‹ La Clause Compromissoire et l'Organisation de L'ArbitrageChapitre 20 sur 81 · LA + J · texte numérisé non relu

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pas officiel, mais approuvé et soutenu par un gouvernement qui ne veut cependant pas lui donner une consécration plus complète.

La question telle que nous l’envisagions en ouvrant ce chapitre ne s’est cependant jamais posée jusqu'à présent d’une façon aussi directe. Cela ne veut pas dire cependant qu’elle ne puisse se poser et qu’on ne s’en préoccupe pas.

On ne peut dire si le gouvernement serait susceptible d'interpréter l’article 14 de la loi du 9 avril 1898 dans le sens d’une approbation nécessaire. On peut seulement supposer qu'il doive être tenté de le faire, n'étant jamais indifférent à la possibilité de jeter un regard en une matière comme celle-ci, touchant de près aux grands intérêts du commerce national.

Ce n’est que sur un terrain un peu voisin que s’est posée la question et qu’on a pu en mesurer toute l'étendue.

Il s’est agi en l’espèce de la Chambre arbitrale de Paris. Celle-ci, nous le verrons plus loin, est l’'émanation du Syndicat général des négociants à la Bourse de Commerce de Paris, qui dépend elle-même de la Chambre de Commerce.

Celle-ci avait voulu modifier un article de son règlement général dans un sens qui aurait amené à rendre l’arbitrage obligatoire pour tous les litiges concernant les membres du Syndicat général de la Bourse de Commerce. On présenta cette modification à l’assentiment du Ministre du Commerce. Le Ministre refusa son autorisation. De quelle nature fut le refus ministériel : refus de principe ou refus d'espèce ? On ne peut le dire, le refus n’ayant pas été motivé. Peut-être refus de principe, car donner une approbation en cette matière c’est créer un précédent, et l'on comprend que le Ministre ait hésité à y porter le premier pas. Mais nous croirions plus volontiers qu’une raison d'espèce a couvert la rai-

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