitraux, les prendre sous sa protection, c’est pour un gouvernement venir les placer sur un pied assez proche de celui des Tribunaux de commerce. On assisterait au spectacle singulier d’un gouvernement prenant sous sa tutelle deux ordres de juridiction répondant au même but, et pourtant différemment armés, presque antagonistes l’un de l’autre.
Ceci serait nettement au détriment des tribunaux de commerce qui se trouveraient les plus faibles dans cette concurrence. En effet, plus lents et plus chers que l’arbitrage, ils avaient seulement pour avantage assez net d’être la seule juridiction commerciale officielle.
L’approbation accordée au chambres d'arbitrage ajouterait aux multiples avantages dont elles sont dotées celui d’être officielles au même titre ou presque que les tribunaux de commerce.
Mais cette approbation gouvernementale entraînant une part de responsabilité morale dans le fonctionnement des organismes arbitraux, aurait certainement pour contre partie un droit de regard de tous les moments sur le règlement et l’organisation, sur le fonctionnement lui-même de la Chambre, et peut-être une participation gouvernementale à la nomination des arbitres dont la liste devra avoir l’approbation ministérielle. Enfin, une autorisation ministérielle, si elle n’élèverait pas les Chambres d’arbitrage à la hauteur d’une juridiction d'Etat rv ‘erait seulement un être hybride,